Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15412
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6L
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [K] [G] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0343
Monsieur [J] [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0343
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ ILE DE FRANCE ET DE PARIS,
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 27 Février 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15412 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6L
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, M. [J] [I] et son épouse Mme [L] [I] ont assigné devant le tribunal de céans la direction régionale des finances publiques d’île-de-France et de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2023, les époux [I] demandent de :
Vu les articles L180 et L186 du livre des procédures fiscales ;
Vu les pièces versées aux débats, et les explications présentées,
- Prendre acte des dégrèvements ordonnés par la direction régionale des finances publiques d’île-de-France et de Paris ;
- Considérer le maintien de l’instance engagée comme nécessaire au regard de la charge des frais de ladite instance, répétibles et irrépétibles ;
- Condamner en conséquence la direction régionale des finances publiques d’île-de-France et de Paris, à payer aux époux [I] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la direction régionale des finances publiques d’île-de-France et de Paris, aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais de signification de l’assignation et de la signification des présentes conclusions.
Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d’île-de-France et de Paris demande de juger que l’instance est devenue sans objet car elle a déjà fait droit à la demande des époux [I] en dégrevant l’intégralité de l’imposition litigieuse et de rejeter la demande des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties selon l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’administration fiscale ayant fait droit à la demande des époux [I] en dégrevant l’intégralité de l’imposition litigieuse, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande et, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche l’administration fiscale sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’assignation et les frais de la signification des conclusions du 16 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le dégrèvement de l’intégralité de l’imposition litigieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [I] et Mme [L] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’île-de-France et de Paris aux dépens comprenant les frais de l’assignation et les frais de significations des conclusions du 16 juin 2023.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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