Texte intégral
ARRÊT N° 89
N° RG 22/02793
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVML
[C]
C/
ONIAM
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Suivant requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée le 07 novembre 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Troisième Chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION ET EN INTERPRÉTATION :
Madame [L] [T] épouse [C]
née le 12 Novembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEREURS EN RECTIFICATION ET EN INTERPRÉTATION :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège est [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par, Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Ayant présenté après l'injection du produit de contraste lors d'une scanographie abdomino-pelvienne pratiquée le 28 août 2006 un oedème qui a entraîné une compression du nerf cubital au niveau du coude gauche suivie d'une algodystrophie, [L] [T] épouse [C] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Poitou-Charentes, laquelle a institué une expertise.
Au vu du rapport déposé le 22 septembre 2008 par les experts commis, concluant à l'existence d'un accident médical constitutif d'un aléa thérapeutique lors de l'utilisation du scanographe, l'ONIAM a formulé une offre d'indemnisation.
Mme [C] n'a pas accepté cette offre et a obtenu en référé devant le tribunal de grande instance de Niort l'institution d'une expertise médicale et d'une expertise comptable, puis la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision de 200.000 euros.
Au vu des rapports déposés par les techniciens, elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
Le tribunal de grande instance de Niort a statué par un jugement du 28 juin 2012 dont l'ONIAM a relevé appel.
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
* condamné l'ONIAM à payer à [L] [T] épouse [C] en réparation de son préjudice et après déduction de la provision versée et des prestations payées par la Caisse de Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres la somme de 118.868,26 euros ainsi qu'une rente annuelle de 19.1666,01 euros payable par trimestrialité échue, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1154 du code civil
* dit que la rente serait actualisée en fin de chaque année au vu des justificatifs de la dépense réalisée, et qu'en seraient déduites les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dont il n'a pas été justifié et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice
* débouté les parties de toutes autres demandes
* déclaré l'arrêt opposable à la Caisse de Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres
* condamné l'ONIAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertises judiciaires.
Sur pourvoi de Mme [C], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2016, cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il imposait la présentation de justificatifs sur la dépense réalisée au titre de la réactualisation de la rente annuelle et ce, sans renvoi.
Par transmission du 7 novembre 2022, [L] [T] épouse [C] a saisi la cour de céans d'une requête tendant
-d'une part, à rectifier en vertu de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur matérielle qui entache selon elle l'arrêt du 10 décembre 2014, en ce qu'une erreur de calcul affecte le chiffrage de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par tierce personne, dans la mesure où le total de ce poste pour les années 2009 à 2014 s'élève à (15.862 euros x 4 ans) = 63.448 euros dont à déduire 165 euros pour les prestations non rémunérées de janvier 2009 soit 63.283 euros et non pas 62.283 euros comme indiqué par la cour, dont le chiffrage total se ressent donc de cette erreur de 1.000 euros, et doit être, pour ce poste, de (63.283 + 7.133,51) = 70.416,51 euros et non pas 69.416,51 euros comme indiqué, de sorte que la somme totale que l'ONIAM doit être condamné à lui payer après déduction de la provision versée de 200.000 euros est non pas de 118.868,26 euros comme indiqué dans l'arrêt mais de 119.868,26 euros
-d'autre part, à interpréter cet arrêt, en vertu de l'article 461 du code de procédure civile, pour dire que le chef de décision du dispositif énonçant que l'ONIAM est condamné à lui payer 'une rente annuelle de 19.1666,01 euros payable par trimestrialité échue, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement' implique que le versement de la rente annuelle débutait au 1er janvier 2013.
Au soutien de sa requête en rectification, Mme [C] indique que celle-ci n'est soumise à aucun délai de prescription, et que l'erreur de calcul est manifeste.
Au soutien de sa requête en interprétation, elle indique pouvoir agir en ce sens dans les dix années du délai d'exécution de l'arrêt édicté à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et sur le fond de cette demande, elle fait valoir que lorsqu'il s'est agi d'exécuter l'arrêt, l'ONIAM a soutenu être condamné à lui verser la rente à compter du 10 décembre 2014, jour de l'arrêt en assimilant celui-ci au 'jugement' visé dans cette formule, alors pris au sens large, alors que le service de cette rente débute selon elle au 1er janvier 2013, comme en persuade le fait que pour calculer l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne, la cour a pris en compte la période allant du 2 juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2012.
Par conclusions transmises le 26 janvier 2023, l'ONIAM déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour sur le mérite de ces deux requêtes.
L'examen de ces requêtes a été fixé à l'audience du 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande de rectification d'une erreur matérielle
Selon l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est manifeste qu'une erreur matérielle affecte le chiffrage du poste de préjudice afférent à l'assistance permanente d'une tierce personne auquel procède la cour en page 11 de son arrêt, où il est écrit :
'Attendu que pour l'année 2008, l'indemnisation pour six mois s'élève à 15.862 : 2 = 7.931 euros dont il faut déduire les prestations de l'ADMR non rémunérées directement par Mme [C] selon les justificatifs fournis par l'Oniam et non pas par la victime elle-même) soit :
7.931 - 797,49 = 7.133,51 euros et que pour les années 2009 à 2012, le total s'élève à 15.862 x 4 = 63.448 euros, dont il faut déduire également le coût des prestations non rémunérées de janvier 2009 soit 165 euros, ce qui laisse subsister un solde de 62.283 euros, soit pour les prestations échues la somme de 69.416,51 euros'.
