Texte intégral
Arrêt
N°92
SAS [8]
C/
Caisse CPAM [Localité 11] [Localité 5] [Z]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 30 janvier 2024
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N° RG 22/03740 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IQYW - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 19/03658
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2022
Parties en cause :
Appelante
SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Anthony Brice de la SELARL Exigens, avocat au barreau de Lille
Et :
Intimées
CPAM [Localité 11] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [A] [X], munie d'un pouvoir régulier
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Policella, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Claire Capron, avocat au barreau de Lille
Débats :
A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Greffier lors des debats :
Mme Audrey Vanhuse
Composition de la cour lors du delibéré :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Mme [O] [Z] a été recrutée au sein de la société [7] devenue ultérieurement [8], dans son établissement de [Localité 6], en qualité d'hôtesse de caisse, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 13 juin 2016 au 12 mars 2017.
Le 26 juin 2016, elle a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d'accident du travail comme suit : « La victime passait des articles en caisse » et « La victime s'est levée pour biper des articles, en voulant s 'asseoir son genou a tapé violemment contre le rebord du support chéquier ».
Par décision du 17 mars 2017,1a caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11]-[Localité 5] a pris en charge l'accident du 26 juin 2016 de Mme [O] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 24 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] a informé Mme [Z] de la consolidation de son état de santé à la date du 5 novembre 2018, après examen du médecin conseil.
Par notification du 23 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] a attribué à Mme [O] [Z] un taux d'IPP de 5% et le versement d'une indemnité en capital à compter du 6 novembre 2018.
Par courrier du 31 janvier 2019, Mme [O] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 10 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] a établi un procès-verbal de carence et de non-conciliation des parties.
Par requête déposée le 19 décembre 2019 réceptionnée le 20 décembre 2019 au greffe du pôle social, Mme [O] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [O] [Z] à l'origine de son accident du travail en date du 26 juin 2016 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [O] [Z], au titre de la majoration du capital à l'encontre de l'employeur, la société [8], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d'IPP qui lui est opposable ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [O] [Z] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [F] [R] ' [Adresse 3] avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assurée,
Évaluer les postes de préjudice suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
Préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation)
Préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
Préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
Préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
Faire toute observations utiles ;
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social, situé au tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
Dit que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [8] dans le cadre de son action récursoire ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 novembre 2022 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du peuple belge, 3ème étage, salle i, à Lille ;
Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 novembre 2022 à 9 heures ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise
Alloue une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à mme [O] [Z] ;
DIT que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] à Mme [O] [Z] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] pourra récupérer le montant de la provision à l'encontre de l'employeur, la société [8], dans le cadre de son action récursoire ;
RÉSERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale ».
Appel général de ce jugement a été interjeté par la société [8] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la cour le 8 juillet 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 18 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau :
De débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
De condamner Mme [Z] à payer à la société une indemnité de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que :
Mme [Z] ne démontre pas que la société avait conscience du danger encouru, que l'unique attestation qu'elle produit n'est pas probante pour être insuffisamment précise, que les déclarations de la salariée en première instance selon lesquelles l'appareil détecteur de chèque était placé à 80 cm du sol sont constitutives d'un aveu judiciaire, que les recommandations de l'INRS portent sur un espace d'au moins 72 cm entre le sol et le plan de travail et que la salariée ne prouve aucunement que les recommandations de cet organisme quant à l'implantation des périphériques sous caisse aient été méconnus, que l'on ne comprend pas comment le tribunal a pu qualifier d'anormale ou dangereuse la position de l'appareil détecteur de chèques, qu'au surplus, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, le boîtier était parfaitement visible comme en font foi les photographies produites par la salariée.
Par conclusions enregistrées à la date du 16 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, Mme [O] [Z] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 20.000€, à titre de provision sur le préjudice subi par Madame [O] [Z].
Y ajoutant,
ORDONNER à l'expert désigné d'évaluer dans le cadre de la mission définie dans la décision entreprise d'évaluer en outre le préjudice fonctionnel permanent,
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Elle fait en substance valoir que :
Contrairement aux recommandations de l'INRS, l'imprimante chèques se trouve sous le plan de travail.
Une de ses collègues atteste s'être cognée à plusieurs reprises sur le support des appareils à chèque.
