Texte intégral
23/09/2022
ARRÊT N° 2022/375
NB/KS
N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWTV
NB/KS
Décision déférée du 18 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 17/00491
G DE LOYE
SECTION ENCADREMENT
Société ID LOGISTICS SANTE
C/
[D] [H]
REQUETE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Société ID LOGISTICS SANTE
55 CHEMIN DES ENGRANAUDS
13660 ORGON
représentée par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [D] [H]
5 RUE GAY LUSSAC
31850 MONTRABE
représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DARIES, Conseillère, N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, lesquelles en ont rendu compte à la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
-ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
Vu l'arrêt n° 2022/5 rendu la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1)
le 7 janvier 2022 dans l'affaire opposant Mme [D] [H] à la Société ID Logistics Santé,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 14 mars 2022 par le conseil de la Société ID Logistics Santé, par laquelle il demande à la cour de :
- juger que l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 est entaché d'une erreur matérielle qui peut être réparée,
-rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en remplaçant la mention dans le dispositif de '77 482,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul' par '38 741,28 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul',
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Il soutient que la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de son arrêt ; qu'il existe en effet une contradiction entre les motifs et le dispositif qui résulte d'une erreur de frappe ou de plume, la cour d'appel ayant pris soin de préciser, dans les motifs de l'arrêt, que le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul correspondait à 6 mois de salaires.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 11 mai 2022, Mme [D] [H] demande à la cour de :
- débouter la Société ID Logistics Santé de sa demande tendant à voir rectifier
l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en remplaçant la mention dans le dispositif de '77 482,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement
nul' par '38 741,28 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul',
- juger que l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 est entaché en page 13 d'une erreur matérielle qui peut être réparée,
-rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en remplaçant la mention figurant en page 13 selon laquelle 'il sera alloué à Mme [H] la somme de 38 741,28 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul' par la mention selon laquelle 'il sera alloué à Mme [H] la somme de 77 482,56 euros (soit 12 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul',
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
- condamner la Société ID Logistics Santé au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Société ID Logistics Santé aux entiers dépens.
Elle indique que les anciennes dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 et applicables au litige prévoient que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que l'erreur matérielle figure dans les motifs de la décision, et non dans son dispositif.
SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
La requête en rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée
En l'espèce, les demandes formées par Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul étaient de 77 482,56 euros.
La cour, dans les motifs de sa décision (page 13), après avoir rappelé que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise est de douze mois (préavis compris mais arrêt maladie déduit) indique qu'il sera alloué à Mme [H] la somme de 38 741,28 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Elle a toutefois, dans le dispositif de l'arrêt , condamné la société employeur à payer à Mme [D] [H] la somme de 77 482,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sorte qu'il existe une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif.
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulouse tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [H] était en arrêt maladie depuis le 28 février 2017, et non en arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves commis par l'employeur, et notamment en raison du harcèlement moral qui justifie que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul; ce faisant, les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, ne sont pas visées dans l'arrêt, les dommages intérêts pour licenciement nul ayant un fondement distinct.
La cour a expressément motivé, en page 13 de son arrêt, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire), par la faible ancienneté de Mme [H] au sein de l'entreprise; c'est donc par une erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt, a repris le montant de la demande formée par Mme [H] à
ce titre, et non le montant figurant dans les motifs de sa décision; il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la Société ID Logistics Santé et de débouter Mme [H] de sa demande formée à ce titre.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Mme [D] [H].
Il n'y a pas lieu à dépens, qui seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Juge que l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 1 est entaché d'une erreur matérielle qui peut être réparée,
Rectifie comme suit l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse : remplace dans le dispositif de l'arrêt la mention '77 482,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul' par celle '38 741,28 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul',
Déboute Mme [D] [H] de sa demande de rectification d'erreur matérielle des motifs figurant en page 13 de l'arrêt.
Juge que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] [H].
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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