Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 2 février 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6HA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00214
APPELANTE
CPAM 60 - OISE ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 2 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à la S.A. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [Y] [W] (l'assuré), salarié de la société depuis le
28 novembre 1994, en qualité de « chauffeur livreur », a informé son employeur avoir été victime d'un accident le 5 juillet 2018 ; que celui-ci a déclaré auprès de la caisse au titre des risques professionnels en ces termes « il aurait poussé une barrière de chantier pour le passage de son camion et aurait ressenti une douleur au genou gauche », le siège et la nature des lésions étant « traumatisme genou gauche ».
Dans le certificat médical initial établi le 5 juillet 2018, le médecin prescripteur constatait un « traumatisme genou gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet suivant.
Après instruction administrative au moyen de trois questionnaires, la caisse a pris en charge l'accident par décision du 3 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle jusqu'au 14 avril 2019, date à laquelle le médecin-conseil a considéré son état de santé consolidé avec séquelles indemnisables.
La société a contesté la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels et des soins et arrêts subséquents devant la commission de recours amiable le
12 décembre 2018. En l'absence de réponse, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 6 mars 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- Accueilli la demande présentée par la société ;
- Dit que la décision, prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de l'assuré, est inopposable à la société ;
- Condamné la caisse aux dépens ;
- Rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que lorsque l'employeur informait expressément la caisse de l'adresse à laquelle les courriers devaient lui être renvoyés, l'organisme social ne pouvait pas faire parvenir l'avis de clôture à une autre adresse et qu'en l'espèce le questionnaire n'ayant pas été adressé à la bonne adresse, le manquement à l'obligation de loyauté dans l'instruction du dossier ne pouvait être que constaté.
Le jugement a été notifié à la caisse le 20 mai 2020, laquelle en a relevé appel le
24 juin 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 novembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Au terme de ses conclusions écrites, reprises et développées oralement à l'audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
- Dire et juger recevable son appel ;
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- Dire et juger opposable à l'employeur, la société, la décision de prise en charge par la caisse au titre des accidents de travail des faits survenus le 5 juillet 2018 au préjudice de l'assuré ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la caisse.
Représentée par son conseil qui a repris et développé ses conclusions écrites, la société, au visa de ses conclusions en réponse, demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants, L. 441-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, de :
- La recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- Confirmer le jugement du « tribunal des affaires de sécurité sociale » de Créteil du
19 décembre 2019 ;
- À titre principal, déclarer inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail du 5 juillet 2018 déclaré par l'assuré ;
- En conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- À titre subsidiaire, déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 7 août 2018 de l'assuré à la société ;
- À titre plus subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ;
2° - Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d'expertise, et leur conseil, par lettre simple ;
3° - Solliciter du service médical de la caisse et de la caisse primaire qu'ils rendent le médecin-conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l'expert ;
4° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail ;
5° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
6° - Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
7° - Fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré en lien avec l'accident de travail du 5 juillet 2018 à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
- Ordonner la transmission des pièces au docteur [M] [Z] ([Adresse 1]).
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables pendant la période d'urgence sanitaire trouve à s'appliquer.
Les dispositions de l'article 2 de cette ordonnance prévoient la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, à savoir entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020 inclus, à savoir la fin de l'état d'urgence augmenté d'un mois. Elles concernent tous les délais et actes de procédure prescrits par la loi ou les règlements dont les délais de recours par voie d'appel ou de pourvoi.
Au cas d'espèce, la caisse a relevé appel du jugement le 24 juin 2020, lequel lui avait été notifié le 20 mai 2020.
Il s'ensuit que l'appel a été relevé dans le délai requis au regard des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Sur le jugement
La cour relèvera au préalable que le tribunal a été saisi de la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation professionnelle. Peu important les termes des conclusions écrites de la société déposées devant la première juridiction, il résulte du jugement que le moyen tiré du non-respect de la procédure d'instruction contradictoire de la demande de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre a été formellement soulevé devant le premier juge lors de l'audience, qui en a fait un rappel substantiel, et que la caisse y avait répondu en soutenant avoir pris en charge l'accident sans enquête, de sorte qu'en statuant sur cette question émergée des débats oraux, peu important l'argument retenu au titre de ce moyen, le tribunal n'a pas statué ultra petita comme le soutient à tort la caisse en ne se fondant que sur les conclusions écrites de la société en première instance qu'elle verse en pièce n° 9.
