Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01721 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRHA
Minute n° 22/00162
S.A.R.L. GFA 'LE TCHIZ'
C/
S.A.S. MCI
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n° 16/00744
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT :
S.A.R.L. GFA 'LE TCHIZ' représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT ET PROVOQUE :
S.A.S. MCI Venant aux droits de la Société JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS, devenue la SARL G.F.A. « Le Tchiz », a sollicité, dans le cadre d'un appel d'offres, la société Johnson Controls Grand Est, devenue la société Johnson Controls service et solutions France dont la dénomination sociale a été modifiée pour devenir la SAS MCI, dans le cadre de la réorganisation du bâtiment « Kinebowl » sis à [Localité 3], en vue de l'aménagement d'un restaurant, afin de réaliser la climatisation et la VMC du local.
Par acte d'engagement signé par les parties le 19 août 2009, la SAS Johnson Controls Grand Est a été retenue pour le lot en cause, sur la base d'un devis du 7 juillet 2009 pour un montant forfaitaire de 100 000,00 euros hors-taxe.
Un devis complémentaire a été établi en date du 8 septembre 2009 par la SAS Johnson Controls Grand Est pour un montant de 20 692 euros hors-taxe.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal en date du 24 février 2010.
La SAS Johnson Controls Grand Est a émis des factures pour un montant total de 150 177,83 euros, la SARL G.F.A. « Le Tchiz » ne s'étant acquittée que de la somme de 70 880,00 euros.
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2011, la SAS G.F.A. « Le Tchiz » a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d'une demande d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 28 juin 2011, désignant M. [C] [I] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 octobre 2014.
Par acte d'huissier remis à personne habilitée en date du 2 juin 2016, la SAS MCI a fait assigner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, aux fins de voir :
- Condamner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » au paiement de la somme de 48 797,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par acte d'huissier remis à personne en date du 3 septembre 2018, la SAS MCI a assigné en intervention forcée M. [P] [E], aux fins de voir celui-ci condamné à la garantir en tout ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre le paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er avril 2020, la SAS MCI demande au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
- Juger que la SAS MCI n'a commis aucune faute, ni manquement aux règles de l'art,
- Constater l'absence de désordres ou dommage,
- Condamner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI, la somme de 79 297,83 euros TTC avec intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation,
- Débouter la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » au paiement de la somme de 20 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
À titre subsidiaire, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1382 anciens du code civil, 1348, 1353 et 2224 du code civil, 9 du code de procédure civile et de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ancien du code civil,
- Condamner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI, la somme de 79 297,83 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Limiter les demandes de la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à la somme de 30 500,00 euros TTC,
- Débouter la SARL G.F.A. « Le Tchiz » du surplus de ses demandes,
- Déclarer recevable et bien fondée la SAS MCI en son action en intervention forcée, garantie et condamnation, à l'encontre de M. [E],
- Condamner M. [E], à garantir la SAS MCI en tout ou partie, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Prononcer la compensation judiciaire des sommes dues par la SARL G.F.A. « Le Tchiz », avec les condamnations qui incomberaient finalement à la SAS MCI,
- Condamner la SARL G.F.A. « Le Tchiz » et M. [E] à payer à la SAS MCI, la somme de 20 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SARL G.F.A. « Le Tchiz » a constitué avocat, s'est opposée à ces prétentions et a notamment demandé au tribunal de :
- Débouter la SAS MCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
- Fixer le préjudice matériel subi par la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à la somme de 343 034,40 euros,
- Ordonner la compensation des créances,
- Condamner la SAS MCI au paiement de la somme de 269 566,77 euros.
- Fixer le préjudice immatériel subi par la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à la somme de 712 895,00 euros
- Condamner la SAS MCI au paiement de la somme de 712 895,00 euros,
- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
A titre subsidiaire,
- Ordonner le retour du dossier à l'expert, afin qu'il se prononce sur les travaux préconisés par le
BET SOGECLI et sur leur chiffrage,
Et en toutes hypothèses,
- Condamner la SAS MCI au paiement de la somme de 8 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS MCI aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais générés par la procédure de référé n° I. 286/11 et les frais d'expertise.
M. [E] a constitué avocat, s'est opposé aux prétentions de la SAS MCI et a demandé au tribunal de :
- Dire la demande radicalement irrecevable, subsidiairement mal fondée,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement la SAS MCI de son appel en intervention forcée et en garantie,
- Condamner la SAS MCI au paiement, à titre reconventionnel, d'une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS MCI aux dépens de l'intervention forcée.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme de 73 867,63 euros, au titre du solde du marché conclu avec la SARL G.F.A. « Le Tchiz », avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Dit que l'appel en garantie formée par la SAS MCI à l'encontre de M. [E] est sans objet,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que la SAS MCI a accepté les conclusions de l'expert sur l'existence d'un désordre lié à la dépression du local et qu'il convient, en conséquence, de déduire le montant des travaux préconisés par l'expert pour remédier à ce désordre du solde du marché évalué par la S.A. MCI à la somme de 79 297,83 euros, soit la somme de 48 797,83 euros TTC.
