Texte intégral
TP / MS
Numéro 23/805
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/01207 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2X6
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [W]
C/
S.A.R.L. BECICE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître PETRIAT avocat au barreau de PAU loco Maître GADY de la SCP FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, et Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. BECICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00294
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a été embauché le 14 janvier 2013 par la société BECICE en qualité de chargé d'affaire, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, il a occupé ce poste avec la classification suivante : position 2.2, coefficient 130.
Le 19 mai 2017, la société BECICE lui a proposé une modification de son contrat de travail, en l'occurrence un changement du lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 5], en raison d'un motif économique.
Le 19 juin 2017, il a refusé cette modification.
Le 29 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juillet suivant.
Au cours de cet entretien il lui a été remis un document faisant état d'un motif économique.
Un contrat de sécurisation professionnel a été conclu et a mis fin au contrat de travail le 31 juillet 2017.
Le 23 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du motif économique de ce licenciement et pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de primes diverses ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- rejeté les demandes de M. [N] [W],
- condamné M. [N] [W] aux dépens,
- condamné M. [N] [W] à payer à la société BECICE une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [W] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté ses demandes, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- condamner la société BECICE à lui verser :
* au titre du licenciement :
o à titre principal, avec prise en compte des primes et heures supplémentaires:
o 56 906,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 14 226,57 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1 422,65 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
o à titre subsidiaire, avec prise en compte des heures supplémentaires uniquement :
o 47 906,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 11 976,57 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1 197,66 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
o à titre très subsidiaire, avec prise en compte du salaire de base uniquement:
o 31 814,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 7 953,57 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 795,36 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* au titre des heures supplémentaires non rémunérées :
o à titre principal :
o 48 280,08 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
o 4 828 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
o à titre subsidiaire :
o 9 930,96 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
o 993,10 € à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
o en tout état de cause :
o 28 453,14 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
* au titre de l'avantage en nature non déclaré :
o 6 480 € bruts,
o 648 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'avantage en nature non déclaré,
* au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de l'avantage en nature dissimulé :
o 28 453,14 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* au titre des primes supprimées :
o 15 500 € bruts à titre de rappel de primes diverses,
o 1 550 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de primes diverses,
o 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BECICE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société BECICE demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée,
- débouter M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] [W] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détailler son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [W], embauché selon un horaire de travail à hauteur de 35 heures par semaine, produit un tableau mentionnant les durées de travail hebdomadaires qu'il dit avoir accomplies au cours des 3 années précédant la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'un tableau avec les horaires quotidiens de travail sur la même période. Il verse également de nombreux mails, ses bulletins de paie du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 qui montrent qu'il n'a jamais été payé d'une heure supplémentaire ainsi que le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement au cours duquel le représentant de l'employeur, [I] [F] qui était le responsable de l'agence de [Localité 4] a indiqué : « je trouve très compliqué de faire plus que ce que l'on a fait ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement.
L'examen des pièces versées par les deux parties permettent d'affirmer que :
- Les mails à partir desquels M. [W] a établi les tableaux qu'il verse aux débats sont insuffisants pour affirmer que, durant les plages horaires indiquées, il a fourni un travail effectif. Certains mails n'étaient en effet pas indispensables, tels celui du 10 septembre 2015 à 19h18 qui confirme un rendez-vous pour le 28 octobre suivant, ou celui du 26 novembre 2015 à 18h17 par lequel il envoie un émoticône sourire. Certains des mails sont seulement des transferts d'autres messages électroniques. Certains autres correspondent à des demandes de congés non urgentes.
- Les tableaux mentionnent systématiquement une heure d'embauche à 8h15 que remettent en cause certaines pièces versées par l'employeur, en particulier un mail du 3 juillet 2017 par lequel M. [W] annonce son arrivée tardive, à 9h et des feuilles de présence à une formation les 3 et 4 mars 2016 qui débutait à 9h30 le matin.
