Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08783 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IRZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
Madame [K] [N] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08783 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IRZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2022, Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] ont consenti un bail d’habitation à Madame [S] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 660,15 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [S] [U] le 4 octobre 2022.
Par assignation du 3 janvier 2023, Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2 940,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 janvier 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] indiquent que Mme [S] [U] a libéré les lieux et a retourné la clé du logement par courrier du 1er mars 2023 adressé au gestionnaire locatif. Les bailleurs, représentés par leur conseil déposent des conclusions au titre desquelles ils précisent que la dette locative, actualisée au 3 avril 2023, s'élève désormais à 4194,88 euros, comprenant les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il convient de constater que les lieux ont été libérés et que les bailleurs se désistent de leur demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion de la locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 avril 2023, Madame [S] [U] leur devait la somme de 4194,88 euros.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [S] [U] a restitué les clés par courrier du 1er mars 2023.
A la suite de la réception des clés du logement, Mme [S] [U] a été convoquée à un rendez-vous d’état des lieux de sortie par courrier du 6 avril 2023.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 14 avril 2023 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat établi par Maître [X] [D], Commissaire de Justice.
Il ressort de ce procès-verbal de constat que l’état du logement, encombré et sale, a nécessité des travaux de nettoyage. Par ailleurs seule une clé ayant été restituée, il a fallu refaire la clé de l’ascenseur et plusieurs clés pour le logement.
Il apparaît ainsi qu’après déduction du dépôt de garantie de 800 euros et prise en compte des réparations locatives s’élevant à la somme de 750,39 euros, incluant les frais de nettoyage et de reproduction des clés, la dette locative de Mme [S] [U] s’élève à la somme de 4 194,88 euros.
Madame [S] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 2 660,15 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 280,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [S] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] se désistent de leur demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion de Mme [S] [U], concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4],
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] la somme de 4194,88 euros (quatre mille cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 2660,15 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 280,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à Monsieur [C] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2022 et celui de l'assignation du 3 janvier 2023.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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