Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYAX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 140
du 14 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [F]
né le 11 Août 1997 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
Appelant,
et en présence de [E] [K], interprète assermenté en langue albanaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffier placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08 mars 2023 notifié à 17h00, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mars 2023 de Monsieur [C] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mars 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 10 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2023 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mars 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h23,
Vu les télécopies adressées le 13 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h13.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [K], interprète, Monsieur [C] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' 11 aout 1997 à [Localité 2], je suis la depuis décembre 2015 ( monsieur parle français devant nous). Oui, depuis 8 ans. Oui ( installé avec son épouse) oui ( un enfant). Parce que j'ai ma femme ici, je veux rester ici, ma femme est la depuis 8 ans. Je veux avoir les papiers comme eux, j'habite avec ma famille. Je veux rester avec ma femme et ma fille. Je veux bien habiter en France, je suis là depuis 8 ans, c'est mieux pour moi ici qu'en Albanie. Oui ( à la lecture de l'adresse). Carreleur depuis 18 ans mais j'ai pas travaillé tout le temps. Non, pas de problème de santé. Oui ( sans papier en France '). Je vais respecter la décision du préfet mais je souhaite rester en France. '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [E] [K], interprète, Monsieur [C] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' non ( rien à rajouter) '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Mars 2023, à 13h23, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Mars 2023 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de prise en compte des pièces et sur le retard de communication de la procédure.
Il résulte de l'article R743-3 du CESEDA que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il doit aviser aussitôt et par tout moyen notamment l'étranger et son avocat s'il en a un, du jour et de l' heure de l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] a été transmise le 10 mars 2023 à 9h23 par la préfecture de l'HERAULT au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier.
La requête a été transmise au conseil du retenu le 10 mars 2023 à 16h25 soit dans un délai qui est insatisfaisant.
Mais, il n'est justifié d'aucun grief pour le retenu, lequel a pu exercer ses droits de la défense, sachant que le débat devant le JLD s'est tenu le 11 mars 2023 à 10h40, ce qui a permis un temps de préparation suffisant pour le dossier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur le défaut de communication de pièce
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le registre est lisible. Aucun grief n'est justifié.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Monsieur [C] [F] fait valoir que :
Il n'est pas sous le coup d'une précédente obligation de quitter le territoire français de moins de 1 an.
Il dispose de garantie sérieuse de représentation : il est marié et père d'un enfant tous deux réguliers sur le territoire national ; Il vit avec sa famille depuis plus de 4 ans a la même adresse.
Monsieur le préfet aurait du prendre un arrêté portant assignation à résidence.
Mais, comme l'a indiqué à juste titre le JLD dans sa décision, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] est impliqué dans un dossier de faux documents administratifs, qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2016 et 2022 auxquelles il a fait échec, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et qu'il reconnait avoir été en possession de faux documents de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la préfecture et les conditions légales de l'assignation à résidence ne sont pas remplies.
Si Monsieur [C] [F] produit le passeport de sa fille, âgée de 18 mois, il convient de noter que tant sa fille que son épouse sont de nationalité albanaise. Rien ne l'empêche donc de rejoindre l'Albanie, pays dans lequel il a ses attaches familiales (il y a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans). Il parle « un peu » le français, il ne sait ni le lire ni l'écrire selon ses propres déclarations de garde à vue. Ses liens avec la France n'apparaissent pas suffisamment forts.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, Monsieur [C] [F] est en situation irrégulière en France.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée pour les raisons déjà indiquées (les précédentes OQTF n'ont pas été exécutées).
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mars 2023 à 11h46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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