- Les feuilles d'heures déclarées pour les années 2015, 2016 et 2017 versées par l'employeur montrent la réalisation d'heures supplémentaires, au-delà des 35 heures hebdomadaires, comme en janvier 2015 avec 4 heures supplémentaires, en février 2015 avec 8 heures supplémentaires. Sur la période de mai 2016 à avril 2017, les pièces produites permettent d'effectuer une comparaison entre les feuilles d'heures déclarées et la rémunération de M. [W], qui n'a été payé d'aucune heure supplémentaire durant cette période alors que les tableaux produits par l'employeur montrent la réalisation de telles heures notamment en mai 2016, août 2016, septembre 2016...
A l'examen des pièces versées par les deux parties, la cour a acquis la conviction que M. [W] a effectué des heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées pour la période de juillet 2014 à juillet 2017, mais dans une moindre mesure que le quantum réclamé.
La cour estime à 6000 euros le montant de ce rappel de salaire que la société Becice sera condamnée à payer à M. [W], outre la somme de 600 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Il ressort des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail que :
la durée maximale quotidienne de travail effectif par un salarié est fixée à 10 heures par jour,
la durée maximale hebdomadaire de travail effectif par un salarié est fixée à 48 heures,
la durée hebdomadaire de travail effectif par un salarié sur une période de 12 semaines consécutives ne doit pas excéder 44 heures.
Selon l'article L.3131-1 du même code, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures.
M. [W] fait valoir qu'il dépassait régulièrement les durées maximales légales de travail. Il sollicite à titre d'indemnité la somme de 28 453,14 euros en réparation du préjudice né du non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Toutefois, si la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié a été établie ci-dessus, les éléments du dossiers sont insuffisants pour caractériser un non-respect des durées minimales de repos.
En revanche, les tableaux produits par l'employeur lui-même montrent des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail au cours des années 2015 à 2017 à 31 reprises, allant jusqu'à 16 heures de travail sur une journée, de même qu'un dépassement de la durée hebdomadaire de travail à deux reprises, pour des durées de 56 et 61 heures.
Ces dépassements ont nécessairement eu des conséquences sur la santé du salarié et sa vie de famille, lui causant un préjudice qui sera indemnisé à une moindre hauteur que les sommes sollicitées, à savoir par l'allocation de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur l'avantage en nature non déclaré
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 6480 euros bruts correspondant à 180 euros par mois pendant 36 mois, montant représentant 12% du coût d'achat TTC du véhicule qui lui avait été confié et auquel il a estimé les cotisations notamment aux régimes retraites et Pôle Emploi desquelles il a été privé en raison de la dissimulation volontaire, par la société Becice, de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule pour une utilisation à titre personnel et comprenant une prise en charge des frais de péage et d'essence.
Il résulte d'un mail de M. [R] de la société Becice, en date du 9 décembre 2012, par lequel ce dernier a adressé à M. [W] le projet de son contrat de travail complété et corrigé, que ce dernier allait disposer d'un véhicule pris en charge par la société. Le mail était ainsi rédigé : « on stipule une utilisation pro pour ne pas que tu le déclares en avantage en nature sur ton impôt revenu (sinon ça te coûte des sous). Seule contrainte en cas de contrôle URSSAF : laisser la voiture sur le parking de la société. La voiture est assurée 24h/24 et 7j/7, elle t'est attribuée. Tous les frais sont pris en charge par b6 : diesel, péage, entretien. »
La société Becice ne peut donc venir contester que M. [W] a bénéficié d'un avantage en nature par la fourniture de ce véhicule.
Toutefois, M. [W], auquel la non-déclaration de cet avantage en nature a profité d'un point de vue financier sur le plan personnel, puisqu'il pouvait utiliser le véhicule comme bon lui semblait, et fiscal, puisqu'il n'était pas imposé sur cet avantage, ne démontre pas l'étendue du préjudice qu'il invoque à l'aune de ces gratifications dont il importe également de tenir compte.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les primes supprimées
M. [W] demande le paiement de la somme de 15 500 euros à titre d'un rappel de primes pour les années 2015 à 2017, faisant valoir qu'il avait, depuis son embauche, perçu des primes pour un total annuel de l'ordre de 9000 à 9400 euros bruts qui ont été diminuées puis supprimées irrégulièrement alors qu'elles avaient le caractère d'usage.
