Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/03374 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEWG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 11 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 et ayant pour avocat plaidant Mme Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 et ayant pour avocat plaidant Me VALLET
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé du 10 juin 2010, la société Banque populaire Rives de Paris (SA) a consenti à la société Ambulances Santé Secours (SAS), alors représentée par M. [O] [N], en qualité de président, un prêt professionnel 'FEI n° 07092599" correspondant à la tranche n°1 du contrat, d'un montant de 90.000 euros, assorti d'intérêts au taux débiteur de 3,25% l'an et remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.228,16 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'une ambulance et d'une autorisation de circulation.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2011, M. [H] [S] s'est porté caution solidaire de la SAS Ambulances Santé Secours en garantie du prêt 'MT n°07092599", pour une durée de 8 ans et dans la limite d'une somme de 22.500 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts et frais.
Par acte sous seing privé du 23 mars 2013, la SA Banque populaire Rives de Paris a consenti à la SAS Ambulances Santé Secours, représentée par M. [H] [S], un prêt professionnel n°402647, d'un montant de 65.000 euros, assorti d'intérêts au taux débiteur de 3,10% l'an, remboursable en 60 échéances d'un montant de 1.191,66 euros, pour financer un 'véhicule utilitaire'.
Par acte sous seing privé non daté, M. [H] [S] s'est porté caution solidaire de la SAS Ambulances Santé Secours en garantie d'un prêt de 65.000 euros, assorti d'un taux nominal de 3,10% l'an, rembousable en 60 mensualités, pour une durée de 84 mois et dans la limite de '65.000 euros + 20%', soit 78.000 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts et frais.
Suivant jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Ambulances Santé Secours, fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2016 et désigné la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 2 janvier 2017, la SA Banque populaire Rives de Paris a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire deux créances à titre chirographaire pour une somme totale de 26.717,97 euros, dont :
- un montant de18.356,46 euros en principal, assortis d'intérêts au taux nominal de 3,10%, en vertu du prêt de 90.000 euros;
- et un montant de 8.361,51 euros en principal, assortis d'intérêts au taux nominal de 3,25%, en vertu du prêt de 65.000 euros.
Par LRAR du même jour, réitérée en vain le 24 juillet 2019, la SA Banque populaire Rives de Paris a mis en demeure M. [H] [S], en sa qualité de caution des engagements de la SAS Ambulances Santé Secours, de lui régler cette somme de 26.716,97 euros.
Suivant jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Versailles a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Ambulances Santé Secours et désigné la SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 19 mai 2020, la SA Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal de commerce de Beauvais, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler :
- au titre de la garantie du prêt de 90.000 euros, un montant de18.356,46 euros en principal, assortis d'intérêts au taux nominal de 3,10%, à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2017;
- au titre de la garantie du prêt de 65.000 euros, un montant de 8.361,51 euros en principal, assortis d'intérêts au taux nominal de 3,25%, à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2017;
- ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a :
- reçu la Banque populaire Rives de Paris en sa demande, l'a dite bien fondée;
- condamné M. [H] [S] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 18.356,46 euros, en principal au titre du prêt de 90.000 euros, assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 3,10 %, à compter du 2 janvier 2017;
- condamné M. [H] [S] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 8.361,51 euros, en principal au titre du prêt de 65.000 euros, assortie des intérêts au taux nominal de 3,25 %, à compter du 2 janvier 2017;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts;
- condamné M. [H] [S] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC;
- et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 23 juin 2021, M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 3 août 2021, M. [H] [S] a fait assigner en référé la SA Banque populaire Rives de Paris devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2021, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a notamment débouté M. [H] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [H] [S] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé ,d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal de juger que le tribunal de commerce n'était pas compétent rationae materiae pour examiner l'affaire, à titre subsidiairede prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 8 juin 2011 pour un montant de 22.500 euros et de l'acte de cautionnement sans date pour un montant de 78.000 euros, encore plus subsidiairement de constater que la SA Banque populaire Rives de Paris a encaissé la somme de 43.640 euros de la part de la compagnie d'assurance MMA le 20 février 2015, de constater que cette somme correspond à l'indemnisation du véhicule volé pour lequel les deux prêts avaient été souscrits, de juger qu'il est donc déchargé de tout cautionnement, de débouter la SA Banque populaire Rives de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Caroline Jean, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque populaire Rives de Paris demande à la cour de déclarer M. [H] [S] mal fondé en ses demandes fins et conclusions d'appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 décembre 2022.
