Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me TOUDJI, Me ROUSSEAU-WIART
Copies exécutoires délivrées le à Me TOUDJI, Me ROUSSEAU-WIART
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 18 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00746 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6Y6
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [L] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 11] [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Myriam TOUDJI, substituée par Me Brice DUMAS, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 12 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Monsieur [G] [L] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
et de
Madame [B] [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d'une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d'accord, du dimanche, 18 heures au dimanche suivant, 18 heures, et ce pendant toutes les périodes scolaires,
DIT que les vacances seront ainsi partagées à défaut de meilleur accord :
poursuite de l'alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d'une durée inférieure ou égale à deux semaines,
partage par moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,
DIT qu'il appartient au parent qui débute son droit d'accueil de venir chercher les enfants à l'école ou chez l'autre parent,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu'il aura engagé pour les enfants durant sa période d'accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exerce à compter du lendemain du dernier jour d'école,
DIT qu'en tout état de cause, sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,
DIT que le jour de Noël et le jour de l'An seront fêtés en alternance chez le père et chez la mère,
DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, le parent qui a fait l'avance pouvant exiger le remboursement de la moitié des frais à l'autre parent sur présentation d'une facture ou quittance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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