Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04868 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG25
[G] [Z]
c/
[U] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03836) suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2019
APPELANT :
[G] [Z]
né le 20 Août 1961 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [H], courtier en assurances, inscrit au registre du commerce et des société de Bordeaux sous le numéro 394 552 269
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marc FORIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
[G] [Z] a acquis le 23 octobre 2015 un bateau de type Riva Bertram 25 Sport Fisherman en vue d'une réhabilitation générale.
Il a mandaté le 28 octobre 2015 [U] [H], courtier en assurances, pour assurer le bateau.
Le 4 novembre 2015, [U] [H] lui a remis une étude personnalisée stipulant que la garantie de l'assureur serait conditionnée à la réalisation d'une expertise préalable de l'opération.
Le bateau a été expertisé par la société Marine Expertises qui a évalué le bateau avant travaux à la somme de 40 000 euros, indiquant que chaque terme de campagne de travaux ferait l'objet d'une expertise et d'une revalorisation en conséquence.
Le 11 janvier 2016, [U] [H] adressait à [G] [Z] une attestation d'assurance accompagnée des conditions particulières, pour une valeur totale assurée de 40 000 euros dont 500 euros pour les biens et effets personnels auprès de la compagnie Axa.
[G] [Z] ayant fait réaliser des travaux sur ce bateau, une nouvelle expertise de la société Marine Expertises a porté la valeur du bateau à 53 500 euros le 1er juin 2016.
Le bateau de [G] [Z] a coulé à son corps mort le 4 octobre 2016, entraînant sa perte totale.
[G] [Z] a déclaré le sinistre à son assureur qui a limité son offre d'indemnisation à la somme de 34 360,80 euros sur la base d'une valeur garantie de 40 000 euros.
Soutenant qu'il avait transmis le 2 juin 2016 à [U] [H] le rapport d'expertise établissant que la valeur du bateau était de 53 500 euros et non de 40 000 euros, et que celui-ci avait commis une faute en omettant de déclarer cette nouvelle valeur à l'assureur pour porter la valeur des capitaux déclarés à la somme de 53 500 euros, [G] [Z] a, par exploit en date du 19 avril 2017, assigné [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir reconnaître sa responsabilité et obtenir le payement d'une indemnité de 13 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Débouté [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamné [G] [Z] à payer à [U] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [G] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2019, [G] [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2019, [G] [Z] demande à la cour de :
' Déclarer [G] [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Dire et juger qu'[U] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de [G] [Z] ;
' Dire et juger qu'[U] [H] a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de mandataire de [G] [Z] ;
' Condamner [U] [H] à payer à [G] [Z] une indemnité de 13 500 euros ;
' Condamner [U] [H] à payer à [G] [Z] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le même aux entiers dépens ;
' Débouter [U] [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en tant qu'irrecevables et mal fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2020, [U] [H] demande à la cour de :
' Dire et juger que [G] [Z] n'apporte pas la preuve qu'il aurait informé [U] [H] de la nouvelle valeur du bateau telle qu'elle résulterait d'un rapport d'expertise ;
' Dire et juger que [G] [Z] n'établit pas qu'[U] [H] aurait manqué à son égard d'une quelconque obligation de conseil ou de diligence ;
En conséquence,
' Dire et juger mal fondé l'appel de [G] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 septembre 2019 ;
' L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer le jugement du Tribunal en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Condamner [G] [Z] à payer à [U] [H] une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'audience fixée au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité d'[U] [H] :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
[G] [Z] fait grief à [U] [H], à titre principal, de n'avoir pas fait le nécessaire auprès de l'assureur pour porter les capitaux déclarés à la somme de 53 500 euros ; à titre subsidiaire, de lui avoir délivré le 6 juin 2016 une attestation d'assurance sans vérifier que la valeur du bateau n'avait pas été modifiée.
[U] [H] nie avoir reçu le courriel du 2 juin 2016 par lequel [G] [Z] aurait porté à sa connaissance la revalorisation du bateau à 53 500 euros après la première tranche de travaux.
Le message électronique par lequel [G] [Z] a transmis à [U] [H] le rapport d'expertise du 1er juin 2016 est certes daté du 2 juin 2016 (pièce no 6 de l'appelant), à 19 h 48. Cependant, cette indication n'est pas fiable puisque le courriel de déclaration du sinistre survenu le 4 octobre 2016 porte pareillement la date du 2 juin 2016.
Devant la cour, l'appelant verse aux débats un constat dressé le 2 décembre 2019 par maître [N], huissier de justice, à partir de l'ordinateur de celui-ci et des informations collectées sur Icloud, serveur d'Apple (pièce no 14 de l'appelant). Le courriel litigieux envoyé par « [G] [Z] » le 2 juin 2016 à 19 heures 48 (pièce no 6 de l'appelant) y apparaît comme ayant été envoyé par « [R] [Z] » le 2 juin 2016 à 18 heures 48, tandis que le courriel de déclaration de sinistre y apparaît bien comme ayant été envoyé le 4 octobre 2016.
La conclusion qui peut être tirée de ce constat apparaît néanmoins douteuse à la cour qui observe que :
' le courriel litigieux (pièce no 6 de l'appelant) émane de l'adresse nicolas@capeyron.com ;
' le courriel de déclaration du sinistre (pièce no 1 de l'intimé) émane de l'adresse [Courriel 4] ;
' le compte consulté par maître [N] sur Icloud correspond à l'adresse [Courriel 5] (pièce no 14 de l'appelant).
En outre, ce constat n'apporte pas la preuve de la réception par [U] [H] du message électronique litigieux.
[G] [Z] fait valoir en ce sens que l'attestation d'assurance qu'il a reçue le 8 juin 2016 (pièce no 7 de l'appelant) n'a pu être établie qu'en réponse à son courriel du 2 juin 2016 puisque le contrat court de novembre à novembre et que rien, hormis de nouvelles garanties, ne justifie l'envoi d'une nouvelle attestation en milieu d'année contractuelle.
L'intimé réplique que cette attestation d'assurance a été envoyée à la suite d'une demande de [G] [Z], sans aucune référence à une modification de garanties. La cour constate en effet à la suite du tribunal que rien ne relie ce document à la déclaration d'une nouvelle valeur du bateau assuré.
Or, il appartient à l'assuré de déclarer spontanément en cours de contrat, en application de l'article L. 113-2, alinéa premier, tertio, du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques. En l'absence de preuve d'une telle déclaration, telle qu'un accusé de réception, la cour ne peut juger qu'il incombait au courtier de vérifier si le contrat d'assurance devait être modifié, et notamment si les travaux de réhabilitation du bateau envisagés dans le rapport d'expertise initial étaient effectivement réalisés. Dans ces circonstances, la délivrance de l'attestation du 8 juin 2016, qui ne mentionne d'ailleurs pas la valeur assurée, ne caractérise pas un manquement d'[U] [H] à son devoir de conseil.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a écarté toute abstention fautive de la part d'[U] [H] dès lors qu'il n'est pas démontré que le courtier ait été informé de la nouvelle valeur du bateau assuré, ni de la réalisation de la première tranche de travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [G] [Z] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à [U] [H].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [G] [Z] à payer la somme de 1 500 euros à [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [Z] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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