Texte intégral
ARRET
N° 442
[P]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/03669 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3LQ - N° registre 1ère instance : 17/00963
ORDONNANCE DE RADIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS EN DATE DU 16 MAI 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [S] [N], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance d'Arras d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé au 22 août 2014 la date de consolidation des lésions indemnisables suite à la maladie professionnelle de M. [Z] [P], décédé.
Le président de la juridiction, statuant en qualité de juge de la mise en état, a par décision du 16 mai 2019 prononcé la radiation de l'affaire.
Le conseil de Mme [P] avait en effet indiqué qu'il souhaitait appeler en cause les autres héritiers.
La décision contestée prévoyait que la réinscription pourrait intervenir sur justification de conclusions de reprise d'instance pour le compte des héritiers, précisant leurs adresses afin qu'ils puissent être convoqués.
Mme [P] a par lettre recommandée du 10 mai 2023 relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier expédié le 4 juin 2019 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [P] a comparu indiquant que son conjoint décédé aurait dû percevoir une rente et qu'elle n'avait plus d'avocat.
La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable s'agissant d'une décision non susceptible d'appel.
Motifs
Mme [P] a interjeté appel d'une ordonnance de radiation prononcée dans l'attente de la mise en cause par la demanderesse de l'ensemble des héritiers de son conjoint décédé, pour le compte duquel elle contestait la date de consolidation de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée.
Une décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible d'appel.
Dès lors, l'appel interjeté par Mme [P] doit être déclaré irrecevable.
Mme [P] doit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P],
La condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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