SUR CE
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
M. [H] [S] prétend que le tribunal de commerce de Beauvais ne disposait pas de la compétence matérielle pour statuer sur les cautionnements litigieux, étant précisé que leur caractère commercial ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant et qu'il a souscrit le premier cautionnement, relatif au prêt n° 07092599 de 65.000 euros, dans la limite de 22.500 euros, à titre personnel et non en qualité de président de la SAS Ambulances Santé Secours de sorte que le tribunal judiciaire était seul compétent pour connaitre du litige.
La banque soutient en retour que le caractère commercial des deux cautionnements litigieux procède de leur conclusion par le président et porteur de parts de la SAS Ambulances Santé Secours, lequel avait un intérêt patrimonial à se porter caution des prêts garantis étant rappelé que par avenant du 1er août 2011 au premier contrat de prêt du 10 juin 2010, d'un montant de 90.000 euros, initialement souscrit par M. [O] [N], ès qualités de président de la débitrice principale, les parties ont pris acte du changement de dirigeant de l'emprunteur, suite à l'arrivée de M. [H] [S], et qu'au 8 juin 2011, date de conclusion par ce dernier du premier engagement de caution, dans la limite de 22.500 euros, ce dernier était président de la débitrice principale et qu'en tout état de cause, la cour est juridiction d'appel du tribunal de commerce, comme du tribunal judiciaire.
Selon l'article L721-3 du code de commerce :
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci'.
Il est admis que la compétence des tribunaux de commerce s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
L'intimée verse aux débats un avenant du 1er août 2011 à un contrat de prêt 'LLD Entreprises' n°07092600, correspondant à la tranche n°2 du contrat souscrit le 10 juin 2010 par la SAS Ambulances Santé Secours, d'un montant de 15.000 euros, remboursable sur 48 mois au taux de 3,25%, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [O] [N] dans la limite de 18.000 euros, destiné à l'achat d'une ambulance et à une autorisation de circulation, dont il ressort notamment, que suite à la cession des parts de M. [O] [N] à M. [H] [S], par acte sous seing privé du 10 mars 2011, et à la demande expresse de l'emprunteur, la banque :
- enregistre le changement de gérant en la personne de M. [S];
- accepte de donner mainlevée de la caution personnelle et solidaire de M. [O] [N] et de l'assurance décès, invalidité, incapacité de travail de M. [O] [N];
- et accepte d'y substituer la caution personnelle et solidaire de M. [H] [S] à hauteur de 18.000 euros, ainsi que l'assurance décès invalidité incapacité de travail sur la tête de M. [H] [S] à hauteur de 100%.
Les deux cautionnements en l'espèce ont été consentis par M. [H] [S] postérieurement au 10 mars 2011, alors qu'il présidait, détenait la totalité des actions de la SAS Ambulances Santé Secours et en assurait la gestion effective.
En ses qualités de caution, de président, d'actionnaire unique et de gérant, l'appelant disposait d'un intérêt personnel et patrimonial à cautionner les engagements de la débitrice principale, de sorte que le caractère commercial des cautionnements litigieux est établi.
Dès lors, il convient de débouter M. [H] [S] de sa demande tendant à voir juger que le tribunal de commerce de Beauvais n'était pas compétent, rationae materiae, pour connaitre de l'affaire.
Sur la validité des cautionnements
L'appelant fait valoir la nullité des deux engagements de caution litigieux le premier, relatif au prêt de 90.000 euros, en ce qu'il ne précise pas suffisamment l'obligation garantie et le second, relatif au prêt de 65.000 euros, en ce qu'il ne désigne pas la caution signataire, n'est pas daté et porte sur un montant supérieur au principal de l'obligation garantie;
Il ajoute que la signature de la caution diffère entre les deux actes, si bien qu'il convient d'ordonner une mesure de vérification d'écriture dès lors que l'acte de cautionnement doit porter la signature de la caution.
