Texte intégral
N° RG 22/08956 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFFQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2024
54G
N° RG 22/08956
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFFQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [X],
[D] [X]
C/
S.A.R.L. COTRABAT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SELARL GALINAT BARANDAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 20 Février 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 30 Mars 1971 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [X]
né le 04 Décembre 1971 à [Localité 8] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COTRABAT (représentée par son gérant Monsieur [Z] [W] ; acte signifié à son domicile : [Adresse 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [D] [X] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Pour ce faire, ils ont signé avec la SARL COTRABAT le 15 juin 2017 un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour un montant de 335.057,97 euros.
Expliquant que la SARL COTRABAT, dans le cadre de la construction et lors de l’attribution des lots, a touché des commissions et qu’elle s’est ainsi enrichie lors de l’attribution de marchés de travaux par le biais de commissions d’apporteur d’affaires, les époux [X] ont, par actes des 8, 9, 12, 13, 14 et 15 avril 2021, sollicité en référé la désignation d’un expert afin que leur préjudice financier correspondant au total des commissions perçues par la SARL COTRABAT soit chiffré et que la SARL COTRABAT soit condamnée à leur verser une provision de 50.563,96 euros.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SARL COTRABAT une provision de 6.504 euros à valoir sur le solde des travaux.
Par décision du 23 décembre 2021, la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a débouté les époux [X] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance du 11 octobre 2021 et de leur demande tendant à se voir autorisés à consigner les fonds.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé par les époux [X] à l’encontre de l’ordonnance du 11 octobre 2021 le 22 octobre 2021.
Suivant acte d’huissier signifié le 21 novembre 2022, les époux [X] ont assigné la SARL COTRABAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de leur préjudice financier et paiement de la somme de 6.504 euros compte tenu de la prescription des demandes afférentes au paiement des factures émises par la société COTRABAT les 17 mai 2018 et 2 janvier 2019 et de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiée par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur et Madame [X] demandent, au visa de l’article 1304 du code civil, de voir :
- condamner la société COTRABAT à leur verser la somme de 84.426,02 euros en indemnisation de leur préjudice financier
- condamner la société COTRABAT à leur verser la somme de 6.504 euros compte-tenu de la prescription des demandes afférentes au paiement des factures émises par la société COTRABAT les 17 mai 2018 et 2 janvier 2019
- condamner la société COTRABAT à leur verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral
- condamner la société COTRABAT à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
- débouter la société COTRABAT de l’ensemble de ses demandes.
Ils font valoir que la société COTRABAT a engagé sa responsabilité contractuelle en ayant perçu des commissions versées par les entreprises qu’elle avait choisies, de manière contraire aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre et sans que le maître d’ouvrage n’en ait été averti, qu’ils subissent un préjudice équivalent au montant des commissions versées par les entreprises attributaires, que dès la première instance devant le juge des référés et encore en appel ils ont rappelé que la demande de provision de la société COTRABAT était totalement prescrite par application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, les factures datant des 17 mai 2018 et 2 janvier 2019 et la première demande judiciaire en paiement ayant été formulée dans le cadre de conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2021 et que, totalement trompés par la société COTRABAT qui a manqué de loyauté à leur égard dans le cadre de la passation des marchés en prenant des commissions totalement indues et qui n’est pas allée au bout de sa mission de sorte que Monsieur [X] a du terminer lui-même la gestion de la construction, ils ont incontestablement subi un préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société COTRABAT demande de voir :
- débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes
- les condamner à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que la perception de commissions auprès des différentes entreprises avait été convenue entre les parties au vu de sa rémunération substantiellement inférieure aux convenances habituelles prévue au contrat, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, que les époux [X], dont le budget avait été initialement fixé et admis par tous et qui ont bénéficié de sa force de négociations et de la qualité de son travail, n’ont subi aucun préjudice et que le lien de causalité entre la faute évoquée et le préjudice supposé n’est pas même caractérisé.
Elle ajoute que l’argument de prescription n’a pas été soulevé in limine litis par les époux [X].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyée aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier des époux [X]
L’article 1304 du code civil visé par les demandeurs dans le dispositif de leurs écritures, relatif à l’obligation conditionnelle, est sans lien avec le présent litige.
L’article 1104 du même code, visé dans le corps de leurs écritures et aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, est applicable en l’espèce, les parties étant liées par un contrat de maîtrise d’œuvre.
En l’espèce, aux termes du contrat du 15 juin 2017, la société COTRABAT était chargée de la maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de construction d’une maison individuelle pour un coût total de 335.057,97 euros.
