Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 441
Rôle N° RG 21/08927 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUNT
[N] [W] épouse [C]
[E] [G]
C/
S.A. DIRECT ASSURANCE AVANSSUR
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03719.
APPELANTES
Madame [N] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. DIRECT ASSURANCE AVANSSUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2018, alors que Mme [N] [C] était au volant de son véhicule et transportait en tant que passagère sa fille, Mme [E] [G], elles ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [D] [H], assurée auprès de la société anonyme (SA) Direct Assurance Avanssur.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2020, Mmes [E] [G] et [N] [C] ont fait assigner en référé la société Direct Assurance Avanssur et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir une provision de 3 000 euros chacune à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 novembre 2020, ce magistrat a :
- débouté Mmes [N] [C] et [E] [G] de leur demande de provision ;
- condamné Mmes [N] [C] et [E] [G] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, Mmes [N] [C] et [E] [G] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [N] [C] et [E] [G] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- déclare leur demande recevable et bien fondée ;
- condamne la société Direct Assurance Avanssur à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
- déclare commune et opposable à la CPAM du Var l'ordonnance à intervenir ;
- condamne la société Direct Assurance Avanssur à leur payer la somme de 1 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2 000 euros chacune au titre de la procédure d'appel ;
- condamne la société Direct Assurance Avanssur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 17 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Direct Assurance Avanssur sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- déboute Mmes [N] [C] et [E] [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamne aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, Avocats.
Régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par la l'appelante le 29 juin 2021, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision de Mme [C]
En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident de la circulation du 24 novembre 2018, pas plus que l'implication dans celui-ci d'un véhicule assuré auprès de la société Direct Assurance Avanssur.
Il résulte du constat amiable d'accident automobile que le véhicule de Mme [C] a été heurté à l'arrière par le véhicule de Mme [H].
Le Docteur [O], médecin des urgences du centre hospitalier intercommunal [Localité 6] [Localité 7], atteste avoir examiné Mme [C] le 24 novembre 2018 à 16h40 et avoir constaté une entorse du rachis cervical justifiant une incapacité totale de travail d'un jour sauf complications.
Ces éléments, et en particulier les souffrances endurées, conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de Mme [C] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 500 euros.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande de provision.
Sur la demande de provision de Mme [G]
En l'espèce, le Docteur [K], médecin généraliste, atteste avoir examiné Mme [G] le 25 novembre 2018 et avoir constaté, à l'examen, qu'elle présentait une entorse du rachis cervival ainsi qu'une entorse externe de la cheville droite justifiant une incapacité totale de travail de 5 jours.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [G] a été examinée par le Docteur [M] le 8 juin 2021 dans le cadre d'une expertise amiable.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] indique que Mme [G] a souffert, à la suite de son accident, d'une entorse bénigne du rachis cervical et d'une entorse bénine de la cheville droite, à la suite de quoi elle a bénéficié d'un collier mousse et d'une attelle de cheville pendant 15 jours ainsi que de 50 séances de rééducation fonctionnelle.
Il souligne que les radiographies pratiquées les 3 décembre 2018, 7 janvier 2019, 13 février 2019 et 8 mars 2019 ont révélé une entorse du rachis cervical centrée sur C4/C5 avec respect du mur postérieur sans lésion traumatique ainsi qu'une scoliose cervico-thoracique sans image de fracture tassement vertébrale au niveau dorsol.
Il fixe la date de consolidation à la date du 24 mars 2019.
Ces éléments, et notamment les souffrances endurées, conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de Mme [G] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 3 000 euros.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de provision.
Sur la demande de voir déclarer commune et opposable la décision à la CPAM du Var
Dès lors que la CPAM du Var est partie à la procédure, la demande des appelantes de lui voir déclarer commune et opposable la présente décision apparaît superfétatoire, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mmes [G] et [C] aux dépens de la procédure de première instance et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
La société Direct Assurance Avanssur sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mmes [G] et [C] la somme globale de 800 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 1 500 euros pour ceux exposés en appel non compris dans les dépens, soit la somme globale et totale de 2 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Direct Assurance Avanssur à verser à Mme [E] [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 novembre 2018 ;
Condamne la SA Direct Assurance Avanssur à verser à Mme [N] [C] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 novembre 2018 ;
Déboute Mmes [E] [G] et [N] [C] de leur demande de voir déclarer commune et opposable à la CPAM du Var la présente décision ;
Condamne la SA Direct Assurance Avanssur à verser à Mmes [E] [G] et [N] [C] la somme globale et totale de 2 300 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Direct Assurance Avanssur aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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