Il résulte des éléments du dossier qu'entre 2013 et 2016, M. [W], à l'instar ses collègues, a perçu différentes primes chaque année :
prime de vacances,
prime de bilan,
prime de fin d'année,
prime sans autre dénomination, versée en mars ou en décembre.
Il importe de préciser qu'aucune de ces primes n'était prévue par le contrat de travail.
En revanche, la convention collective applicable, dans son article 31, prévoit le versement d'une prime de vacances, selon les modalités suivantes :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
La période de référence pour l'attribution de cette prime est la période de référence pour l'acquisition des congés payés.
Dans le cas présent, en l'absence de précision sur sa nature, il doit être considéré que la prime mentionnée sans autre dénomination, versée en mars ou en décembre, est une partie de la prime de vacances prévue par la convention collective.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 montre un versement au titre de la prime de vacances, à hauteur de 348,14 euros bruts, montant bien inférieur à la prime versée en juin ou juillet de chaque année, qui s'élevait en 2500 euros en 2013 et 2014, puis à 1500 euros en 2015 et 2016.
M. [W], dont le contrat de travail a pris fin au 31 juillet 2017, était donc bien fondé à percevoir la prime de vacances, ce qu'a admis son employeur en lui versant la somme qui apparaît à ce titre sur son bulletin de salaire de juillet 2017.
Toutefois, le montant versé ne correspond pas au montant que le salarié devait percevoir. Il lui sera donc alloué un rappel de prime de vacances, calculé par rapport au montant perçu chaque année en juin ou juillet, sur la base du montant versé les deux années précédant la rupture du contrat de travail, soit un solde de 1151,86 euros.
Concernant la prime de fin d'année, aucune disposition conventionnelle ni contractuelle ne la régit.
Elle était versée à tous les salariés, selon des montants différents, et toujours octroyée en novembre ou décembre.
Aucun élément ne prévoit son octroi au prorata temporis, de sorte qu'il doit être considéré que M. [W], dont le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2017, ne pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année 2017 versée en novembre ou décembre.
Enfin, la prime de bilan est une rétribution calculée en fonction des résultats de l'entreprise et octroyée aux salariés en septembre de chaque année. Elle n'a pas été versée à la majorité des salariés en 2015. Concernant 2017, il appert de relever, d'une part, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une telle prime pouvait être attribuée cette année-là et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail de M. [W] intervenue en juillet 2017 le privait du versement de ladite prime dont aucune disposition ne prévoit un versement prorata temporis en cas de rupture de la relation de travail.
Il convient de débouter M. [W] de ses demandes relatives aux primes de fin d'année et primes de bilan et de condamner la société Becice à lui payer la somme de 1151,86 euros brut à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2017, outre 115,19 euros pour les congés payés y afférents.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 28 4742,19 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, représentant 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel estimé à 4742,19 euros brut, tenant compte des primes évaluées à 9000 euros par an et des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement.
Il résulte des éléments du dossier, et en particulier des feuilles de décompte horaire produites par l'employeur, que celui-ci avait connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires qu'il n'a pas rémunérées.
De ce fait, il n'a, consciemment, pas délivré des bulletins de salaire conformes au sens de l'article L.8221-5-2° du code du travail, de même qu'il n'a pas déclaré l'avantage en nature constitué par l'attribution d'un véhicule pouvant être utilisé à des fins personnelles par le salarié.
Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un travail dissimulé.
Il y a donc lieu d'attribuer à M. [W] une indemnité forfaitaire représentant 6 mois de salaire, sur la base du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours des douze mois ayant précédé la rupture du contrat de travail. A la lecture des bulletins de salaire produits et en tenant compte d'un montant annuel de 2000 euros au titre des heures supplémentaires et du reliquat dû pour la prime de vacances, ce salaire mensuel moyen s'élève à la somme de 3192,86 euros brut.