Ce matériel a des bords saillants et pointus et son mauvais état était manifestement apparent.
Il appartient à la société [7] d'évaluer les risques de son environnement de travail et d'aménager les postes de ses employés et elle a donc nécessairement eu connaissance du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 août 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 5] demande à la cour de :
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine l'accident du travail, il lui est demandé de :
Reconnaître l'action récursoire de la caisse.
Condamner l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] les conséquences financières de la majoration de l'indemnité en capital ;
Ainsi que le versement des sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Dire que la société [7] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque «faute inexcusable».
Elle indique en substance s'en rapporter à justice sur les mérites de la demande de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et précise qu'elle entend revendiquer de son action récursoire envers ce dernier si sa faute était reconnue.
Le président a relevé d'office à l'audience qu'il n'appartenait pas à la cour de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse et donc de confier à l'expert la mission de déterminer ce taux et il a autorisé sur ce point les parties à faire parvenir leurs observations sous 15 jours sans réponse à la note adverse.
Le conseil de Mme [Z] ayant indiqué que sa cliente n'entendait pas remettre en cause le taux d'IPP fixé par la caisse mais solliciter la fixation de son déficit fonctionnel permanent qui ne se confond aucunement avec le taux d'IPP, les parties ont également été invitées par le président à présenter leurs observations sur la distinction et les différences entre les deux notions.
Mme [Z] a adressé à la cour une note en délibéré reçue par le 31 octobre 2023 tandis que celle de l'appelante a été reçue par la cour le 9 novembre 2023.
Il en ressort en substance leur accord sur le fait que le déficit fonctionnel permanent n'a pas à être évalué par référence au taux d'incapacité permanente fixé par la caisse.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale , L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.
Il résulte des trois premiers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes du deuxième, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation.
Aux termes du dernier, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail (en ce sens notamment 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).
En l'espèce ni la matérialité de l'accident survenu à la salariée ni même les circonstances de cet accident, à savoir qu'elle se soit cogné le genou sur le boîtier métallique de l'appareil détecteur de chèques et que ce dernier ait été situé sous le plan de travail de la salariée, ne font partie des termes du litige, l'employeur contestant seulement que ce boîtier ait été positionné de manière dangereuse et par voie de conséquence qu'il ait eu conscience de sa dangerosité prétendue et qu'il n'ait pris aucune mesure pour en protéger sa salariée.
Pas plus que la matérialité et les circonstances de l'accident ne sont contestées par la société [7], cette dernière ne conteste pas non plus les photographies produites aux débats par la salariée.
La société [8] ne soutient en effet à aucun moment qu'elles ne feraient pas apparaître les modalités habituelles d'implantation du boîtier litigieux sous les caisses du magasin, s'emparant d'ailleurs à plusieurs reprises de ces photographies pour étayer son argumentation puisqu'elle les invoque en page 15 et 24 de ses écritures pour soutenir respectivement que le poste de caisse était doté d'un repose pied parfaitement visible et que le boîtier en cause était également parfaitement visible.
Ces photographies font apparaître sur l'une un poste de travail sans visualisation du siège et sur lequel le boîtier se situe de toute évidence à droite de l'emplacement que l'on peut présumer de ce dernier (photographie de gauche) et sur l'autre (photographie de droite) un poste de travail sur lequel figure le siège, qui est lui situé immédiatement à droite de l'emplacement du boîtier, les positions respectives des sièges et boîtiers étant donc inversées sur les photographies.
Il résulte très clairement de la photographie de droite qui a le mérite de faire apparaître l'emplacement du siège, et dont il n'est à aucun moment soutenu par la société [7] que cet emplacement ne serait pas conforme aux conditions habituelles de travail de la salariée, que cette dernière est assise à proximité immédiate du boîtier métallique initialement destiné à accueillir un appareil détecteur de chèque mais désormais vide, la photographie de gauche présentant l'inconvénient de ne pas faire apparaitre le siège mais l'intérêt de faire apparaître la position du repose-pied dont l'on constate qu'il est pratiquement dans l'axe du boîtier métallique ce dont il résulte que l'emplacement de la jambe droite de la salariée et plus encore de son genou droit se trouve à proximité du boîtier.