L'intimée soutient que M. [H] [S] ne conteste pas avoir signé les deux actes de cautionnement, ni avoir porté sur chacun la mention manuscrite prévue par les dispositions légales et n'indique pas sur quel fondement judiridique repose ses demandes d'annulation, alors qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte.
Elle fait valoir que le premier cautionnement du 8 juin 2011 identifie et détermine précisément l'obligation garantie, soit le 'prêt n° 07092599" correspondant au prêt intitulé 'FEI n° 07092599" de 90.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.228,16 euros et que l'absence de désignation de la caution sur la première page du deuxième cautionnement est sans conséquence, dès lors que la désignation du débiteur principal mentionne M. [H] [S] en qualité de représentant, que l'écriture de la mention manuscrite est strictement la même que celle du premier cautionnement, que la signature de la caution est semblable à celle du premier cautionnement, étant précisé que M. [H] [S] manquait de place pour la réaliser avant le texte dactylographié et que ce dernier a rempli et signé le 20 mars 2013 la fiche de renseignements sur les cautions et que les variations de la signature de l'appelant sur les divers documents versés aux débats, y compris l'accusé de réception de la mise en demeure du 27 juillet 2019, rend inutile une mesure de vérification d'écriture, à défaut de spécimen fiable de comparaison.
Selon l'article 1129 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée'.
Selon l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.
Il est admis que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres et, sauf à ce que cet acte serve de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même étant souligné que le caractère commercial du cautionnement ne démontre pas la qualité de commerçant de la caution, ni n'emporte, par conséquent, la possibilité de rapporter par tous moyens la preuve de son engagement [Com., 21 juin 1988, n° 86-10.128].
Selon l'article 2290 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale'.
Selon l'article 2292 du code civil : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 10 juin 2010, la SA Banque populaire Rives de Paris a consenti à la SAS Ambulances Santé Secours, représentée par M. [O] [N], en qualité de président, un prêt professionnel 'FEI n° 07092599", correspondant à la tranche n°1 du contrat, d'un montant de 90.000 euros, assorti d'intérêts au taux débiteur de 3,25% l'an et remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.228,16 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'une ambulance et d'une autorisation de circulation, étant précisé que ce prêt était couvert à 100% par une assurance groupe décès, invalidité et incapacité de travail sur la tête de M. [O] [N], et notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [O] [N], dans la limite de 22.500 euros et que par acte sous seing privé du 8 juin 2011, M. [H] [S] s'est porté caution solidaire de la SAS Ambulances Santé Secours en garantie du prêt 'MT n°07092599", pour une durée de 8 ans et dans la limite d'une somme de 22.500 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts et frais.
De plus par lettre du même jour, la société CBP Solutions a informé M. [H] [S] de l'acceptation de sa demande d'admission, régularisée le 19 mai 2011, dans l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail,notamment au titre du contrat de prêt professionnel n°07092599 dont les caractéristiques figuraient dans la demande d'admission régularisée par M. [S].
Ainsi l'objet de l'obligation garantie par ce premier cautionnement du 8 juin 2011 était suffisamment déterminé, au sens de l'article 1129 précité du code civil, par la référence au prêt 'MT n°07092599", dès lors qu'à cette date, l'appelant ne pouvait se méprendre sur l'objet de son engagement, étant rappelé qu'en sa qualité de président et d'actionnaire unique de la SAS Ambulances Santé Secours, il ne pouvait ignorer l'existence du prêt professionnel 'FEI n°07092599" correspondant à la tranche n°1 du contrat souscrit le 10 juin 2010, d'autant que ce prêt était initialement garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son prédecesseur, M. [O] [N], dans la limite d'un montant identique de 22.500 euros.
