Texte intégral
N° RG 24/01120 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTU6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J] [Z]
née le 20 août 1995 à [Localité 2] ( POLOGNE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 20 mars 2024 de placement en rétention administrative de Mme [J] [Z] ayant pris effet le 20 mars 2024 à 18 heures 15 ;
Vu la requête du Préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2024 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2024 à 18 heures 15 jusqu'au 19 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mars 2024 à 10 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Oise,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [X] [L] interprète en langue polonaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [L] interprète en langue polonaise, expert assermenté à la cour d'appel de Paris, en l'absence du Préfet de l'Oise et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 mars 2024 à 16 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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