Il est important de relever que la photographie de droite est de très loin la plus pertinente pour visualiser le poste de travail de la salariée puisque cette dernière s'est blessée au genou gauche et qu'elle n'a pu avoir subi un tel choc que si son siège était situé à droite du boîtier métallique, comme le fait apparaître cette photographie et non si le siège était situé à gauche du boîtier comme le fait apparaître par présomption la photographie de gauche.
On déduit immédiatement de tout ce qui précède par simple réflexion de bon sens, sans qu'il soit aucunement besoin de mesurer la distance entre le plan de travail et le sol ou entre le boîtier et le sol ou de vérifier si l'implantation du boîtier était ou non conforme à des recommandations d'ailleurs non juridiquement contraignantes de l' Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ( INRS), que la salariée, dont il n'est pas contesté qu'elle se lève et se rassoit fréquemment, est continuellement confrontée au risque de heurter, notamment du genou, un boîtier métallique aux angles particulièrement aiguës et de dimensions conséquentes, ce que confirme s'il en était besoin l'attestation de Mme [G], collègue de travail de l'intimée, dans laquelle elle indique s'être cognée à plusieurs reprises sur le support des appareils à chèques ce dont il lui est résulté des hématomes.
La société [7] ne peut dans ces conditions qu'avoir eu conscience du danger auquel elle exposait sa salariée ou à tout le moins, en employeur normalement conscient de ses responsabilités, elle aurait dû en avoir conscience et prendre toute mesures pour protéger Mme [Z] de ce danger qui s'est malheureusement concrétisé, en positionnant différemment ce matériel dangereux voire même en procédant à son retrait puisqu'il résulte des photographies que le boîtier était vide et n'avait plus aucune utilité.
Or, il résulte des propres écritures de la société [7] qu'elle n'a effectivement pris aucune mesure efficace pour protéger Mme [Z] du danger, comme cette dernière le soutient, puisqu'elle y estime contre l'évidence qu'il n'y avait aucun danger dans la mesure où elle avait respecté les recommandations de l'IRNS et fait procéder à l'installation du matériel litigieux par une entreprise spécialisée.
Ayant maintenu sous le plan de travail de la salariée la présence d'un matériel objectivement dangereux et positionné de manière dangereuse, alors qu'elle ne pouvait ignorer cette dangerosité, et n'ayant pris aucune mesure de nature à remédier à cette situation, la société [7] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident survenu à Mme [Z] ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
S'agissant de la demande de Madame [Z] au titre de la majoration du capital, il convient de rappeler qu'aux termes des deux premiers alinéa de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale tandis qu'il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime .
En l'espèce, il vient d'être jugé que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident et il résulte de la pièce n° 12/3 de la salariée qu'elle s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 5% qu'elle a d'ailleurs contesté (sa pièce n°12/4).
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé au maximum la majoration du capital alloué à Mme [O] [Z] et dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [O] [Z] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce qui justifie la confirmation du jugement de ces deux chefs.
En ce qui concerne les préjudices de la victime pouvant être indemnisés sur le fondement de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale et la provision sollicitées par elle, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé d'organiser une mesure d'expertise et fixé le montant de la provision revenant à la victime à la somme de 5000 €.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs sauf à modifier la formulation de la mission d'expertise selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt en prévoyant notamment à ce dernier que la cour connaîtra des suites de la mesure d'expertise en application de l'effet dévolutif de l'appel.
En ce qui concerne ensuite l'action récursoire de la caisse, il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3, D. 452-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les majorations de rente et d'indemnités en capital fixées à compter du 1er avril 2013 et sauf décision passée en force jugée reconnaissant l'absence de caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dans les rapports entre la caisse et l'employeur, celle-ci récupère auprès de celui-là, outre les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux indemnisés en application de l'article L. 452-3 précité, la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, lesquels font l'objet d'une évaluation forfaitaire prévue par l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013 et de tous autres textes pris pour l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code précité.
Il résulte ensuite de l'article L. 452-3 que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur constituent un des postes du préjudice de la victime et sont donc avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens notamment 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265).