Par ailleurs par acte sous seing privé du 23 mars 2013, la SA Banque populaire Rives de Paris a consenti à la SAS Ambulances Santé Secours, représentée par M. [H] [S], un prêt professionnel n°402647, d'un montant de 65.000 euros, assorti d'intérêts au taux débiteur de 3,10% l'an, remboursable en 60 échéances, pour financer un 'véhicule utilitaire', étant précisé que ce prêt est couvert à 100% par une assurance de groupe sur la tête de M. [H] [S], et garanti par un cautionnement solidaire de M. [H] [S] et que le 20 mars 2013, M. [H] [S], ès qualités de 'gérant', a rempli et signé une 'fiche de renseignements sur cautions' en vue de la garantie du prêt de 65.000 euros souscrit par la SAS Ambulances Santé Secours et ainsi par un acte sous seing privé non daté, M. [H] [S] s'est porté caution solidaire de la SAS Ambulances Santé Secours en garantie d'un prêt de 65.000 euros, assorti d'un taux nominal de 3,10% l'an, remboursable en 60 mensualités, pour une durée de 84 mois et dans la limite de '65.000 euros + 20%', incluant le principal, ainsi que les intérêts et frais. Enfin la SA Banque populaire Rives de Paris a adressé à M. [H] [S] des lettres d'information annuelle de la caution sur les sommes restant dues au titre des obligations garanties sur la période allant du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015, dont les prêts n° 7092599 (90.000 euros) et n° 402647 (65.000 euros).
Dès lors le défaut de désignation de la caution dans l'encadré figurant en première page ne suffit pas à remettre en question l'identification de M. [H] [S] comme étant l'auteur de la mention manuscrite, ainsi que du paraphe et de la signature apposés sur l'acte, au vu de surcroît du degré très important de similarité d'écriture entre cette mention manuscrite et les mentions manuscrites figurant sur le cautionnement du 8 juin 2011 (dernière page) et sur la 'fiche de renseignements sur cautions' du 20 mars 2013 (dernière page).
De plus ce dernier acte comporte également la signature de l'épouse de M. [S], qui est identique à la signature de l'acceptation du cautionnement par l'époux marié sous le régime de la communauté sur les deux actes de cautionnement.
Par ailleurs l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite de cet acte n'est pas une cause de nullité en application de l'article L341-2 précité du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.Les légères variations constatées entre d'une part, la signature de la caution figurant sur l'acte, dont la réalisation a manifestement été gênée par un manque de place entre la mention manuscrite et le modèle dactylographié, et d'autres part, plusieurs échantillons non contestés, quoique variables entre eux, de la signature de M. [H] [S], notamment ceux figurant sur le cautionnement du 8 juin 2011 (dernière page) et sur la 'fiche de renseignements sur cautions' du 20 mars 2013 (dernière page), rendent inutile d'ordonner une mesure de vérification d'écriture et ne remettent pas davantage en question l'identification de l'appelant comme étant l'auteur de la signature contestée.
Enfin la sanction du cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est pas l'annulation de l'acte, mais la réduction de l'obligation de garantie à la mesure de l'obligation principale, conformément à l'article 2290 précité du code civil.
Il convient dès lors de débouter M. [H] [S] de sa demande tendant à l'annulation des deux cautionnements litigieux et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'absence de décharge partielle ou totale des dettes de cautionnement
M. [H] [S] soutient qu'après avoir cédé le 30 avril 2014 ses parts sociales dans la SAS Ambulances Santé Secours à M. [W] [V] et alors qu'il devait continuait à travailler en qualité de salarié de l'entreprise jusqu'à la fin du mois de janvier 2015, afin d'assurer le transfert d'activités à son successeur dans les meilleures conditions, un accident du travail du 2 janvier 2015, lui a valu un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2015 et que suite à la cession de parts sociales du 30 avril 2014, il a demandé, conjointement avec M. [W] [V], à la SA Banque populaire Rives de Paris, de mettre un terme aux deux cautionnements en cause, le nouveau président de la débitrice principale offrant des garanties suffisantes pour cautionner à son tour les deux emprunts concernés, ce que la banque a refusé.
