Texte intégral
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQH2
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 18 Mai 1987 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
non comparant représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris et notifié à la même date à l'intéressé, dont le recours exercé contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2024.
Suivant ordonnance du 4 février 2024, confirmée en appel le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [C] [W] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée le 2 mars 2024 à 15 heures 13, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 14 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 12 heures 40, [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 30.
[C] [W] n'a pas comparu, ayant fait savoir qu'il refusait de se présenter en raison de la durée prévisible de l'audience, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 5 mars 2024 à 9 heures 30 par les services de la police aux frontières.
A l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office le moyen tiré de l'obstruction volontaire de [C] [W] à l'exécution de la mesure d'éloignement et invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur ce point.
Le conseil de [C] [W], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur la question de l'obstruction.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en soulignant que par son refus de prendre le vol à destination du pays de renvoi prévu le 12 février 2024, [C] [W] a effectivement fait preuve d'un comportement obstructif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [W], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[C] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [C] [W] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a sollicité dès le 2 février 2024 la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes qui avaient d'ores et déjà fait part de leur accord à cette fin dans un courrier du 19 janvier 2024,
- qu'en parallèle, la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement en vue de l'organisation d'un routing, une réponse positive ayant été adressée le 6 février 2024 par les services compétents,
- qu'un laissez-passer a été remis le 9 février 2024 par le consulat d'Algérie d'une durée de validité de 15 jours pour le vol programmé le 12 février 2024,
- que [C] [W] a toutefois refusé d'embarquer à bord de l'avion, comme en témoigne le procès-verbal rédigé le 12 février 2024 à 15 heures 15 par les services de la police aux frontières,
- que deux autres plans de voyage ont été successivement obtenus pour le 25 février 2024, puis le 16 mars 2024,
- que compte tenu de l'expiration du premier document de voyage, un nouveau laissez-passer a été demandé le 26 février 2024 aux autorités algériennes qui n'ont pas encore répondu à ce jour.
Il sera relevé qu'en refusant de prendre le vol à destination de l'Algérie prévu le 12 février 2024, [C] [W] a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement.
Cette attitude, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris du caractère insuffisant des diligences entreprises pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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