Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10774 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019008195
APPELANTE
S.A.S.U. STERIMED
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 501 626 741
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sosciétés de NANTERRE sous le numéro 552 046 955
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
Assistée de Me Armelle DEBUCHY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-- signé par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 avril 2020 qui, avec exécution provisoire, a :
- débouté la société Sterimed de sa demande a titre principal de constater la résiliation de plein droit du contrat conclu le 4 juillet 2011 entre les sociétés Sterimed et la société Engie énergie services, à la date de l'assignation,
- débouté la société Sterimed de sa demande à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 4 juillet 2011 entre les sociétés Sterimed et Engie Cofely a la date de prononcé du jugement,
- débouté la société Sterimed de sa demande à titre subsidiaire de fixer la somme correspondant au rachat de l'installation par la société Sterimed à la société Engie énergie services, conformément aux stipulations contractuelles de l'article 13.4 du contrat conclu le 4 juillet 2011 et de l'avenant n°5,
- condamné la société Engie énergie services à s'acquitter aupres de la société Sterimed de la somme de 75.000 euros a titre de dommages et intéréts,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Sterimed aux dépens, aux dépens
- condamné la société Sterimed à payer à la société Engie énergie services la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2020 par la société Sterimed ;
* *
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 13 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Sterimed aux fins désistement de son appel ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises le 24 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Engie énergie services.
SUR CE,
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent, chacune, pour faire constater leur désistement d'instance et d'action ainsi que pour conservera la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux sociétés Sterimed et Engie énergie services de leur désistement d'instance et d'action ;
Laisse à chacun des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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