Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [M] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL [2]
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F N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEDC
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du 02 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 MARS 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [H] née le 28/08/1987, actuellement hospitalisée au CH [Localité 3] [2]
représentée par Me Estelle SERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une décision rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 février 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL [2], [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 février 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 02 Mars 2023
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Mme [M] [H] en hospitalisation complète à compter du 5 février 2023 au centre hospitalier de [Localité 3] [2] (33) par décision de la directrice adjointe du centre hospitalier de [Localité 3] [2] du 5 février 2023,
Vu la saisine du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne aux fins qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 février 2023 autorisant le maintien de la mesure,
Vu l'appel formé par Mme [M] [H] enregistré au greffe de la cour le 23 février 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 février 2023 aux fins de voir confirmer l'ordonnance entreprise, dont il a été donné connaissance à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 mars 2023,
Vu l'avis médical du docteur [U] en date du 27 février 2023 à 15 heures indiquant qu'une permission de sortie a été accordée à Mme [H] et que celle-ci n'a pas réintégré le centre hospitalier à l'issue de celle-ci.
A l'audience publique, Mme [M] [H] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué qu'il n'avait pas pu avoir de contact avec elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fugue de la patiente constitue un obstacle insurmontable à son audition. L'affaire a donc été retenue en son absence.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il résulte des certificats produits aux débats que Mme [H], mère d'une enfant de 7 mois, présente des troubles psychiatriques chroniques en raison desquels elle a déjà été plusieurs fois hospitalisée. Dans le cadre de cette dernière hospitalisation, elle a été admise compte tenu de son état d'agitation avec hostilité et passage à l'acte envers le personnel soignant et de son discours délirant à thématique de persécution, Mme [H] pensant que des personnes veulent voler les organes de son bébé. Elle est en outre en 'détresse psychosociale'.
Les médecins notant que son état s'était amélioré, le traitement étant en cours d'équilibration, lui ont accordé une permission de sortie en présence de son compagnon. Elle n'a pas réintégré la structure de soins malgré les sollicitations de l'hôpital par téléphone.
Le docteur [U] indique qu'une déclaration de fugue a été réalisée et que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en urgence.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que Mme [M] [H] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Son refus de réintégrer la structure hospitalière met en effet en exergue sa difficulté à adhérer aux soins indispensables à son état et rend indispensable sa prise en charge dans un cadre contenant.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [H],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Conseillère déléguée
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