Il résulte enfin des textes précités que si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
En l'espèce, la société [8] ne conteste pas l'action récursoire de la caisse et fait encore moins valoir que serait intervenue une décision passée en force de chose jugée dans les rapports entre elle-même et la caisse dont il résulterait l'absence de caractère professionnel de l'accident.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] pourrait recouvrer à l'encontre de la société [8] le montant des sommes dont elle devra faire l'avance au titre de la majoration du capital ainsi que la provision mise à sa charge et les frais de l'expertise judiciaire ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ces trois chefs, sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse pour recouvrement de la majoration du capital ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité initialement fixé dans les rapports entre la caisse et la salariée soit 5%.
Il convient en outre, réparant l'omission de statuer des premiers juges sur ce point, de condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] les sommes que cette dernière sera amenée à verser à la victime au titre de l'indemnisation judiciaire de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Aucun fait n'étant allégué à l'appui de la demande de la caisse en condamnation de la société [7] à produire les coordonnées de son assurance de responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » et aucun justificatif n'étant fourni par la caisse de ce qu'une telle assurance ait été souscrite par l'appelante, il convient de débouter la caisse de cette demande sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré réservant les dépens et, ajoutant, de réserver également ceux d'appel, le tout jusqu'à la solution de l'entier litige.
La société [7] étant partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle succombe en ses prétentions à voir écarter sa faute inexcusable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les prétentions présentées par Mme [Z] au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement doit donc être réformé en ses dispositions ordonnant le sursis à statuer de ce chef et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la société [7] doit être condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur le sursis à statuer au titre des frais irrépétibles qu'il convient de réformer et sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse pour recouvrement de la majoration du capital ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité initialement fixé dans les rapports entre la caisse et la salariée soit 5% et à libeller comme suit la mission d'expertise et ses suites :
Désigne le docteur [I] [U] doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, 100 avenue de la République 62420 Billy Montigny avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées, d'examiner Mme [O], [H], [L] [Z] , de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par elle à la suite de son accident du travail du 26 juin 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par elle du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par elle tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis elle a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer si elle a subi un déficit fonctionnel permanent ainsi qu'un préjudice sexuel du fait de l'accident, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, de dire si elle a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, dire si la nature et de la gravité des lésions et de leurs suites rend nécessaire l'usage par la victime de substances non spécifiquement pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes et des protections solaires, selon quelle fréquence et le coût mensuel correspondant.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport puis qu'il devra établir son rapport définitif pour la date du 1er octobre 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 28 novembre 2024 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Rappelle que le jugement a ordonné le versement par la caisse à la victime d'une provision de 5000 € que la caisse pourra recouvrer à l'encontre de la société [8] au titre de son action récursoire.
Rappelle que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [8].
Fixe à cet effet la consignation sur frais d'expertise à la charge de la caisse à la somme de 1000 € et dit que cette consignation devra être versée par la caisse pour la date du 1er février 2024 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour.
Désigne M. Sébastien Lim, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme la première présidente d'office ou sur requête.
Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de liquidation des préjudices du 28 novembre 2024,
Et statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties au titre des frais non répétibles et ajoutant au jugement déféré notamment par voie de réparation de l'omission partielle de statuer des premiers juges en ce qui concerne l'action récursoire de la caisse,
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] les sommes que cette dernière sera amenée à verser à la victime au titre de l'indemnisation judiciaire de ses préjudices sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5] de sa demande en condamnation de la société [7] à produire les coordonnées de son assurance de responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Condamne la société [8] à verser à Mme [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses prétentions de ce chef.
Réserve les dépens d'appel jusqu'à la solution des questions restant en litige.
Le greffier, Le président,
AMPILIATION :
Arrêt n°22/3740 En date du 30/01/2024
Certifiées conformes
1 copie dossier le 30/01/2024
1 copie TJ [Localité 10] le 30/01/2024
1 copie SAS [8], le 30/01/2024 par LRAR
1 copie [Z] [O], le 30/01/2024, par LRAR
1 copie CPAM [Localité 11] [Localité 5], le 30/01/2024 par LRAR
1 copie Maitre Bruce le 30/01/2024
1 copie Maitre POLICELLA le 30/01/2024
2 expertises le 30/01/2024
Copies exécutoires
1 copie Maitre Bruce le 30/01/2024
1 copie Maitre POLICELLA le 30/01/2024
1 CPAM le 30/01/2024 par LRAR