Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04715 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCA
AFFAIRE :
S.A. RESEDA
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2019F00764
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Hervé KEROUREDAN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. RESEDA venant aux droits de la société URM
RCS Metz n° 497 833 418
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0925
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA URM, aux droits de laquelle vient la SA Reseda, est une filiale de la société UEM (anciennement Usine d'Electricité de [Localité 4]) et appartient comme elle au groupe EDF. Elle assure la gestion des réseaux publics de distribution d'électricité de la commune de [Localité 4] et des communes environnantes. Elle est propriétaire de deux nacelles élévatrices (n° de série 35001192 et 35001264) qui lui ont été vendues par la société Comilev, entreprise spécialisée dans la fabrication d'élévateurs.
Le 15 avril 2014, lors d'une opération de nettoyage sur le site de la société URM à [Localité 4], l'une des nacelles élévatrices Comilev type EN170EP (n° de série 35001192), mise en circulation le 24 novembre 1999 et installée sur un camion porteur Renault immatriculé 474AJG57, a chuté alors qu'elle était en position haute, occasionnant des blessures corporelles à M. [K] [U], salarié de la société URM, qui se trouvait alors dans la nacelle.
Une expertise contradictoire amiable a été diligentée par le cabinet ABL à la demande de la société URM, en présence de représentants de la société Comilev. Le rapport d'expertise, déposé le 25 septembre 2014, a conclu que la cause de l'accident résultait d'une insuffisance en fin de course du guidage du vérin de relevage. Ce rapport a été transmis à la société Allianz Iard (ci-après Allianz) par son assuré, la société Comilev.
Après une expertise médicale amiable, M. [U] a été directement et entièrement indemnisé de son préjudice corporel par la société Allianz.
La société Allianz a également indemnisé la société URM au titre du préjudice consécutif à l'incapacité subie par son salarié.
Le 19 mai 2017, la société Allianz a reçu une réclamation à hauteur de 86.148,12 € portant sur les préjudices matériels consécutifs au sinistre subis par la société URM. Par courriel en réponse du 8 août 2017, l'assureur a refusé d'accorder sa garantie.
Par acte du 11 avril 2019, la société URM a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme totale de 86.993 € au titre de la perte financière consécutive au sinistre.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la société URM irrecevable en ses demandes ;
- Condamné la société URM à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société URM aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 et enregistrée le 22 juillet 2021, la société URM a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société Reseda, venant aux droits de la société URM, demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société URM est irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire que la société Reseda vient aux droits de la société URM, depuis le 1er janvier 2022;
- Juger que la société Reseda est recevable en son action et ses demandes ;
- Juger que la société Reseda, en qualité de tiers lésé, est recevable en son action directe à l'égard de la société Allianz, assureur de la société Comilev, responsable du sinistre ;
- Prononcer l'entière responsabilité de la société Comilev dans le sinistre survenu à la société Reseda, tiers lésé, du fait de l'accident de nacelle survenu le 15 avril 2014 ;
- Juger que la société Allianz, assureur de la société Comilev, garantit ce sinistre ;
En conséquence,
- Condamner la société Allianz, assureur en garantie de la société Comilev, à payer directement à la société Reseda, tiers lésé, au titre de sa perte financière consécutive au sinistre, les sommes suivantes :
I/ la nacelle élévatrice Comilev endommagée n° de série 35001192 :
- 1.383,65 € HT au titre des primes d'assurances 2014 et 2019,
- 1.209,75 € HT au titre des factures d'entretien,
- 64.050 € HT de l'achat d'un élévateur de remplacement,
- 11.388,75 € au titre de la location d'un élévateur de remplacement entre le 22/10/2014 et le 10/06/2015,
- 510,66 € HT au titre des visites techniques obligatoires,
- 30.000 € au titre des frais de parc/stationnement,
II/ la nacelle élévatrice Comilev n° de série 35001264 :
- 1.383,65 € HT au titre des primes d'assurances 2014 et 2019,
- 1.375,66 € HT au titre des factures d'entretien,
- 7.571,71 € HT au titre de la location d'un élévateur de remplacement entre le 22/10/2014 et le 10/06/2015,
- 510,66 € HT au titre des visites techniques obligatoires,
- 30.000 € au titre des frais de parc/stationnement ;
- Condamner la société Allianz, assureur en garantie de la société Comilev, à payer directement à la société URM, tiers lésé, la somme de 705 € au titre du remboursement de l'expertise contradictoire ;
