Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
N° RG 22/01330 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBE2
Recours sur décision du Bâtonnier de ANGERS
en date du 17 juin 2022
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
28 Mai 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.S. DE BODINAT - [Z] AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ECHEZAR, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
Association de Défense de l'Environnement et des Paysages de la Vienne (ADEPV 86) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir été saisi par l'association ADEPV 86 (l'association) d'une réclamation portant sur le montant des honoraires de la SELAS De Bodinat-[Z] Avocats Associés, à laquelle elle reprochait d'avoir encaissé des honoraires indus, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a, par ordonnance du 17 juin 2022, fixé les honoraires dus à cette société à zéro euro, au motif que celle-ci n'avait produit aucune note d'honoraires.
M. [R] [Z], avocat, a alors formé un recours par lettre expédiée par Chronopost le 27 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses observations faites oralement à l'audience du 26 mars 2024, M. [Z] demande :
À titre principal, que l'association soit déclarée irrecevable en sa demande ;
Subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer le temps que la juridiction de droit commun détermine l'identité du débiteur des honoraires ;
Plus subsidiairement encore, que la demande de l'association soit rejetée.
M. [Z] soutient notamment que :
L'association n'est pas sa cliente et n'est pas recevable, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, à demander le remboursement d'honoraires qui ne lui ont pas été facturés. Ses honoraires ont été réglés soit par ses clients personnes physiques, qui ont ensuite été intégralement remboursés par leurs assureurs de protection juridique, soit directement par ces assureurs. Ses factures ont ainsi été établies aux noms de ceux-ci.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 26 mars 2024, l'association sollicite :
Que sa demande de taxation soit déclarée recevable ;
Que la décision du bâtonnier soit confirmée ;
Que la SELAS De Bodinat-[Z] Avocats Associés soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association soutient notamment que :
La convention d'honoraires a été conclue par elle, de telle sorte que l'action en contestation des honoraires lui incombe uniquement.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.433, publié).
En l'espèce, alors que les factures versées aux débats ne sont pas établies au nom de l'association, il est nécessaire, avant même de statuer sur la recevabilité de la demande de celle-ci et de fixer le cas échéant le montant des honoraires dus à M. [Z], de désigner dans un premier temps le débiteur de ces honoraires. Il sera donc sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour connaître de cette question.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de première instance compétente pour connaître de la contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires dus à M. [R] [Z] ;
RÉSERVONS les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
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