Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri, Antoine X...,
2°/ Mme Sylvie, Marie, Henriette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de M. Paul Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X... ne prouvaient pas que leur acceptation de l'offre d'achat avait été donnée dans les délais prévus;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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