Sauf à confondre demande et moyen, il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement de ce seul chef.
Sur la régularité de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident au titre des risques professionnels
Moyens et prétentions des parties
Au soutien de son appel, la caisse entend rappeler « par ailleurs » (page 4 de ses écritures) qu'elle justifie parfaitement de l'envoi des courriers d'instruction à la société, à savoir la notification du délai complémentaire d'instruction, la lettre de clôture de l'instruction et la lettre de notification de la prise en charge de l'accident. La caisse soutient que le juge de première instance a ainsi fondé sa décision sur des appréciations erronées puisqu'elle a effectivement envoyé un questionnaire à la société qui l'a reçu et le lui a renvoyé dûment complété, ce que la société ne contestait pas dans sa requête introductive devant le tribunal judiciaire. Elle fait valoir ensuite qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que la société a pris connaissance de cette lettre le 17 septembre 2018 alors que la décision a été prise le 3 octobre 2018, ce qui démontre qu'elle a laissé un délai de 13 jours francs à la société pour consulter le dossier ; que l'ensemble des courriers d'instruction adressés à la société ont été envoyés à la même adresse et effectivement reçus. La caisse conclut que la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre est intervenue au terme d'une instruction parfaitement contradictoire et conforme aux dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La société rétorque en substance que les formalités prescrites par le code de la sécurité sociale pour assurer l'information de l'employeur doivent être considérées comme des formalités d'ordre public et que les irrégularités commises par la caisse ne sont pas susceptibles d'être régularisées a posteriori. Se prévalant de la circulaire CIR-38/2019 du 30 octobre 2019, portant sur les modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance d'accidents du travail, la société fait valoir que l'agent enquêteur doit s'assurer de la cohérence et éventuellement rechercher la réalité des faits sur les points de discordance entre les parties ou les témoins entendus par des auditions ou des constats complémentaires. À défaut, la société soutient que l'instruction doit être qualifiée de factice, vidée de tout sens, puisque l'agent enquêteur aura rompu l'impartialité de l'enquête. Au cas d'espèce, la société reproche d'abord à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil quant à l'existence d'un lien entre les la lésion et l'accident alors que l'assuré n'avait décrit aucun fait accidentel, que le certificat médical initial ne mentionnait aucune lésion et que ce dernier n'est pas accessible à l'employeur. Ensuite, elle reproche à la caisse d'avoir adressé un questionnaire à un nouveau témoin, considérant que les seules déclarations de l'assuré étaient insuffisantes, sans interroger en contrepartie le seul témoin désigné initialement par l'assuré dans la déclaration d'accident du travail, au surplus dans la mesure où le salarié effectivement interrogé a indiqué qu'il n'avait pas été témoin de l'accident. La société conclut que l'instruction n'a donc pas été loyale puisqu'elle n'a pas permis de confirmer les déclarations de l'assuré malgré les discordances constatées.
Réponse de la cour
L'article R. 411-11, III., du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que :
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La caisse a la possibilité d'instruire la déclaration d'un accident au titre de la législation sur les risques professionnels soit par une enquête soit par l'envoi de questionnaires écrits.
La circulaire CIR-38/2019 du 30 octobre 2019, opposée à la caisse par la société, n'est donc pas applicable à ce litige dans la mesure où la caisse a opté pour une instruction par questionnaires et non par enquête.
Le texte prévoit dans ce cas que la caisse a l'obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur et un autre questionnaire à l'assuré.
La caisse verse au débat les deux questionnaires qui ont été reçus par les intéressés (ses pièces n° 3, 4 et 5), ainsi qu'un questionnaire adressé à un salarié présent sur le chantier (sa pièce n° 6).
Les autres envois prévus au titre de la procédure d'instruction de la déclaration, ni leur réception, ne sont pas contestés.