- Condamner la société Allianz, assureur en garantie de la société Comilev, à payer directement à la société Reseda, tiers lésé, la somme de 25.846,20 € au titre des coûts de gestion du dossier ;
- Juger que la valeur de vétusté à retenir pour la nacelle endommagée n° de série 35001192 est de 4.500 € ;
- Déclarer le jugement commun à la société Comilev ;
- Condamner la société Allianz, assureur de la société Comilev, responsable du sinistre, à verser à la société Reseda une somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, la Compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer la société URM mal fondée en son appel ;
- L'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- Dire que la société URM ne peut être indemnisée au-delà de la somme globale de 4.740,11 € au titre des frais de location d'un élévateur de remplacement sous déduction de la franchise contractuelle de la Compagnie Allianz Iard à hauteur de la somme de 750€, soit un solde d'indemnité de 3.990,11 € ;
- Débouter la société URM de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société URM au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société Reseda (anciennement URM)
La société Reseda, venant aux droits de la société URM, s'estime recevable en son action, faisant valoir qu'elle a subi un préjudice matériel du fait de l'accident survenu sur la nacelle vendue par la société Comilev, laquelle était assurée pour les dommages matériels auprès de la société Allianz ; que la demande d'indemnisation la concerne donc personnellement et directement, au contraire de la société EDF Assurances, qui n'est pas une société d'assurances mais un intermédiaire gestionnaire intervenant comme un courtier ; qu'à supposer même qu'elle ait confié un mandat à la société EDF Assurances, cela ne lui retirerait pas le droit d'agir en justice en tant que personne lésée.
Elle soutient qu'en sa qualité de tiers lésé, elle dispose en effet d'un droit d'action directe à l'encontre de la société Allianz, l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société Comilev, responsable de l'entier sinistre.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société URM irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Elle énonce que la société URM est assurée auprès de la société EDF Assurances, laquelle a exercé un recours amiable auprès de la société Allianz aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la société URM ; que la société EDF Assurances a sollicité un chèque à son ordre et non à celui de la société URM, ce qui laisse penser qu'elle a porté sa réclamation dans le cadre d'un recours subrogatoire après avoir indemnisé son assurée ; qu'au surplus, la société URM ne justifie pas de la révocation du mandat consenti à EDF Assurances pour exercer ce recours.
Elle en déduit que la société URM, qui a été ou a vocation à être indemnisée du préjudice matériel allégué par son propre assureur, EDF Assurances, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz.
*****
Selon l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
En application de l'article 32 du même code, l'absence d'intérêt légitime est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, il résulte des explications de la société URM que le groupe EDF a réuni au sein d'une même filiale, dénommée EDF Assurances, les activités visant à aider les entreprises locales de distribution, telles URM, et les différentes unités du groupe (EDF, Enedis, ...) à obtenir l'indemnisation des préjudices tant corporels que matériels qu'elles sont susceptibles de subir à la suite d'un accident.
La cour constate que, consécutivement à l'accident survenu le 15 avril 2014 sur le site de la société URM et impliquant une nacelle vendue par la société Comilev, les différents courriels et courriers échangés relativement à l'indemnisation des préjudices résultant de ce sinistre, et notamment des préjudices matériels subis par la société URM, l'ont en effet été entre la société EDF Assurances, d'une part, et la société Comilev puis son assureur, la société Allianz, d'autre part.
L'appelante verse aux débats une attestation de M. [R] [P], directeur général de la société URM, dans laquelle il indique notamment que « URM a demandé à EDF Assurances de poursuivre la gestion du dossier (...) et lui a donné expressément pouvoir pour exercer tout recours contre Allianz, assureur du fabricant de camions-nacelle Comilev, devant le tribunal de commerce ».
Le fait pour la société URM d'avoir donné pouvoir à la société EDF Assurances de prendre en charge la gestion du dossier ne l'a pas pour autant privée du droit d'agir personnellement à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société Comilev, aux fins d'obtenir l'indemnisation qu'elle estime lui être due.
La société Allianz se limite à indiquer que dans le cadre de ses échanges avec la société EDF Assurances, celle-ci a sollicité un chèque à son ordre et non à celui de la société URM, et elle en tire argument pour prétendre que ce seul fait « laisse penser » que la société EDF Assurances a porté sa réclamation dans le cadre d'un recours subrogatoire après avoir indemnisé son assurée.
Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société EDF Assurances a indemnisé la société URM des préjudices matériels invoqués par cette dernière dans le cadre de la présente instance, ni qu'Allianz s'est acquittée d'un quelconque règlement à ce titre auprès d'EDF Assurances, ni que la société EDF Assurances a agi en justice pour réclamer cette indemnisation en qualité de subrogée de la société URM.
Alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il doit donc être retenu que la société URM justifie d'un intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 précités, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
La cour dira en conséquence qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, la société URM est fondée à agir directement à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Comilev.
Sur la garantie de l'assureur
La société Reseda, venant aux droits de la société URM, sollicite de la cour qu'elle prononce l'entière responsabilité de la société Comilev dans le sinistre survenu le 15 avril 2014 et qu'elle juge que la société Allianz, assureur de la société Comilev, garantit ce sinistre.
Elle fait valoir que l'accident de la nacelle est dû à un défaut du modèle de la nacelle ; que la société Allianz a indemnisé la société URM au titre du préjudice consécutif à l'incapacité subie par son salarié lors du sinistre après avoir organisé une expertise médicale amiable de celui-ci ; que la société Allianz a pris acte, sans aucune contestation, de la responsabilité de son assuré, la société Comilev, et a confirmé la prise en charge de ce sinistre ; qu'en application des dispositions particulières du contrat de responsabilité civile souscrit par la société Comilev, la société Allianz est tenue d'indemniser tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, sauf frais de dépose et repose, ainsi que tous les dommages immatériels non consécutifs, c'est-à-dire ceux résultant de dommages matériels non garantis et ceux survenus en l'absence de dommage corporel ou matériel ; que la police ne mentionne pas l'exclusion des frais de dépose et repose pour les dommages immatériels non consécutifs, ni aucune autre exclusion ; que la société Allianz invoque une prétendue clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales mais que cette clause est nulle et non opposable dès lors qu'elle ne figure pas en caractères très apparents dans la police elle-même,qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de la société Comilev ni signée par elle, qu'en outre elle nécessite une interprétation puisqu'elle n'est ni précise, ni limitée et qu'elle entre en contradiction avec les garanties stipulées par les conditions particulières. Elle en déduit que la garantie d'Allianz doit être mobilisée et que la société URM doit être indemnisée des préjudices économiques liés à la perte d'usage des deux nacelles affectées de la même défaillance ayant conduit au grave accident du 15 avril 2014.
La société Allianz réplique que l'action directe dont se prévaut à son égard la société URM ne peut s'exercer que dans la limite de la convention passée entre la société Comilev et son assureur, de sorte qu'elle est en droit d'opposer à la société URM les exclusions de garantie énoncées au contrat d'assurance ; qu'en application des dispositions claires et précises de la police souscrite par la société Comilev, la société Allianz n'a pas vocation à supporter la charge du coût de remplacement de la nacelle défectueuse ; que l'exclusion de garantie énoncée à l'article 4.1.10, concernant « le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement » ne vide pas la couverture de l'essentiel de ce qui constitue la garantie responsabilité civile de la société Comilev, s'agissant d'une clause limitée et formelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; que le coût de la réparation de la machine faisant l'objet d'une clause d'exclusion de garantie régulière, la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité d'utiliser une machine, les frais exorbitants de stationnement (au demeurant non démontrés), les frais de formation etc, constituent des postes de dommages immatériels non consécutifs et par voie de conséquence non garantis ; que l'indemnisation du préjudice corporel de la victime n'emporte aucune reconnaissance de garantie pour le préjudice matériel allégué par la société URM.
*****
La société Reseda, venant aux droits de la société URM, communique le rapport d'expertise en date du 25 septembre 2014, établi à la demande de la société URM par le cabinet ABL. Il y est indiqué qu'après une expertise préliminaire menée le 24 avril 2014 sur le matériel resté tel quel sur le lieu de l'accident survenu le 15 avril 2014, il a été décidé de convoquer le fabricant de la nacelle élévatrice à une expertise contradictoire pour démonter le matériel et analyser les causes de la défaillance du vérin. Une expertise contradictoire s'est ainsi déroulée le 22 mai 2014, en présence de M. [K] [U], employé URM, victime de l'accident, de représentants de la société URM, parmi lesquels notamment le chauffeur de la nacelle et témoin de l'accident, et de représentants de la société Comilev. Lors de ces opérations d'expertise, le second élévateur à nacelle a été testé.
