Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [F]
Me Anna KOENEN
EPS [5] [Localité 4]
Véronique PERROT
ORDONNANCE
Le 15 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [F]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5]
[5] DE [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, avocate commise d'office
APPELANT
ET :
EPS [5] [Localité 4]
Non représenté
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Février 2024 où nous étions Madame Julie MOUTY TARDIEU assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [F], né le 13 octobre 1981 fait l'objet depuis le 25 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers.
Le 2 février 2024, M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de l'hospitalisation.
Par une ordonnance du 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 février 2024 par M. [F].
Le 8 février 2024, l'établissement EPS [5], M. [F] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté parMme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 février 2024 et a conclu à la confirmation de la décision.
L'audience publique s'est tenue le 15 février 2024.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'établissement EPS [5] n'a pas comparu.
L'avocate de M. [F] a indiqué que le dossier d'hospitalisation sous contrainte de son client n'a pas été communiqué dans sa totalité au juge des liberté et de la détention, qu'il manque la décision d'admission et les certificats médicaux initiaux.
Elle ajoute qu'il manque la notification des droits après le 25 décembre 23. Elle souligne que la décision de maintien en hospitalisation du 25 janvier 24 n'est pas motivée. Elle conclut à la nullité de la décision de première instance et à la main-levée de l'hospitalisation. Elle ajoute que M. [F] veut sortir pour bénéficier d'un suivi au CMP et suivre une cure de désintoxication chez un médecin qu'il connaît.
M. [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il était hospitalisé régulièrement depuis 20 ans, qu'il a vécu des moments abominables, qu'il doit se désintoxiquer du cannabis. Il a précisé qu'il voulait trouver une femme bien et fonder une famille. Il a ajouté qu'il terminait sa formation d'animateur et voulait devenir directeur d'école. Il a le projet de déménager à [Localité 3], qu'il était propriétaire d'un appartement.
M. [F] a remis un courrier manuscrit au magistrat.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le grief tenant à l'absence de communication de pièces
L'avocat de M. [F] invoque l'application de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique qui dispose :
Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
L'avocat soutient qu'en l'absence, dans la procédure, de la décision d'admission du 25 décembre 2023, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, de la demande du tiers et de sa pièce d'identité, il est impossible de contrôler la régularité de l'hospitalisation. Il est donc demandé l'annulation de l'ordonnance du premier juge et la main-levée de la mesure.
Il convient de relever que par une ordonnance du 3 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] de sorte que toute irrégularité de procédure antérieure à cette décision n'est pas recevable (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200), tel que l'a relevé le conseiller au cours de l'audience.
Ainsi, le grief soulevé par l'avocat de M. [F] n'est pas recevable.
Sur la grief relatif à la notification des droits
L'avocat de M. [F] invoque l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
L'avocat de M. [F] soutient qu'il est impossible de vérifier si les droits de son client lui ont bien été notifiés lors de la décision d'admission du 25 décembre 2023. Elle en déduit que la procédure n'est pas régulière, qu'il existe une atteinte aux droits du patient et qu'il convient de lever la mesure.
Toutefois, par une ordonnance du 3 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] de sorte que toute irrégularité de procédure antérieure à cette décision n'est pas recevable (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200), tel que l'a relevé le conseiller au cours de l'audience.
Ainsi, le grief soulevé par l'avocat de M. [F] n'est pas recevable.
Sur le grief relatif à la motivation de la décision du 25 janvier 2024
L'avocat de M. [F] soutient que la décision de maintien en hospitalisation complète du 25 janvier 2024 n'est pas motivée, qu'il en résulte une atteinte aux droits du patient et que la mesure doit être levée.
Cette décision du directeur de l'établissement [5] se réfère au certificat médical du docteur [H] du 25 janvier 2024 et s'en approprie les termes concluant à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement.
L'article R.3211-12 du code de la santé publique prévoit que figure parmi les pièces une copie de la décision de poursuite des soins, cette décision doit être motivée.
Il est de jurisprudence constante que la motivation peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224).
En l'espèce la décision critiquée remplit les conditions exigées par la jurisprudence précitée : le directeur de l'établissement s'approprie les termes du certificat médical et le joint à sa décision de sorte que le grief soulevé par M. [F] n'est pas fondé. Il est rejeté.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical du 25 janvier 2024 du docteur [H] indique :
« il s'agit d'un patient de 42 ans atteint d'une pathologie psychiatrique chronique, admis suite à des troubles du comportement, dans une contexte d'une mauvaise observance des traitements et de consommation de toxiques.
L'examen psychiatrique ce jour retrouve un patient calme sur le plan moteur avec un contact en voie d'amélioration. Son discours est prolixe mais non logorrhéique qu'au début de son hospitalisation, parfois ses réponses sont à côté.
Les troubles du comportement sont nettement amendés, il demeure cependant une instabilité thymique avec des moments de labilité et de fluctuations émotionnelles.
M. [F] est dans l'ambivalence à l'hospitalisation et demande de manière itérative sa sortie définitive. »
Le certificat du 13 février 2024 rédigé par le docteur [Z] ajoute :
« le contact reste médiocre, instabilité psychomotrice et comportement inadapté, familiarité et ludisme. Le discours est marqué par une diffluence de la pensée, une tachypsychie avec fuite des idées. L'humeur est dysphorique avec une hyperémotivité, il existe une tendance à l'auto dévalorisation avec perte de l'estime de soi.
La critique des troubles n'est pas acquise, le patient banalise ses conduites addictives, il ne fait pas de lien entre ses consommations et la rechute actuelle. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [F] recevable,
Déclarons irrecevable les deux moyens de nullité soulevés,
Rejetons le troisième moyen de nullité
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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