Il ressort des pièces relatives au questionnaire adressé à la société qu'il a été reçu et qu'il a été complété avant d'être retourné à la caisse le 31 août 2018. La société a répondu qu'il n'y avait pas de témoin, s'en étonnant, et a indiqué le nom et l'adresse des trois autres salariés travaillant le jour de l'accident avec l'assuré. Aucun de ces trois salariés ne correspondait au « témoin » désigné dans la déclaration d'accident du travail. En revanche, l'un des trois salariés mentionnés par la société correspondait au témoin désigné par l'assuré dans son questionnaire. Cependant, la caisse a adressé un questionnaire à un des deux autres salariés.
À ce stade, il importe peu de savoir pourquoi la caisse a choisi d'adresser un questionnaire à un des salariés apparaissant dans les questionnaires plutôt qu'au « témoin » initialement désigné dans la déclaration d'accident du travail ou à celui qui a été ensuite désigné par la victime, étant observé que le « témoin » désigné dans la déclaration ne faisait pas partie des trois salariés mentionnés par la société, ni que le seul salarié ayant complété un questionnaire ait indiqué ne pas avoir vu personnellement l'accident mais seulement que l'assuré s'était plaint auprès de lui et qu'il semblait souffrir du genou, dès lors que ces éléments ne font pas griefs à la société et que le dossier d'instruction a été effectivement mis à la disposition de la société dans un délai suffisant avant la prise de décision.
Il s'ensuit que la caisse a loyalement respecté ses obligations en matière d'instruction de la déclaration d'accident du travail par questionnaires, laquelle n'a pas d'autre objet que de démontrer que les conditions de la présomption d'imputabilité sont réunies et non de rechercher si la lésion médicalement décrite est exclusivement imputable à une cause étrangère, sauf à renverser la charge de la preuve.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le caractère professionnel du fait accidentel du 5 juillet 2018
Moyens et prétentions des parties
La caisse soutient que la survenance brusque de lésions aux temps et lieu du travail est parfaitement rapportée au terme de l'instruction par questionnaires. La caisse rappelle que la société a été immédiatement informée du fait accidentel ; que le certificat médical initial a été établi le 5 juillet 2018, soit le jour même du fait accidentel ; que la lésion constatée dans ce certificat médical corrobore les déclarations de l'assuré ; que l'absence de témoin direct du fait accidentel ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que le fait s'est produit aux temps et lieu du travail. La caisse conclut que la présomption de l'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve donc à s'appliquer et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de détruire cette présomption d'imputabilité en démontrant que le travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de ce fait accidentel. Sur ce point, elle reproche à la société de se contenter d'invoquer l'existence d'un état pathologique préexistant qui résulterait d'une activité personnelle sans rapporter la preuve que l'état pathologique allégué serait la cause unique et exclusive des lésions affectant le genou gauche.
La société réplique que la matérialité des faits n'est pas établie. La société relève en premier lieu l'absence de témoin du prétendu fait accidentel et observe que le témoin revendiqué par la caisse ne peut être au mieux que la première personne avisée et qu'en outre ses déclarations sont incohérentes. Elle relève aussi que la « première personne avisée » par l'assuré dans son questionnaire n'a pas été interrogée. La société poursuit en second lieu que la preuve du caractère traumatique de la lésion n'est pas rapportée. Elle explique qu'en l'absence de tout choc traumatique ou d'effort de soulèvement, il était permis de s'interroger sur la compatibilité entre la lésion, se manifestant par une douleur du genou, et les circonstances de l'accident décrites par l'assuré et qu'à défaut, il ne peut être écarté que cette douleur soit la manifestation autonome d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte d'origine morbide. La société soulève en troisième lieu que l'assuré a continué à travailler et a terminé sa journée de travail sans difficulté jusqu'à 16 heures alors que l'accident se serait produit à 13h45 et que l'assuré n'a consulté un médecin que le lendemain. En dernier lieu, la société soutient que le fait accidentel ne ressort que des déclarations de l'assuré alors qu'une douleur ne constitue pas un fait accidentel ni même une lésion mais tout au plus le symptôme de la lésion.
