Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/00782 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VA
DESSAISISSEMENT SUITE A À DÉSISTEMENT (OAC)
Du : 02 décembre 2025
CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE
M. [G] [K]
la SELARL DERBY AVOCATS
Me Françoise PILLET
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 02 décembre 2025
Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 Rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur :
Monsieur [G] [K]
8 Allée des Bouvreuils
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
représenté par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, dispensé de comparution,
Acte de saisine de la juridiction : 08/03/2024
Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Montant : 22 783 Euros Période : 3E TRIM 23
Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée
Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu le 15 Mars 2024, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, a indiqué qu’en raison d’un problème de forme de la contrainte elle se désistait de sa demande en validation de la contrainte.
Par courrier reçu le 24 Novembre 2024, l'opposant a accepté ce désistement sans reprendre sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,
Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement,
Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la caisse aux dépens.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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