Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07119 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJW
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07119 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2023, madame [H] [Z] sollicite:
- le constat d’absence de signature de tout contrat avec la SFAM pour des prestations autres que celles convenues à un pris de 3,90 € par mois et le prononcé de la nullité de ce contrat,
- le remboursement indûment prélevé par la SFAM d’une somme de 1549,66€, avec intérêts moratoires,
- le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
- la condamnation de la SFAM à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, madame [H] [P] confirme ses demandes.
La SAS SFAM , dûment citée par réception de la lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demande principales
Les demandes principales sont régulières et recevables.
Vu les articles 1113 et 1120 du Code civil et L. 121-12 du code de la consommation;
Au regard des pièces produites, il est établi que madame [H] [Z] a souscrit le 28 octobre 2017 auprès de la Société SFAM un contrat de garantie d’un téléphone portables. Les prélèvements convenus étaient de 3,90 € par mois, puis ont été augmentés à compter du 17 décembre 2021, sans accord de la requérante pour un montant alors évalué à 1279,71 €. La requérante justifie que la SFAM a pris en compte sa demande de résiliation du contrat d’assurance et l’ont informé que le remboursement de la somme de 1179,74 € interviendrait dans un délai de 35 jours (courriel du 11 août 2022). Or, il apparaît dans les relevés de compte produits que de nouveaux prélèvements ont été opérés par la SFAM à compter du 30 août 2023, sans aucun fondement contractuel et que le remboursement a été refusé par la SFAM (courriel du 30 novembre 2023).
La SAS SFAM est a, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations et contester le bien-fondé de la demande en remboursement de la cliente.
Dans ces conditions et au vu du décompte, il sera fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 1549,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022 sur la somme de 1279,71 € et à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 pour le surplus.
Il n’y a lieu de prononcer la nullité du contrat dont la résiliation a été actée par les parties.
La Société défenderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la requérante la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment en ce que l’engagement de remboursement n’a pas été respecté depuis août 2022 et cela sans motif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société SFAM.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [P] la totalité des frais irrépétibles auxquels elle a été contrainte pour faire valoir ses droits. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS SFAM à rembourser à madame [H] [P] la somme de 1549,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 sur la somme de 1279,71 € et à compter du 8 novembre 2023 pour le surplus, outre 300 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS SFAM aux dépens de l’instance et à verser à madame [H] [P] la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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