Sur l'imputabilité des arrêts subséquents à l'accident du 5 juillet 2018, la société verse l'avis de son médecin-conseil, le docteur [J], lequel a retenu que : « On peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 7 août 2018, et que, à compter de cette date, ils étaient en rapport avec la prise en charge d'un état dégénératif antérieur à l'accident. » À défaut de déclarer immédiatement inopposables l'ensemble des arrêts et soins prescrits à compter de cette date, la société sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale aux motifs d'une part que l'arrêt de travail de 240 jours est excessif au regard du référentiel Ameli qui prévoit pour le traumatisme en cause 21 jours maximum et d'autre part que dans l'évaluation du taux d'IPP de 10%, dont 3% pour le taux socioprofessionnel, le médecin-conseil indique « séquelles indemnisables d'un traumatisme du genou gauche tenant compte d'un état antérieur dégénératif à type de gonalgie persistante et déficit de flexion active du genou ». Compte tenu de la disproportion manifeste entre la durée des arrêts de travail pour cette lésion et celle dont a bénéficié l'assuré, la société estime qu'une vérification sur l'imputabilité des troubles allégués aurait dû être effectuée et qu'en son absence, il convient d'ordonner une expertise médicale.
Réponse de la cour
A/ Sur la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, disposait que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le
6 juillet 2018 (pièce n° 1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de l'assuré survenu le 5 juillet 2018 à 13h45 ainsi qu'il suit : « Il aurait poussé une barrière de chantier pour le passage de son camion et aurait ressenti une douleur au genou gauche. » Les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étaient de 6h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le même jour à 13h50.
Le certificat médical initial (pièce n° 2 des productions de la caisse) établi le 5 juillet 2018 constate un « traumatisme genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2018.
La caisse a adressé un questionnaire à l'assuré (sa pièce n° 4). L'assuré a confirmé le fait accidentel en précisant qu'« en poussant la longueur de barrières pour ne pas gêner la circulation avec mon camion-grue je me suis blessé au genou gauche ». Il indique la présence d'un témoin et précise que l'identité de la première personne avisée par téléphone, laquelle correspond à la personne présentée à tort comme témoin dans la déclaration d'accident du travail.
La caisse a adressé un questionnaire à la société (sa pièce n° 5). La société confirme que l'assuré l'a informée du fait accidentel de 5 juillet à 13h45 mais estime qu'« aucun élément extérieur n'est à l'origine de cette douleur, [l'assuré] a continué sa journée de travail normalement. Il n'y a aucun témoin de l'accident. » La société ajoute que : « les conditions de travail n'expliquant pas l'absence de témoins ». La société précise la liste des trois salariés présents avec l'assuré aux temps et lieu de travail, l'un des trois correspondant au témoin désigné par l'assuré dans son questionnaire. La société émet à cette occasion « les plus vives réserves' car aucun fait accidentel n'est à l'origine de cette douleur ».
La caisse a également adressé un questionnaire à l'un des trois salariés présents sur le chantier, mais qui n'a pas été désigné comme témoin par l'assuré. Ce salarié indique qu'il n'a pas vu le fait accidentel mais que l'assuré s'est plaint auprès de lui et qu'il semblait souffrir du genou (pièce n° 6 des productions de la caisse). Il importe peu que ce salarié ait indiqué une heure légèrement plus tardive de l'accident dès lors qu'il n'a pas été témoin du fait accidentel lui-même mais seulement a été avisé par la victime de ce fait et de ses douleurs, l'heure indiquée correspondant dès lors à ce dernier événement, la société ne peut pas sérieusement se prévaloir d'une incohérence dans cette attestation.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assuré, que ce dernier a été victime d'une lésion ayant date certaine, ressentant une douleur au genou gauche, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, alors qu'il poussait une barrière de chantier gênant le passage de son camion.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que l'assuré a été victime le 5 juillet 2018, au temps et au lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée le jour même contrairement à ce que soutient la société, à savoir des douleurs, peu important :
- La prétendue absence d'événement traumatique alors que la caisse démontre l'existence d'une lésion, soit un traumatisme du genou gauche, survenue au temps et au lieu du travail et constatée médicalement le jour de l'accident ;
- L'absence d'interrogation du témoin désigné dès lors d'une part que les circonstances de l'accident, soit la survenance de douleurs au genou alors que le salarié était à son poste de travail, ont été rapportées à l'employeur immédiatement après l'accident et sont cohérentes avec la lésion constatée par le certificat médical initial établi le même jour, soit un « traumatisme genou gauche », la caisse établissant ainsi l'existence d'une lésion ayant une date certaine, et d'autre part que le salarié présent sur le chantier qui a été interrogé a confirmé que l'assuré s'est plaint auprès de lui et qu'il semblait souffrir du genou, confirmant ainsi la réalité de cette lésion aux temps et lieu de travail ;
- Le fait que l'assuré ait terminé sa journée de travail dès lors qu'il s'est rendu le jour même chez son médecin afin de faire constater la lésion.