Le tribunal a ajouté qu'il est établi que le devis du 7 juillet 2009 fait l'objet de l'acte d'engagement du 8 août 2009 et que le devis du 8 septembre 2009 pour travaux supplémentaires n'est pas contesté par la SARL G.F.A. « Le Tchiz »
Le tribunal a considéré qu'il n'y a lieu de retenir que les montants facturés au titre des devis des 7 juillet et 8 septembre 2009 et d'en déduire les montants des travaux préconisés par l'expert et de condamner la S.A.RL. G.F.A. à payer à la SAS MCI la somme de 73 867,63 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L G.F.A. relative au désordre lié à l'utilisation d'appareils à pierrade, le tribunal a relevé que le seul document contractuel établissant les spécificités du marché est la notice de sécurité et que cette notice ne précise ni le nombre d'appareils portatifs dont l'utilisation simultanée est envisagée, qu'il ne peut être reproché à la SAS Johnson Controls Grand Est d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, qui ne peut porter sur des éléments inconnus d'elle.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2021, la SARL G.F.A. « Le Tchiz » a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme de 73 867,63 euros au titre du solde du marché conclu avec la SARL G.F.A. « Le Tchiz », avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Débouté la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer son préjudice matériel à 343 034,40 euros et son préjudice immatériel à 712 895,00 euros et condamner la SAS MCI à lui payer ces sommes,
- Débouté la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le retour du dossier à l'expert afin qu'il se prononce sur les travaux préconisés par le BET SOGECLI et sur leur chiffrage,
- Débouté la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à la condamnation de la SAS MCI aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé n° I 286/11 ainsi que les frais d'expertise.
Selon assignation du 4 août 2021, la SARL G.F.A. « Le Tchiz » a assigné la SAS MCI devant le premier président de la cour d'appel de Metz aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel, subsidiairement arrêter l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 30 900,00 euros et autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation de la somme de 42 967,63 euros sous séquestre de son conseil, et dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Metz a :
- Débouté la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SAS MCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 4 mai 2022, la SARL G.F.A. « Le Tchiz » indique à la cour que les parties se sont rapprochées en cours de procédure, et lui demande d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties et à ce titre de :
- Infirmer le jugement entrepris en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme de 73 867,63 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté la S.A.RL. G.F.A de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- Donner acte à la SAS MCI de ce qu'elle se désiste de sa demande principale,
- Donner acte à la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de ce qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle et de son appel,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
Les parties indiquent que, en cours de procédure d'appel, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant fin à leur litige, que la transaction a d'ores et déjà été exécutée et qu'elles ont expressément convenu que chacune des parties se désiste de ses prétentions.
MOTIVATION
Selon l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Dans les conclusions signées par les deux parties le 4 mai 2022 et valant transaction, les parties ont conclu l'accord suivant :
« - Infirmer le jugement entrepris en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme de 73 867,63 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté la S.A.RL. G.F.A de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- Donner acte à la SAS MCI de ce qu'elle se désiste de sa demande principale,
- Donner acte à la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de ce qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle et de son appel,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel. »
Il résulte de cette transaction que les parties ont entendu revenir sur la décision de première instance.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et homologue l'accord intervenu entre la SARL G.F.A. « Le Tchiz » et la SAS MCI dans les termes visés ci-dessus et qui seront repris dans le dispositif du présent arrêt. La cour constate ainsi l'extinction de l'instance.
Conformément aux termes de la transaction, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et chacune des parties conservera la charge des frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme de 73 867,63 euros, au titre du solde du marché conclu avec la SARL G.F.A. « Le Tchiz », avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté la SARL G.F.A. « Le Tchiz » de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » à payer à la SAS MCI la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL G.F.A. « Le Tchiz » aux dépens.
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre la SARL G.F.A. « Le Tchiz » et la SAS MCI par conclusions du 4 mai 2022 aux termes de laquelle :
- La SAS MCI se désiste de sa demande principale,
- La SARL G.F.A. « Le Tchiz » se désiste de sa demande reconventionnelle et de son appel,
- Chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
DONNE FORCE EXÉCUTOIRE à cette transaction,
Y ajoutant,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel.
Le GreffierLa Présidente de Chambre