L'expert a conclu son rapport en ces termes « ce modèle de nacelle est équipé d'un vérin de relevage, dont le guidage en fin de course est insuffisant, pour l'usage auquel il est destiné sur ce type de matériel. C'est là la cause de l'accident du 15/04/2014. Compte tenu de la dangerosité de ce défaut, il est nécessaire d'apporter une solution corrective sur l'ensemble des nacelles du même type ».
Ce rapport a été transmis à la société Comilev. Il a également été transmis à son assureur responsabilité civile, la société Allianz, qui en a eu connaissance à tout le moins le 8 avril 2015, lorsque la société EDF Assurances s'est rapprochée de celle-ci aux fins de mise en jeu de sa garantie. Dans son courriel d'envoi du 8 avril 2015, la société EDF Assurances écrit ainsi : « Je vous envoie toutes les pièces nécessaires à la gestion de ce dossier. Au vu du rapport d'expertise contradictoire joint, la responsabilité de votre assuré Comilev est totalement engagée dans la chute de la nacelle ayant occasionné de graves blessures à notre agent M. [U]. (...) Je vous demande de bien vouloir m'accuser réception de ce mail, nous confirmer votre prise en charge des conséquences corporelles de ce sinistre et la mise en place d'une expertise médicale afin de pouvoir évaluer et indemniser les préjudices de M. [U] ».
La société EDF Assurances a adressé un courriel de relance le 17 avril 2015 et, le 8 juillet 2015, la société Allianz lui a répondu : « Je reviens vers vous concernant ce dossier et vous confirme la prise en charge de ce sinistre. Par ailleurs, je vous propose de missionner le docteur [X] de [Localité 5], je vous remercie de m'indiquer si vous souhaitez que cette expertise soit contradictoire ».
Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'expertise médicale, le salarié victime de l'accident, entièrement consolidé à la date du 14 mars 2016, a été directement et entièrement indemnisé de son préjudice corporel par la société Allianz et que celle-ci a également indemnisé la société URM et la CNIEG (caisse nationale des industries électriques et gazières), en leur qualité de régime spécial de sécurité sociale et d'employeur subrogés dans les droits du salarié, au titre des sommes versées à ce dernier durant la période d'incapacité de travail, par virement sur le compte de la société EDF Assurances de la somme de 49.320,74 €.
Dès le 4 décembre 2015, la société EDF Assurances a indiqué à la société Allianz qu'elle reviendrait vers elle afin de lui adresser « la réclamation portant sur les préjudices matériels d'URM ».
Il résulte de ces constatations que la société Allianz, qui n'a certes pas été partie à l'expertise amiable contradictoire diligentée à la demande de la société URM, a néanmoins eu pleinement connaissance du rapport d'expertise concluant à l'entière responsabilité de la société Comilev, son assuré, dans le sinistre et que, sans qu'à aucun moment elle ne remette en cause les conclusions de l'expert ni ne sollicite une expertise complémentaire, elle a confirmé la prise en charge du sinistre sans aucune réserve, reconnaissant ainsi que l'accident du 15 avril 2014 trouvait son origine dans le vice affectant la nacelle vendue par son assurée.
La cour en déduit que la société Allianz doit sa garantie en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Comilev.
Les dispositions particulières de la police d'assurance responsabilité civile n° 41860905 souscrite par la société Comilev comportent un tableau des garanties, parmi lesquelles figurent en point 2 page 5 les « Dommages survenus APRÈS livraison de produits et/ou achèvement de travaux ».
Il y est indiqué que sont garantis « Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus dont :
- Dommages matériels et immatériels consécutifs, sauf frais de dépose-repose ;
- Dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose-repose. »
Les dispositions particulières, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'ont pas été signées par la société Comilev, déclinent en dernière page la composition du contrat et précisent que l'assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des dispositions générales COM02381, outre un exemplaire des dispositions particulières et du tableau récapitulatif des garanties.
