Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGOU
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [U] [S]
Chez Madame [J] [T]
2 A avenue du Bois Robin
44500 LA BAULE
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que M. [U] [S] lui était redevable de cotisations et contributions sociales pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et que celles-ci ne lui avaient pas été payées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de l’intéressé, le 10 octobre 2019 et le 14 février 2020, deux mises en demeure n° 005244478 et 0052494127 d’un montant, respectivement, de 64 € et de 187 €.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 22 février 2023 une contrainte d’un montant total de 176 € qui a été signifiée par commissaire de justice à M. [S] le 9 mars 2023.
M. [S] a fait opposition à cette contrainte, le 28 mars 2023, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant une situation personnelle très difficile caractérisée par une absence totale de revenus, hormis le RSA qu’il perçoit depuis 2017 à hauteur de 500 € par mois et un état de santé très dégradé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée à l’audience. M. [S] n’y était pas présent et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [S] le 28 mars 2023 à la contrainte émise le 22 février 2023, signifiée le 9 mars 2023, irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l’article R 133-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
- Condamner M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2023, d’un montant de 42,84 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [S] a formé opposition, le 28 mars 2023, à la contrainte émise le 22 février 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 9 mars 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 22 février 2023 est dès lors irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement, d’un montant de 42,84 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [U] [S] le 28 mars 2023 à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, le 22 février 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 février 2023, d’un montant de 42,84 € ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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