Le solde après imputation de 165 euros sur la somme, correctement calculée, de (15.862 x 4 = 63.448 euros) s'établit en effet non pas à 62.283 euros mais à 63.283 euros.
Cette erreur de calcul ou de plume se répercute sur le chiffrage total de ce poste, qui se trouve minoré de 1.000 euros puisqu'il s'établit non pas à
(7.133,51 + 62.283) = 69.416,51 euros comme indiqué, mais à (7.133,51 + 63.283) = 70.416,51 euros.
Elle affecte dans la même proportion le chiffrage total de l'indemnisation revenant à la victime tel qu'il figure en page 13 de l'arrêt, qui s'établit non pas à 318.868,26 euros mais à 319.868,26 euros.
Elle affecte pareillement en page 14 le calcul de la somme revenant à la victime porté
* dans les motifs (1er paragraphe) après déduction de la provision de 200.000 euros à '118.868,26 euros' alors qu'il s'établit à 119.868,26 euros
* dans le dispositif : où l'Oniam est 'condamné à payer à Mme [L] [T]-[C] en réparation de son préjudice et après déduction de la provision versée et des prestations payées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres la somme de 118.868.26 euros ainsi qu'une rente annuelle de 19.166,01 euros payable par trimestrialité échues, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.', alors que l'Oniam devait être condamné à payer à la victime la somme de 119.868.26 euros ainsi qu'une rente annuelle de 19.166,01 euros.
Il échet donc de faire droit à la requête et de rectifier ainsi l'arrêt.
* sur la requête en interprétation
Ainsi qu'il vient d'être relaté, l'arrêt alloue au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne d'une part, une somme en capital soit celle, rectifiée, de 119.868,26 euros, et d'autre part une rente annuelle de 19.166,01 euros, dont il dit dans son dispositif qu'elle est
'payable par trimestrialité échues, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.'
Dans ses motifs, en page 11, l'arrêt énonce :
'Attendu que Mme [C] demande pour l'avenir de capitaliser le coût d'une prestation offerte par l'ADMR selon devis 19 octobre 2010 prévoyant une dépense annuelle de 19.166,82 euros ; que toutefois dans la mesure où il est établi, par les pièces produites et non produites, que jusqu'au 18 décembre 2012, Mme [C] n'a pas eu recours aux services de cette association et n'explique pas comment l'aide nécessaire lui a été procurée, il convient de faire droit à sa demande, mais que pour concilier d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes, et d'autre part l'équilibre des finances publiques
et la pérennité du système faisant appel à la solidarité nationale, l'indemnisation
sera versée sous forme de rente annuelle de 19.166,82 euros payable par trimestre échu, et réévaluée annuellement en fin d'exercice, au vu des justification de dépenses produites'.
Il ressort de ce calcul que la somme en capital correspond à la période échue au 31 décembre 2012, et que la rente correspond à la période postérieure, comme l'indique le terme 'pour l'avenir'.
Son service est donc dû à Mme [C] par l'ONIAM à compter du 1er janvier 2013.
* sur les dépens de la présente instance
Si la présente instance en rectification d'erreurs matérielles avérées et en interprétation a donné lieu à des dépens, ceux-ci seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
DIT que des erreurs matérielles entachent l'arrêt n°495 rendu par cette cour le 10 décembre 2014 en la cause opposant l'ONIAM à Mme [L] [T] épouse [C] en présence de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre du chiffrage du poste de préjudice afférent à l'assistance permanente d'une tierce personne, et consécutivement au titre de l'évaluation du montant total du préjudice de Mme [C] et de la condamnation prononcée à l'égard de l'ONIAM
ORDONNE la rectification de ces erreurs matérielles, en ce que
* en page 11 de l'arrêt, avant dernier paragraphe,
à la fin de la phrase '....ce qui laisse subsister un solde de 62.283 euros, soit pour les prestations échues la somme de 69.416,51 euros'
il faut substituer :
'....ce qui laisse subsister un solde de 63.283 euros, soit pour les prestations échues la somme de 70.416,51 euros'
* en page 13 de l'arrêt
¿ dans le tableau récapitulatif : il échet de remplacer à la ligne 'tierce personne post consolidation' la somme '69.416,51 euros' par 70.416,51 euros
¿ à la fin de tableau récapitulatif à la ligne 'TOTAL sauf rente', il échet de remplacer la somme '318.868,26 euros' par 319.868,26 euros
* en page 14 de l'arrêt
¿ dans les motifs (1er paragraphe) : il échet de remplacer la somme '118.868,26 euros' par 119.868,26 euros
¿ dans le dispositif : dans le paragraphe 'Condamne l'Oniam à payer à Mme [L] [T]-[C] en réparation de son préjudice et après déduction de la provision versée et des prestations payées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres la somme de 118.868.26 euros ainsi qu'une rente annuelle de 19.166,01 euros payable
par trimestrialité échues, avec intérêts au taux légal à compter du jour du
jugement.', il échet de remplacer la somme de '118.868.26 euros' par celle de 119.868.26 euros
le reste sans changement
DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée
DIT que la mention dans le dispositif de l'arrêt qui condamne l'ONIAM '...à payer à Mme [L] [T]-[C] en réparation de son préjudice et après déduction de la provision versée et des prestations payées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres...une rente annuelle de 19.166,01 euros payable par trimestrialité échues, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement' s'interprète en ce sens que le service de cette rente annuelle est dû par l'ONIAM à compter du 1er janvier 2013
DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreurs matérielles, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,