Texte intégral
N° RG 22/04134 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6T
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 mai 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gaétan PILLIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu au CRA [Adresse 9]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
La PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2022 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [G], né le 5 mai 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juin 2022 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 7] - [Adresse 9] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 27 avril 2022, notifié le 28 avril 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête de Monsieur [B] [G] reçue par télécopie le 3 juin 2022 à 17h50 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 3 juin 2022 à 15h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2022 à 12H12, a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Monsieur [B] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 juin 2022 à 18h26.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2022 à 11h30.
A l'audience, Monsieur [B] [G], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel, il soulève le défaut de motivation et d'examen de sa situation par l'autorité préfectorale, estimant que l'arrêté de placement ne se prononce pas sur ses garanties de représentation, et que le préfet a parallèlement commis une erreur d'appréciation sur ses mêmes garanties de représentation.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [B] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
L'article L 741-6 du CESEDA dispose que " la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".
Au soutien de ce moyen, Monsieur [G] fait valoir qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 1], et qu'il a remis son passeport aux forces de l'ordre, ce dont le préfet ne fait pas mention.
En premier lieu, il doit être rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Par ailleurs, l'arrêté de placement du 31 mai 2022 relève que Monsieur [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction du territoire de retour pour une durée de 3 ans délivrée par le préfet de police de [Localité 8] le 23 juillet 2020, notifiée le même jour, qu'il n'a pas respectée.
En outre, il a été assigné à résidence par arrêté du 8 mars 2021 de la préfecture de la [Localité 6], et a fait l'objet de deux procès-verbaux de carence des 16 et 26 mars 2021.
Dès lors, l'arrêté préfectoral a parfaitement caractérisé le risque de soustraction à la mesure d'éloignement que présente l'intéressé, qui rend inefficiente toute mesure d'assignation à résidence, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 731-3 du CESEDA, " l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ".
Au soutien de ce moyen, Monsieur [G] fait valoir qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 1], et qu'il a remis son passeport aux forces de l'ordre, et estime que le préfet aurait dû le faire bénéficier d'une assignation à résidence.
Néanmoins, outre le risque de fuite ci-dessus rappelé et parfaitement caractérisé au regard du non-respect par l'intéressé des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence dont il a précédemment fait l'objet, l'adresse dont il se prévaut ne peut être considérée comme effective et stable.
En effet, ainsi que le relève le premier juge, le 9 juin 2021, alors que Monsieur [G] faisait l'objet d'une assignation à résidence à cette adresse et dans la mesure où il ne la respectait pas, les services de police ont effectué un transport au domicile déclaré, et ont constaté qu'il n'y était pas domicilié en réalité. Or, il n'a pas justifié de la réalité de cette adresse depuis lors.
En outre, il a fait part tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience devant la cour de son souhait de se maintenir en France, estimant qu'il y a fait sa vie et que plus rien ne le rattache à l'Algérie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, la mesure de rétention apparaissant la seule mesure possible pour garantir l'effectivité de l'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [G] le 4 juin 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [B] [G] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2022 (requête n° 22/00901) ;
Le greffier,Le conseiller délégué,
Gaétan PILLIEAntoine-Pierre D'USSEL
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