Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/03001 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V235
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[L] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-999
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [13]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Représentée par Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HALBIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
non comparant
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Adresse 28]
S.A.S. [15]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [27]
Chez [16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [12] CHEZ [23]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [24]
Chez [22] - Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [25]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
POLE EMPLOI [Localité 20] DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2021, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2021.
Suivant jugement rendu le 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré caduque sa saisine aux fins de vérification de la créance de la société [13] (SA [13]).
La commission a ensuite notifié à M. [P], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 juin 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 650,80 euros.
Statuant sur le recours de M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 24 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la situation de M. [P] est irrémédiablement compromise,
- prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 4 mai 2023, la SA [13] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 mai 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA [13] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de rééchelonner le passif, en tant que de besoin, d'ordonner un moratoire à l'issue duquel la situation sera réévaluée.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la créance de la SA [13] contre M. [P] résulte d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 17 février 2017 et un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 janvier 2019, définitif, qu'elle était titulaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à laquelle s'est substituée une hypothèque définitive publiée le 21 janvier 2019, qu'une procédure de saisie immobilière a été diligentée qui a abouti à la vente des biens immobiliers appartenant à M. [P], que suite à la vente et la distribution du prix, M. [P] reste lui devoir la somme de 43 395,68 euros, la SA [13] ayant été primée par d'autres créanciers, qu'elle n'a reçu aucun paiement depuis le mois de juillet 2021, que la situation de M. [P] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, qu'il n'est âgé que de 41 ans tandis que son épouse a 33 ans, qu'il a lui-même considéré être en mesure d'assumer les charges inhérentes à la venue d'un enfant, que son épouse est scolarisée en 5ème année à l'ISTEC et, selon les statistiques de cette grande école, sera employable dans les deux mois de l'obtention de son diplôme, qu'elle pourra ainsi contribuer aux charges du ménage dont le paiement ne peut reposer exclusivement sur M. [P], que le paiement par ce dernier d'une somme de 1 000 euros par mois , au titre de la prestation compensatoire, doit prendre fin en avril 2025, qu'il est cadre supérieur et a des revenus confortables, qu'à tout le moins un moratoire permettrait de s'assurer de l'évolution de sa situation personnelle et financière.
M. [P] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SA [13] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du débiteur expose et fait valoir que M. [P] a été employé par la société [17] du 3 mars 2020 au 25 janvier 2024 en qualité de manager, qu'après avoir été placé en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2023, il a souhaité démissionner pour des raisons de santé, que dans ces conditions, ses revenus vont fortement diminuer en 2024 et les années suivantes, que par ailleurs, M. [P] a divorcé de Mme [T] le 14 février 2022, qu'il a été convenu qu'il verserait une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros à raison de deux premiers versements de
2 500 euros chacun suivis de 35 mensualités de 1 000 euros jusqu'au 14 janvier 2025, qu'il prouve la réalité des versements, qu'en outre, il verse une somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, qu'il s'est remarié avec Mme [S] le 28 mai 2022, que son épouse est étudiante et sans emploi, que dès lors, c'est M. [P] seul qui assume le paiement des charges du ménage en particulier le loyer de 1 439 euros par mois, qu'ils sont parents d'un enfant né le 27 septembre 2023, qu'au jour de l'audience, les ressources de M. [P] sont de 4 298,74 euros et les charges de 4 388,20 euros par mois soit un différentiel négatif, que M. [P] n'est donc pas en capacité d'apurer son passif, qu'en suite de sa démission, ses ressources vont baisser d'au moins 30%, qu'il doit par ailleurs régler une dette de plus de 80 000 euros hors plan.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la DDFP du [Localité 30] et le SIP d'[Localité 11] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, la réalité des revenus tels que retenus par le premier juge n'est pas contestée.
M. [P] fait valoir une dégradation de sa situation à la suite d'un arrêt maladie à compter du 15 décembre 2023 et de sa démission dont il a été pris acte au 25 janvier 2024, ce dont il justifie.
Ses charges se sont nécessairement alourdies puisqu'il a désormais un enfant avec son épouse actuelle, en plus de l'enfant commun avec son ex-épouse pour l'entretien et l'éducation duquel il contribue à hauteur de 450 euros par mois.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Au cas d'espèce, il est justifié que l'épouse de M. [P], encore étudiante, n'a pas de ressource et ne peut donc contribuer aux charges du ménage désormais composé de trois personnes.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement que le premier juge avait jugée nulle ne peut avoir évolué favorablement depuis le jugement dont appel et c'est donc à bon droit, que ce dernier a considéré que les mesures imposées par la commission n'étaient pas adaptées à la situation du débiteur.
Il est manifeste que M. [P] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un rééchelonnement du paiement.
Pour autant, il ne peut être exclu que M. [P] puisse retrouver un travail dans son domaine d'activité professionnelle, eu égard à son expérience professionnelle, compte tenu de son âge (41 ans) et de son état de santé qui, s'il est indiqué comme ayant motivé sa démission, n'est pas présenté comme problématique en ce qu'il engendrerait une incapacité de travail.
Parallèlement, il n'aura plus à assumer le paiement de la prestation compensatoire au bénéfice de son ex-épouse à compter de janvier 2025.
En outre, à court ou moyen terme, compte tenu de l'avancement de ses études et de la qualification qu'elle peut espérer à leur issue, son épouse doit pouvoir trouver un emploi lui permettant d'assumer sa part des charges du ménage, allégeant ainsi celle de M. [P].
Enfin, il est constant que M. [P] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances qui peut donc être mise en oeuvre.
Dès lors, la situation financière de M. [P] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [L] [P],
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois subordonnant cette mesure à la condition que M. [L] [P] justifie à l'issue du délai de deux ans de l'obtention d'un emploi, à défaut de ses recherches d'emploi ou de son incapacité à reprendre le travail,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [L] [P] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à M. [L] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [L] [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande présentée par M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,