Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 150 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00758 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DO7L
Décision déférée à la Cour : décision de la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Pointe-à-Pitre en date du 17 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00138.
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 73)
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2017, M. [N] [H] a été victime d'un vol avec violences suivies d'une incapacité excédant huit jours en l'occurrence 21 jours pour lequel M. [L] [S] a été définitivement condamné le 15 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre tant sur le plan pénal - trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation- que sur le plan civil où il a été reconnu responsable du préjudice subi par celui-ci, une expertise médicale de la victime ayant été ordonnée et confiée à M. [X] [P].
Suivant dépôt du rapport le 17 avril 2018, le 2 décembre 2019, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a principalement :
- condamné M. [S] à payer à M. [H] les sommes de 720 euros au titre des frais divers (tierce personne), 4 000 euros au titre des souffrances endurées soit la somme totale de 4 720 euros,
- rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels et du préjudice moral,
- condamné M. [S] au paiement des frais d'expertise et à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Statuant sur la requête du 9 juin 2020, présentée par M. [H] pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, mettant en cause le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, a par jugement du 17 juin 2022, rejeté la demande de M. [H] et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2022, M. [H], a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions,
M. [H] demande à la cour, de :
- infirmer dans toutes ses dispositions la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions,
- le recevoir en sa demande d'indemnisation,
- allouer à M. [H] les sommes de 4 720 euros au titre de la réparation de ses préjudices, 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 1000 euros au titre du remboursement de la consignation,
- dire que le FGTI interviendra pour garantir le règlement de l'indemnisation,
- déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie,
- allouer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du trésor public,
- dire que la décision à intervenir sera portée à la connaissance de M. le procureur de la république.
Dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 17 juin 2022 ;
- débouter M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
- condamner M. [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens conformément aux dispositions des articles R. 91 et R.92-15 du code de procédure pénale seront à la charge de l'Etat.
Le 11 septembre 2023, le ministère public s'en est rapporté à droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 8 janvier 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars avancé au 28 mars 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 706-14 du code de procédure pénale dans la version applicable en la cause, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Aux termes de l'article R 50-10 du code de procédure pénale, lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
Dans le cadre de ce secours prévu au profit de la victime dans le besoin, celle-ci doit être dans l'impossibilité d'obtenir auprès d'un tiers quelconque une réparation effective et suffisante de son dommage et se trouver dans une situation matérielle grave laquelle doit s'apprécier à la date de la demande, la victime pouvant également justifier d'une situation psychologique grave du fait de l'absence d'indemnisation du préjudice né de l'infraction subie.
En l'espèce, il est établi que M. [H] a été victime le 13 novembre 2017 d'un vol avec violences suivies d'une incapacité excédant huit jours en l'occurrence 21 jours pour lesquels M. [S] a été définitivement condamné le 15 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à la peine de trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détention ou port d'arme soumise à autorisation.
Les dispositions de l'article 706-14, dernier alinéa, du code de procédure pénale qui sont applicables à l'infraction qu'il a subie exigent la production par la victime des documents précités listés par l'article R. 50-10 du code de procédure pénale.
Au soutien de son argumentaire, outre les jugements du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, M. [H] produit en cause d'appel, les pièces suivantes :
- le rapport d'expertise judiciaire médicale diligenté par M. [X] [P] en date du 17 avril 2018 ;
- son avis d'imposition 2017 mentionnant un revenu annuel personnel de 22 928 euros pour l'année 2016, son épouse percevant des ressources annuelles de l'ordre de 24 810 euros ;
- la première page d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 réclamant à M. et Mme [H] un montant de 1 241 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2015.
Ces documents ne répondent pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R 50-10 du code de procédure pénale renvoyant à l'article 706-14 du même code notamment celles relatives aux ressources de M. [H] (en l'occurrence, l'appelant ne produit pas de copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant celle où la commission a été saisie ou un certificat de non-imposition pour l'année 2019), ni celles établissant l'impossibilité d'obtenir auprès du condamné la réparation effective et suffisante du préjudice subi, aucune mise en demeure en ce sens n'étant produite de sorte que l'impossibilité de recouvrer la créance indemnitaire fixée en sa faveur n'est pas démontrée, étant observé que l'expert a mentionné un accident de travail dont les conditions de prise en charge par les organismes sociaux dont relève M. [H], ne sont pas davantage établies . Enfin, il ne démontre pas la situation matérielle grave dans laquelle il se trouverait de ce fait.
Aussi, vu l'ensemble des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à raison que les premiers juges ont relevé que M. [H] ne produisait pas les justificatifs exigés par la loi et que sa requête ne pouvait aboutir. Dès lors, sauf à dire qu'à défaut de production des pièces requises par les articles précités, la requête de M. [H], comprenant l'ensemble de ses prétentions, est déclarée irrecevable. En conséquence, la décision est réformée en ces termes.
Les dépens sont laissés à la charge de l'État. M. [H] est condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme la décision rendue le 17 juin 2022 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [N] [H] ;
Statuant à nouveau,
- déclare irrecevables les demandes de M. [N] [H]
Y ajoutant
- laisse les dépens à la charge de l'État ;
- condamne M. [N] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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