Il ajoute que l'ambulance financée au moyen du prêt n° 0402647 d'un montant de 65.000 euros a été volée au début de l'année 2015 que M. [W] [V] a déposé une plainte pour vol auprès de la gendarmerie de [Localité 3] et qu'il justifie du paiement direct à la banque, au moyen d'un chèque libellé à son ordre par la compagnie d'assurance MMA, de l'indemnité relative au vol du véhicule, d'un montant de 43.640 euros correspondant à la valeur du bien financé.
Il considère que ce paiement direct de l'indemnité d'assurance lui permet de se prévaloir, en sa qualité de caution, de l'article 2314 du code civil, soit de l'absence de garantie prise par l'intimée sur le bien financé, ainsi que de l'extinction de la totalité de ses deux dettes de cautionnement, pour une somme totale de 26.717,97 euros, au titre de prêts devenus sans objet suite au vol du véhicule exploité par la débitrice principale.
L'intimée fait valoir que les évènements invoqués par M. [H] [S], relatifs à la cession de ses parts sociales, à sa démission ou la perte de ses fonctions de président de la débitrice principale, restent sans incidence sur les cautionnements litigieux, que la qualité de dirigeant de la SAS Ambulances Santé Secours ne constituait pas une condition essentielle des engagements de l'appelant et qu'elle n'avait aucune obligation d'accepter une nouvelle substitution de cautionnements de l'ancien dirigeant vers le nouveau.
S'agissant de l'indemnité d'assurance, elle soutient que l'appelant est mal fondé à se prévaloir de l'article 2314 du code civil, dès lors que le prêteur ne s'est nullement engagé à prendre une garantie sur le véhicule en cause qu'il ne s'agissait d'ailleurs pas d'un prêt affecté accessoire à une vente pour lequel le déblocage des fonds se fait directement au concessionnaire et qu'ainsi le sinistre déclaré au titre du vol de l'ambulance exploitée par la débitrice principale n'a eu aucune influence sur le prêt 'Socoma' du 23 mars 2013 dont les assurances décès-invalidité souscrites sur la tête de M. [H] [S] dans le cadre de ce prêt du 23 mars 2013 restent sans rapport avec l'indemnité versée par l'assureur du véhicule volé.
Elle ajoute que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucun manquement du prêteur à ses obligations; et que l'encaissement le 2 mars 2015, au crédit du compte de la SAS Ambulance Santé Secours, de la somme de 43.640 euros, correspondant à l'indemnité versée au titre de l'assurance du véhicule volé, ne procède pas d'un virement direct de l'assureur au prêteur, mais du dépôt par l'assurée d'un chèque sur son compte, étant précisé, d'une part, que la banque n'avait aucune autorité pour affecter cette somme au remboursement du crédit ayant servi au financement de ce véhicule, ni pour initier des virements sans ordre, et d'autre part, que la débitrice principale a continué de régler les échéances de remboursement du prêt en cause, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective la concernant.
Selon l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Selon l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Selon l'article 2314, dans sa version applicable au litige : 'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un montant de 43.640 euros a été porté au crédit du compte courant n° 21210124001 de la SAS Ambulances Santé Secours le 2 mars 2015, suite à la remise d'un chèque du même montant le 27 février 2015, qu'aux termes d'un courriel du 21 avril 2021, la compagnie d'assurance MMA indique avoir procédé le 20 février 2015 à deux réglements dans le cadre d'un sinistre déclaré par son assurée, la SAS Ambulances Santé Secours, un premier 'Banque populaire' d'un montant de 43.640 euros, au titre du véhicule, et un second 'Ambulance Santé Secours' d'un montant de 9.340, au titre de l'immobilisation du véhicule et du matériel professionnel et qu'un chèque barré non endossable sauf au profit d'une banque d'un montant de 43.640 euros aurait été émis à l'ordre de la Banque populaire le 25 février 2015 par une société Covea Fleet.
L'appelant se prévaut du paiement direct à la SA Banque populaire Rives de Paris, d'une indemnité d'assurance de 43.640 euros consécutive au vol d'une ambulance exploitée par la SAS Ambulance Santé Secours, au moyen de la copie, en partie illisible, d'un chèque émis le 25 février 2015 par un auteur indéterminable, sans justifier de la police d'assurance du véhicule concerné, ni de l'identité de son bénéficiaire, et alors cette somme a été portée au crédit du compte courant de la débitrice principale le 2 mars 2015, suite à une remise de chèque du 27 février 2015.