La société Becice doit ainsi être condamnée à lui payer la somme de 19 157,16 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1233-3 du code travail dans sa rédaction applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
Il ressort de ce texte que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir ainsi que leurs répercussions sur l'emploi constitue un motif autonome de licenciement.
La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas.
Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Il est constant qu'une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
Ainsi :
il n'est pas nécessaire que l'entreprise éprouve des difficultés économiques au jour où la réorganisation est décidée ;
elle peut vouloir les anticiper et mettre à profit une situation financière encore saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché, dans les meilleures conditions pour l'emploi ;
la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation ou les licenciements opérés ont bien alors une cause économique.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient donc à l'employeur de caractériser la menace pesant réellement sur la compétitivité de l'entreprise, par la production d'éléments précis.
Si la fermeture d'un établissement ou d'un site n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le licenciement ne repose pas sur une cause économique.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [W] en date du 25 juillet 2017 est ainsi libellée :
« Notre établissement de [Localité 4] société subit des difficultés économiques importantes et durables.
En effet, l'analyse des comptes laisse apparaître une insuffisance d'activité, et le résultat d'exploitation de cet établissement est largement déficitaire, les ressources étant insuffisantes au regard des charges. Nous avons pourtant tout mis en 'uvre pour soutenir cet établissement, notamment par des ressources en personnel. Mais l'activité reste insuffisante. Chaque année, l'établissement de [Localité 5] doit économiquement compenser le manque d'activité. Cette situation ne peut plus durer. Et nous n'avons pas de perspectives optimistes pour un rétablissement de la situation.
Face à cette situation, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société dans son ensemble, affectée par la charge que représente l'établissement de [Localité 4], dans un environnement très concurrentiel. Nous avons ainsi dû prendre la décision de fermer l'établissement de [Localité 4] qui constitue une charge trop importante pour notre société. Aussi, c'est dans ce contexte que nous vous avons proposé une modification de votre lieu de travail, pour venir travailler sur l'établissement de [Localité 5].Vous avez refusé notre proposition. A défaut d'autres possibilités, la fermeture de l'établissement de [Localité 4] provoque donc la suppression du poste de chargé d'affaires que vous occupiez sur ce site. »
Il résulte de la lettre de licenciement mais également des écritures de l'intimée que le motif économique du licenciement de M. [W] réside dans la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et plus précisément par la fermeture de l'établissement de [Localité 4].
La société BECICE, bureau d'études techniques spécialisé en fluides appliqués au bâtiment, a son siège à [Localité 5] et emploie une vingtaine de salariés.
Elle disposait d'un établissement secondaire à [Localité 4], dans lequel travaillait notamment M. [W].
Pour justifier sa décision de fermer le bureau de [Localité 4] dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, elle fait valoir que le résultat était bien en-deçà de ce qui pouvait être attendu et obérait dangereusement l'équilibre économique et financier de l'entreprise dans son ensemble.
La société BECICE produit au dossier notamment les éléments suivants :
- un tableau intitulé « facturation CA 2016-17 », reprenant le chiffre d'affaires facturé sur les deux sites durant les 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2017, confronté à des objectifs,
- des attestations de l'expert comptable relatives aux comptes annuels de la SARL Becice pour les exercices des 01/07/2014-30/06/2015, 01/07/2015-30/06/2016 et 01/07/2016-30/06/2017. Il en résulte les éléments suivants :
du 01/07/2014 au 30/06/2015 : un chiffre d'affaires de 2 172 722,40 euros et un résultat net comptable de 51 874,73 euros
du 01/07/2015 au 30/06/2016 : un chiffre d'affaires de 2 394 535,77 euros et un résultat net comptable de 61 697,39 euros
du 01/07/2016 au 30/06/2017 : un chiffre d'affaires de 2 693 907,77 euros et un résultat net comptable de 55 495,07 euros
- un récapitulatif des charges de l'agence de [Localité 4], non daté, signé de l'expert-comptable pour un montant annuel de 49 212 euros en moyenne,
- l'attestation de [H] [D], embauché par la société Becice en février 2005, qui indique avoir rejoint l'agence de [Localité 4], dont « les résultats [n'avaient] jamais été au rendez-vous », en 2015, pour améliorer ses résultats financiers. Il concluait que, malgré ses efforts pendant deux années, il n'avait pas redressé le bilan de l'agence.