Sa mission comprenait, entre autres, le projet et dossier de consultation des entreprises et l’assistance pour la passation des contrats de travaux et sa rémunération était fixée à la somme forfaitaire non indexée de 15.840 euros.
Il ressort des devis et factures produits par les demandeurs que sur les sommes respectives de 81.178,02 euros et 60.565,81 euros réglées à la société SOARES BATIMENT pour le lot Fondations - Gros œuvre suivant deux factures émises les 2 octobre 2017 et 17 novembre 2017, pour un total de 141.743,83 euros conforme au montant du devis N° 2017/04/5253 du 28 avril 2017 qui leur avait été présenté par la société COTRABAT, les sommes respectives de 27.927,20 euros et 22.636,76 euros ont été facturées par la société COTRABAT à l’entreprise SOARES.
Dans un courriel adressé à Monsieur [N] [X] le 11 février 2019, le représentant de la société SOARES confirmait le paiement des sommes de 16.300 euros et 28.000 euros.
Dans un courriel du 19 mars 2018, la société MC POSE chargée de la pose des menuiseries, confirmait la facturation par la société COTRABAT d’une commission d’apporteur d’affaire à hauteur de 2,5% sur l’ensemble des menuiseries.
Dans un courrier du 26 avril 2018, Monsieur [Y] [S], en charge du lot Plâtrerie - Cloisons, confirmait l’existence d’une commission.
Les devis soumis aux époux [X] ne comportent aucune mention relative aux commissions payées à la société COTRABAT, qui ne les conteste pas.
Aucune preuve du prétendu accord des parties sur la perception de telles commissions auprès de différentes entreprises n’est rapportée par la société défenderesse.
Dès lors, c’est en toute ignorance de l’existence de ces commissions que les époux [X] ont réglé les factures qui ne les mentionnent pas.
La perception des dites commissions constitue incontestablement de la part de la société COTRABAT un manquement à son devoir de loyauté envers ses cocontractants, qu’il a privés du fruit de ses négociations quant au montant des marchés de travaux, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [X].
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S’agissant du préjudice des demandeurs, il correspond au montant des commissions perçues, qui aurait du venir en déduction du montant des factures réglées.
Les époux [X] justifient de la perception par la société COTRABAT, qui ne le conteste pas, de deux commissions de la société SOARES BATIMENT pour un montant total de 50.563,96 euros.
La commission reçue de la société MC POSE à hauteur de 2,5% de l’ensemble des menuiserie s’élève, au vu des factures de la dite société d’un montant total de 2.622 euros, à la somme de 65,55 euros.
La commission qui aurait été payée par Monsieur [S] n’est pas chiffrée et les commissions qui auraient été payées par les autres entreprises ne sont pas confirmées ni chiffrées.
Les époux [X] justifient ainsi de leur préjudice à hauteur de la somme de 50.629,51 euros.
La société COTRABAT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [D] [X] la dite somme de 50.629,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur la demande de remboursement de la somme de 6.504 euros payée au titre des factures COTRABAT des 17 mai 2018 et 2 janvier 2019
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, les époux [X] ont été condamnés à payer à la société COTRABAT une provision de 6.504 euros à valoir sur le solde des travaux suivant factures des 17 mai 2018 et 2 janvier 2019.
Il ressort tant de la décision du juge des référés, que de l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 décembre 2021 les ayant déboutés de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance du 11 octobre 2021 et de leur demande tendant à se voir autorisés à consigner les fonds, que les époux [X] n’ont pas soulevé la prescription de la demande en paiement de ses factures de la société COTRABAT devant le juge des référés.
Ils sont mal fondés à invoquer dans le cadre de la instance la dite prescription, qu’ils n’établissent en tout état de cause pas faute de justifier de la date de la première demande en paiement des factures.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice moral
Les époux [X] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral subi du fait des agissements de la société COTRABAT.
Ils seront déboutés de leur demande.
La société COTRABAT sera pareillement déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui ne saurait exister en l’état de sa condamnation à l’égard des époux [X].
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société COTRABAT à payer aux époux [X], ensemble, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société COTRABAT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société COTRABAT à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [D] [X] la somme de 50.629,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [D] [X] pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [D] [X] de leur demande de remboursement par la société COTRABAT de la somme de 6.504 euros payée au titre des factures des 17 mai 2018 et 2 janvier 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la société COTRABAT à payer aux époux [X], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société COTRABAT aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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