Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mars 2024
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KV2U
56Z
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean AVINEE , avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean AVINEE , avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. THERMAFROID, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Suite à la signature du devis n°D-20220000007en date du 28 février 2022 le 30 mars 2022 ( pièce demandeur n°4), Madame [T] [I] et Monsieur [E] [Y] (Consorts), demandeurs à la présente instance, ont fait installer une pompe à chaleur air/air par la société à responsabilité limitée (SARL) Thermafroid, défenderesse à l’instance, au début du mois de juin 2022 pour un montant de 3936,90 euros (pièces n°4 à 6).
Dès la mise en route de la pompe à chaleur les consorts [T] [E] ont pu observer des dysfonctionnements d’un split entraînant alors des nuisances sonores. Depuis le mois de mars 2023 la pompe à chaleur a cessé de fonctionner (pièce n°2).
Une première tentative de conciliation a été engagée par l’assureur de protection juridique, la société anonyme (SA) Pacifica, des demandeurs le 6 mars 2023, mais le défendeur n’a pas donné suite (pièce n°1).
Dès lors, la SA PACIFICA a demandé la réalisation d’une expertise amiable au cabinet Polyexpert Ille De France, laquelle s’est déroulée le 30 mai 2023 en l’absence de la SARL Thermafroid. Le 7 juin 2023 un rapport d’expertise a été rendu. L’expert constate que l’un des splits ne fonctionne plus et que l’autre est défaillant. Ce rapport fait également état de malfaçons sur la pompe à chaleur ainsi que sur les équipements qui l’entourent. Cette mauvaise installation empêche la pompe à chaleur d’être fonctionnelle et est à l’origine des dysfonctionnements des splits (pièce n° 2).
En conséquence une nouvelle tentative de conciliation judiciaire a été entreprise par les consorts [T] [E]. Celle-ci est demeurée infructueuse bien que la SARL Thermafroid en ait été informée par courriers en date des 21 septembre 2023 et 5 octobre 2023 (pièce n°7).
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, Madame [I] [T] et Monsieur [Y] [E] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL Thermafroid,au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationEnjoindre le défendeur à lui communiquer leurs attestations et coordonnées de leur assureur responsabilité civile et décennale. Réserver les dépens
Lors de l’audience utile en date du 06 mars 2024, les consorts [T] [E] , représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne habilitée, la SARL Thermafroid n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise:
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [T] [E], sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur équipement de pompe à chaleur air/ air, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL Thermafroid sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, et des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation.
La SARL Thermafroid n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs justifient l’installation de la pompe à chaleur air/air par la société défenderesse par la production d’un devis et de paiements effectués en sa faveur (pièces N°4 à 6).
Les consorts [T] [E] versent également aux débats, pour justifier des défauts affectant leur système de pompe à chaleur air/ air, un rapport d’expertise amiable du 07 juin 2023, lequel relève que l’installation défaillante des équipements appartenant à la pompe à chaleur serait la cause de son état de dysfonctionnement et à l’origine des défaillances des splits ( pièce n°2).
L’action au fond qui pourrait être intentée, sur la base de la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Thermafroid n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, les consorts [T] [E] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de communication des pièces
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 145 du code de procédure civile ainsi que de l’article 10 du code civil qu’il peut être enjoint à une partie ou à des tiers, sur requête ou bien en référé, de produire tout document qu’elle détient s’il existe un motif légitime. Une fois l’existence d’un motif légitime caractérisé, il convient de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’acessibilité des pièces par la partie requise (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995) ainsi que de son refus de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526).
Les consorts [T]-[E] sollicitent d’enjoindre à la SARL Thermafroid de lui produire les attestations d’assurance et coordonnées de leur assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle.
Ces éléments sont en effet indispensables pour apprécier l’étendue de la garantie de l’assureur de la société Thermafroid, qu’il conviendrait le cas échéant d’appeler en cause dans l’expertise.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, les consorts [T] [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [X] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 4] (44). Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 2] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués sur la pompe à chaleur, les splits et leurs équipements et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [I] [T] et Monsieur [Y] [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Enjoignons à la société Thermafroid de produire au cours de l’expertise judiciaire les attestations d’assurance et coordonnées de leur assureur au titre de l’assurance garantissant leur responsabilité décennale et leur responsabilité civile professionnelle au moment de l’installation litigieuse (attestations d’assurance);
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [I] [T] et Monsieur [Y] [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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