- Un document, émanant du site societe.com, représentant dans un tableau les chiffres d'affaires annuels du 30/06/2010 au 30/06/2015 d'un bureau d'études Ingétudes Energie, présenté, sans autre élément de preuve, comme étant une société concurrente basée dans les Pyrénées Atlantiques.
M. [W] produit quant à lui les bilans comptables de la société Becice pour les exercices 01/07/2012-30/06/2013, 01/07/2013-30/06/2014, 01/07/2014-30/06/2015 et 01/07/2015-30/06/2016.
Il en résulte les éléments chiffrés suivants :
du 01/07/2012 au 30/06/2013 : un chiffre d'affaires de 1 953 787,22 euros et un résultat net comptable de 19 093,01 euros
du 01/07/2013 au 30/06/2014 : un chiffre d'affaires de 2 439 443,30 euros et un résultat net comptable de 138 944,31 euros
La société Becice affirme avoir engagé sa réorganisation dans le but de sauvegarder sa compétitivité, mise en péril par les résultats de l'agence de [Localité 4].
Les dates d'envoi des courriers informant les salariés présents à [Localité 4] de la fermeture prochaine du site avec proposition de mutation pour [Localité 5], à savoir le 19 mai 2017, et la date de la résiliation du bail commercial pour le site de [Localité 4] par courrier du 29 mai 2017 montrent que la décision avait été nécessairement prise avant le mois de mai 2017.
Pour autant, la société Becice n'apporte aucun élément précis et factuel pour démontrer qu'à cette date, elle se trouvait dans une situation de péril établi, ni même imminent voire seulement prévisible, imposant de mettre en place des mesures pour sauvegarder sa compétitivité.
En effet, les éléments comptables connus montrent un résultat en hausse de 19% entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, puis en baisse de 10% à la date du 30 juin 2017, face à une augmentation du chiffre d'affaires de 10% entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, puis de 12,5% entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017.
Le tableau comparatif des agences de [Localité 4] et [Localité 5] produit par la société Becice, non avalisé par le cabinet comptable et qui semble donc émaner de sa propre comptabilité, n'est étayé par aucun autre document permettant de comparer la situation des deux établissements et d'affirmer que les résultats financiers de l'agence de [Localité 5] permettaient de combler les déficits de l'agence de [Localité 4] depuis de nombreuses années.
Il appert ainsi que la société Becice est défaillante dans l'administration de la preuve de la nécessité de sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, de sorte que le licenciement économique de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
M. [W] est donc bien fondé à obtenir le paiement de diverses sommes.
En effet, selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement et de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 157,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire.
Par ailleurs, en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que des dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, M.[W], qui était cadre, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 3 mois, soit le montant de :
3192,86 € x 3 mois = 9578,58 euros brut.
La société Becice sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 957,86 euros brut pour les congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ordonner le remboursement par la société Becice des indemnités de chômage versées à M. [W] à hauteur de six mois.
La société Becice, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de la première instance.
Elle doit en outre être condamnée à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 4 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de sa demande relative à l'avantage en nature ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Becice à payer à M. [N] [W] les sommes de :
6000 euros brut à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 600 euros pour les congés payés y afférents,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
1151,86 euros brut à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2017, outre 115,19 euros pour les congés payés y afférents,
19 157,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
19 157,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9578,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 957,86 euros brut pour les congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société Becice à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [N] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Becice aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Becice à payer à M. [N] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,