Les dispositions générales COM02381, versées aux débats par la société Allianz, prévoient à l'article 2 du chapitre 1 (Responsabilité civile de votre entreprise) que l'assureur garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que [l'assuré peut] encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, dont [ses] clients, à l'occasion des activités de [son] entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux Dispositions Particulières (...). La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes, dommages et événements non expressément exclus aux articles 4 à 6 du présent chapitre ainsi qu'au chapitre 3 (...) ».
Par courriel adressé le 19 mai 2017 à la société Allianz, la société EDF Assurances a présenté une réclamation au titre des préjudices matériels subis par la société URM, l'indemnisation sollicitée s'élevant à la somme de 86.148,12 €.
Par courriel en réponse du 8 août 2017, la société Allianz a refusé de faire droit à cette réclamation matérielle en invoquant les stipulations du contrat conclu avec l'assuré selon lesquelles sont exclus de la garantie « Le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux » (article 4 du chapitre 1 des dispositions générales).
Selon l'article L.113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l'article L.112-6 du même code, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Or, la clause dont se prévaut la société Allianz, qui vise « vos produits », n'exclut pas de façon claire et explicite la garantie des dommages matériels dont la société URM réclame l'indemnisation en sa qualité d'acheteur des produits vendus par la société Comilev.
Sachant que le rapport d'expertise susmentionné a retenu que l'ensemble des nacelles du même type étaient affectées du même vice, il y a lieu de considérer, au vu des éléments qui précèdent, que la garantie Allianz doit jouer pour les préjudices matériels liés à la perte d'usage des deux nacelles de même type vendues par la société Comilev, même si une seule des deux nacelles a occasionné un accident.
Sur l'évaluation du préjudice
La société Reseda, venant aux droits de la société URM, s'estime bien fondée à réclamer l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice. Elle fait valoir qu'à la suite de l'accident qui a gravement blessé son salarié, elle a été contrainte d'engager des frais consécutifs à la perte des deux nacelles achetées à la société Comilev, qu'elle a dû cesser d'utiliser ; qu'en outre elle a dû maintenir les deux nacelles en l'état, les stationner dans un lieu clos et protégé, les assurer au cas de nouveaux sinistres ; qu'enfin, par souci de réduire les coûts, elle a acquis en remplacement une nacelle de valeur moindre que celle endommagée. Elle produit un document, daté du 31 août 2020, détaillant les postes de préjudice, auquel sont annexées des pièces justificatives.
La société Allianz répond que la demande présentée par la société URM serait pour elle une source d'enrichissement en violation du principe de réparation intégrale à l'identique sans perte ni profit ; que les deux nacelles, amorties en 2009, avaient l'une et l'autre vocation à être remplacées, quand bien même le rapport Socotec de janvier 2014 n'a signalé aucun problème notable ; que leur prolongation d'utilisation hors garantie constructeur sur une période de cinq ans laisse place à la plus grande interrogation sur les modalités de gestion du parc de ces matériels élévateurs destinés à des travaux en hauteur par la société URM, qui a souhaité privilégier une rentabilité optimale en laissant au personnel utilisateur un matériel usé et obsolète en méconnaissance du principe de précaution ; que l'accident survenu le 15 avril 2014 ne peut servir de prétexte à la société URM pour acquérir à moindre coût une nacelle neuve ; que l'appelante ne peut prétendre formuler des demandes identiques pour le remplacement d'une deuxième nacelle qui n'a pas été endommagée et n'a subi aucun sinistre.
Elle ajoute que la société URM est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant au lien causal direct et à la réalité des préjudices allégués ; que le document qu'elle communique, chiffrant son préjudice à hauteur de 186.924,92 € HT, a été établi par ses soins de façon unilatérale et que les 16 pièces annexées dans ce rapport ne sont pas communiquées devant la cour en violation du principe du contradictoire.
*****
La cour écarte d'emblée l'argument inopérant opposé par la société Allianz et consistant à soutenir que la période de garantie des produits vendus était expirée et que les deux nacelles étaient déjà amorties comptablement.
Il convient d'examiner l'un après l'autre les différents postes de préjudice invoqués par l'appelante.
- S'agissant de la nacelle endommagée :
* sur les frais de parc/stationnement
La société URM expose que dans l'attente de la fin de la procédure, l'équipement de levage à nacelle a été stationné dans un parc fermé et que les frais de parc s'élèvent à 500 € par mois depuis avril 2014. Elle sollicite la prise en charge d'un montant total de 30.000 € HT.