Par ailleurs, M. [H] [S] revendique l'application en sa faveur des dispositions précitées de l'article 2314 du code civil, sans démontrer une faute de l'intimée qui l'aurait empêché, en sa qualité de caution, de bénéficier d'une subrogation aux droits du créancier, étant observé d'une part, que les deux prêts consentis à la débitrice principale les 10 juin 2010 et 23 mars 2013 ne sont pas assimilables à des crédits affectés et d'autre part, que l'absence de prise de garantie par la banque sur le véhicule financé au demeurant non prévue est restée sans influence sur l'indemnisation effective de la débitrice principale à hauteur de 43.640 euros, outre le versement, revendiqué par l'appelant, d'une indemnité complémentaire de 9.340 au titre de l'immobilisation du véhicule et du matériel professionnel. Cette affectation sur la compte de la société débitrice principale a en tout état de cause permis de retrouver un solde de compte créditeur et la poursuite du paiement des prêts jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
Il convient dès lors de débouter de M. [H] [S] de ses demandes tendant à le décharger de ses engagements en qualité de caution solidaire de la SAS Ambulances Santé Secours.
Sur les créances de cautionnement
Le principe et le quantum des créances de l'intimée à l'égard de M. [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS Ambulances Santé Secours, sont établis au moyen :
- des deux contrats de prêt consentis à la débitrice principale;
- des deux cautionnements litigieux;
- du relevé arrêté au 31 novembre 2016 du compte courant de la débitrice principale, attestant du paiement par cette dernière, jusqu'en novembre 2016, des échéances de remboursement au titre des deux prêts garantis;
- et de la déclaration de créances à titre chirographaire, par LRAR du 2 janvier 2017, reçue le 4 janvier 2017, entre les mains du mandataire liquidateur de la débitrice principale, pour une somme totale de 26.717,97 euros, outre les intérêts contractuels dus à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à entier paiement, dont 18.356,46 euros au titre du prêt n°00402647 du 23 mars 2013 et 8.361,51 euros, au titre du prêt n° 07092599 du 9 juin 2010.
Il n'y a pas lieu de réduire à la mesure de l'obligation principale, au sens de l'article 2290 précité du code civil, le cautionnement donné à concurrence de '65.000 euros + 20%', soit 78.000 euros, en garantie du prêt n° 00402647 du 23 mars 2013 d'un montant de 65.000 euros, dès lors que la dette de cautionnement de l'appelant, au titre de ce prêt, n'excède pas ce qui est dû par le débiteur principal, soit un montant de 18.356,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,10% à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à parfait paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [S] à payer à la SA Banque populaire Rives de Paris la somme de 18.356,46 euros, en principal, au titre du prêt n°00402647, assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 3,10 %, à compter du 2 janvier 2017 et la somme de 8.361,51 euros, en principal, au titre du prêt n°07092599, assortie des intérêts au taux nominal de 3,25 %, à compter du 2 janvier 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] [S] prétend au versement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en réparation d'agissements malveillants de l'intimée tendant à lui dissimuler pendant des années l'encaissement de l'indemnité d'assurance.
En retour, la SA Banque populaire Rives de Paris fait valoir que l'appelant ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé qu'elle n'a rien caché, ni commis aucun manquement à l'égard de ce dernier ou de la débitrice principale.
M. [H] [S] ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'une dissimulation malveillante par l'intimée de l'encaissement le 2 mars 2015, par la SAS Ambulances Santé Secours, d'une somme de 43.640 euros, suite à la remise le 27 février 2015 d'un chèque du même montant.
Dès lors, il convient de débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive de la SA Banque populaire Rives de Paris.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner M. [H] [S] à payer à la SA Banque populaire Rives de Paris une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] de l'ensemble de ses demandes;
Condamne M. [H] [S] à payer la somme de 1.500 euros à la SA Banque populaire Rives de Paris en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel';
Condamne M. [H] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,