La caisse établit ainsi la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par l'employeur, lequel n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail mais se borne seulement à la supposer en invoquant un état pathologique indépendant.
Ce moyen est donc inopérant.
B/ Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 5 juillet 2018
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que la société ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Pour cela, la société allègue l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil (sa pièce n° 12).
Ce médecin fonde substantiellement son avis sur la notification de la décision du taux d'IPP attribué à l'assuré par le médecin-conseil de la caisse qui indique : « Séquelles indemnisables d'un traumatisme du genou gauche tenant compte d'un état antérieur dégénératif, à type de gonalgie persistante et déficit de flexion active du genou, pas d'hydarthrose ni instabilité ni blocage » (pièce n° 13 de la société) pour considérer que les arrêts et soins postérieurs au 7 août 2018 ne sont pas imputables à l'accident du travail. Il ne justifie cette date que par l'application du barème Ameli sans justifier médicalement le choix de cette date au regard de l'ensemble des certificats médicaux dont il avait pourtant connaissance.
La société ajoute le caractère excessif de l'arrêt de travail indemnisé au regard du référentiel Ameli.
Cependant il ne résulte nullement de l'avis du médecin-conseil de la société la preuve que l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, si l'expert se fonde sur la mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, il est rappelé que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail révèle un état pathologique antérieur ou est la cause de l'aggravation de cet état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette révélation ou aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que l'existence d'un état pathologique antérieur était connue du service médical de la caisse qui en a tenu compte lors de l'évaluation du taux d'IPP, de sorte qu'il ne peut pas être exclu sans preuve que l'accident soit venu doloriser ou ait révélé cet état antérieur.
Ce faisant, la cour ne peut que relever qu'aucune des pièces produites par la société n'établit que le traumatisme du genou relèverait exclusivement d'un état antérieur sans que le travail n'ait joué aucun rôle dans sa révélation et/ou sa dolorisation ou aggravation, ni même que l'accident serait exclusivement dû à cet état antérieur.
Pour sa part, la caisse a produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et de soins dont a bénéficié l'assuré jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 14 avril 2019, lesquels ont tous été prescrits au titre d'un traumatisme du genou gauche ne faisant apparaître aucune cause étrangère à la lésion initialement constatée par un médecin.
Enfin, la seule évocation d'une disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 5 juillet 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident, en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l'accident du travail ni même à justifier une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, l'avis du médecin-conseil de la société qui fait état de la seule existence d'un état antérieur, la contestation de la date de consolidation et la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée, qu'ils soient pris séparément ou dans leur globalité, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différent d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré à compter du 5 juillet 2018, date de l'accident, ou à compter du 7 août 2018 jusqu'à la date de consolidation, à savoir le 14 avril 2019, est opposable à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l'accident et de ses conséquences jusqu'à la date de consolidation sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposables à la S.A. [4] les prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de l'accident du 5 juillet 2018 dont [Y] [W] a été la victime au titre des risques professionnels et des arrêts de travail et les soins prescrits à la suite de cet accident du travail ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A. [4] aux dépens d'appel et de première instance.
La greffière Le président