Pour en justifier, elle se limite cependant à produire des courriels échangés courant 2020 avec la société Theobald Trucks, lesquels sont insuffisants à faire la preuve de l'engagement de ces frais.
* sur les primes d'assurance
La société URM énonce que dans l'attente de la fin de la procédure, l'équipement de levage à nacelle est assuré depuis 2014, ce dont il résulte un coût total de 1.383,65 € HT.
Les avis d'échéance des cotisations qu'elle verse aux débats visent néanmoins l'assurance d'un véhicule Renault correspondant au véhicule porteur, dont il n'est pas justifié qu'il a été endommagé, ni qu'il ne pouvait pas être utilisé indépendamment de la nacelle élévatrice, la société Allianz faisant justement observer que les véhicules terrestres à moteur doivent obligatoirement être assurés.
* sur les frais d'entretien
La société URM expose que dans le but de maintenir le matériel en état, le véhicule qui supporte l'équipement de levage à nacelle a fait l'objet d'un entretien annuel (opérations courantes) et du changement de pièces lorsque cela s'avérait nécessaire. Elle précise que ces prestations ont été assurées par les services internes d'URM et chiffre ce poste de préjudice au montant de 1.209,75 € HT.
Pour le même motif que celui retenu pour les primes d'assurance, ce poste de préjudice doit cependant être écarté.
* sur les contrôles réglementaires
Selon les explications de la société URM, ce poste, d'un montant de 510,66 € HT, correspond aux frais de visites techniques annuelles obligatoires auprès d'un centre agréé.
L'appelante communique les factures de contrôle technique effectué chaque année pour le véhicule porteur de marque Renault. Pour le même motif que celui retenu pour les primes d'assurance et les frais d'entretien, ce poste de préjudice doit cependant être écarté.
* sur les coûts de location d'un élévateur
La société URM expose qu'elle a été contrainte de louer un élévateur en remplacement de celui endommagé, entre le 22 octobre 2014 et le 10 juin 2015.
Sur la base des factures de location émises par la société Loxam, la cour retient au titre du préjudice garanti la somme réclamée de 11.388,75 € HT.
* sur l'achat d'un équipement de remplacement
La société URM justifie avoir acquis, le 1er octobre 2015, un matériel de remplacement pour un montant de 64.050 € HT. Il y a lieu également de faire droit à cette demande, dont il convient de déduire la somme de 4.500 € HT correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement, conformément aux explications de l'appelante.
- S'agissant de la second nacelle :
Pour les mêmes motifs qu'énoncés supra, la demande de la société URM au titre des frais de parc/stationnement, des primes d'assurance, des frais d'entretien et des contrôles réglementaires sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande de prise en charge du préjudice lié aux coûts de location d'un élévateur, dont la société URM justifie à hauteur de la somme réclamée de 7.571,71 € HT.
La cour retient également dans l'évaluation du préjudice subi par la société URM, les honoraires d'expertise dûment justifiés pour un montant de 705 € HT, qui ne sont pas utilement contestés par la société Allianz.
Enfin, la société URM apparait mal fondée en sa demande de prise en charge des coûts de gestion du dossier à hauteur de 25.864,20 €, dont elle ne démontre pas la réalité autrement qu'en affirmant que trois salariés URM (un agent de maîtrise et deux agents cadres) ont été nécessaires pour gérer ce dossier sur une durée de 90 heures chacun.
Au vu de cette analyse, la société Allianz sera condamnée à payer à la société URM la somme totale de 79.215,45 € HT au titre de sa perte financière consécutive au sinistre.
La cour observe que si la société Allianz sollicite l'application de sa franchise, cette demande n'est pas développée dans ses conclusions.
Sur les autres demandes
La société Reseda, venant aux droits de la société URM demande de déclarer le jugement commun à la société Comilev. Celle-ci n'étant pas partie à l'instance, cette demande ne peut toutefois aboutir.
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société URM une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir opposé à la société Reseda, venant aux droits de la société URM ;
DIT la société Reseda, venant aux droits de la société URM, recevable en son action ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à la société Reseda, venant aux droits de la société URM, la somme de 79.215,45 € HT ;
DÉBOUTE la société Reseda, venant aux droits de la société URM, de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la société Comilev ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à la société Reseda, venant aux droits de la société URM, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,