Texte intégral
N° RG 23/03168 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023M00640
Juge commissaire d'Evreux du 05 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT - ICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Maître [M] [X] agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SARL OKE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. OKE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS International Corporation Equipement (ICE) exerce l'activité de commercialisation de vêtements et d'articles sportifs ainsi que l'organisation d'événements sportifs.
La SARL OKE exerçait l'activité de fabrication, achat, vente de tous articles et produits liés au domaine du sport et des loisirs.
Un litige étant né portant sur la commercialisation par la SAS International Corporation Equipement des articles de sport de la SARL OKE, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 18 février 2011, rejeté toutes les demandes de la société ICE, rejeté la demande relative à la procédure abusive, condamné la société ICE à payer à la société OKE, la société Ignition et à [Z] [D] la somme globale de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Paris qui a en outre condamné la société ICE à verser à la SARL OKE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens d'appel. La SAS International Corporation Equipement a payé la somme de 10 000 euros à la SARL OKE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé par arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation dont le dispositif est le suivant « Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société International corporation équipement en revendication des droits sur les modèles déposés à l'INPI les 23 mars et 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Condamne les sociétés Oke et Ignition et M.[D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oke et M. [D] à payer à la société International corporation équipement la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande.». Cet arrêt a été signifié le 3 mars 2014 à la Société OKE.
La cour de renvoi n'a jamais été saisie.
La SAS International Corporation Equipement a tenté de recouvrer la somme de 10 000 euros qu'elle déclare avoir indument payée à la SARL OKE ainsi que celle de 3000 euros visée dans l'arrêt de cassation partielle.
Après une tentative de saisie attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières infructueuse, la Société ICE a engagé le 4 septembre 2015 une procédure devant le tribunal de commerce d'Evreux en vue de voir ordonner la liquidation judiciaire de la débitrice.
Par ailleurs, la Société OKE a saisi le 28 décembre 2015 le tribunal de commerce d'Evreux d'une action visant à obtenir des dommages et intérêts de la Société ICE réparant le préjudice causé par toutes les procédures diligentées par cette dernière qu'elle qualifiait d'abusive. Le 16 juin 2016, le tribunal de commerce d'Evreux a débouté la SARL OKE de ses demandes aux motifs que « sur le fond, les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris ont été annulées par la Cour de cassation.
Qu'en conséquence, le jugement initial du tribunal de grande instance de Paris a désormais l'autorité de la chose jugée, la cour de renvoi n'ayant pas été saisie et la société ICE est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées en application de la cour d'appel.
Attendu en effet que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas expressément exclu de la cassation les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du CPC. ».
La Société OKE a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2016 et le 30 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la Société OKE.
Après une enquête, le 26 avril 2018, le tribunal de commerce d'Evreux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL OKE transformée le 14 juin 2018 en liquidation judiciaire, en fixant au 26 octobre 2016 la date de cessation des paiements et en désignant Me [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 juin 2018, la Société ICE a déclaré sa créance à hauteur de 16 731,88 € entre les mains de Me [X] ès qualités.
Me [X] ès qualités a déclaré le 24 janvier 2023 solliciter le rejet de la déclaration de créance de la Société ICE au motif que « la SAS ICE est mal fondée à solliciter, dans le cadre de sa déclaration de créance, le remboursement de la somme de
10 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme à laquelle elle a été condamnée par la Cour d'Appel de PARIS, compte tenu du caractère partiel de la cassation. Il en va de même des frais de recouvrement liés à cette somme ».
Le 24 février 2023, la Société ICE a maintenu sa déclaration de créance en écrivant à Me [X] que « les moyens que vous soulevez afin de contester la créance de la Société ICE ont déjà été soutenus de manière identique courant 2015/2016 par la Société OKE et Monsieur [D] dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée devant le Tribunal de Commerce d'Evreux et qu'ils ont été entièrement rejetés par cette Juridiction, aux termes d'un jugement en date du 16 juin 2016 désormais revêtu de l'autorité de chose jugée (copie jointe) » et qu'il était jugé de manière constante par la Cour de cassation que « les effets de la cassation partielle ' s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Evreux a :
- débouté la société International Corporation Equipement de sa demande d'admission,
- ordonné la notification de la présente ordonnance à :
* Maître [B] et Maître [X] sous simple lettre,
* la SARL OKE et la SELARL Aseven sous pli recommandé, à la diligence de Madame le greffier du tribunal,
- dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure.
La société International Corporation Equipement a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société International Corporation Equipement qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable et infondée Maître [X] en sa demande de rejet de la déclaration de créance de la Société ICE,
- admettre en conséquence la déclaration de créance de la Société ICE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Société OKE,
- condamner Me [X] ès qualités au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [X] ès qualités aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Poirot-Bourdain, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [X] et la société OKE qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OKE, ainsi que la société OKE dans l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société International Corporation Equipement,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire, près du tribunal judiciaire d'Evreux, en date du 5 septembre 2023, dans toutes ses dispositions,
- condamner la société International Corporation Equipement à payer à Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OKE, et à la société OKE la somme de 15 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société International Corporation Equipement aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS International Corporation Equipement :
Exposé des moyens
La SAS International Corporation Equipement soutient que :
- la question a déjà été tranchée par le tribunal de commerce d'Evreux dans son jugement du 16 juin 2016 qui a autorité de la chose jugée de sorte que la contestation de Me [X] est irrecevable;
- Me [X], dans son rapport préconisant que le redressement judiciaire de la SARL OKE soit prononcé, avait indiqué que la SAS International Corporation Equipement était créancière de la SARL OKE ;
- plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la procédure avant que la créance ne soit contestée par Me [X].
Me [X] et la SARL OKE soutiennent que la SARL OKE dispose d'un droit propre à contester les créances déclarées et cette contestation est recevable.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des disposirions de l'article 1351 devenu 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par arrêt du 23 mars 2012, la cour d'Appel de Paris a condamné la SAS International Corporation Equipement à verser à la SARL OKE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens d'appel et il est constant que la SAS International Corporation Equipement a payé cette somme.
Cet arrêt a été cassé par arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation dont le dispositif est le suivant « Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société International corporation équipement en revendication des droits sur les modèles déposés à l'INPI les 23 mars et 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Condamne les sociétés Oke et Ignition et M.[D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oke et M. [D] à payer à la société International corporation équipement la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande.». Cet arrêt a été signifié le 3 mars 2014 à la Société OKE et la cour de renvoie n'a jamais été saisie.
La SAS International Corporation Equipement a tenté de recouvrer la somme de 10 000 euros qu'elle estimait avoir indument payé à la SARL OKE ainsi que celle de 3000 euros visée dans l'arrêt de cassation partielle.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2015, la SARL OKE et M. [D] ont fait assigner la SAS International Corporation Equipement devant le tribunal de commerce d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des diverses procédures de recouvrement forcé diligentées par la SAS International Corporation Equipement que les demandeurs qualifiaient d'abusives.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce d'Evreux, dans son dispositif, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS International Corporation Equipement et débouté la SARL OKE et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes après avoir, dans les motifs de la décision, estimé que l'arrêt ayant cassé l'arrêt d'appel du 23 mars 2012 avait nécessairement entraîné la cassation de la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui avait été prononcée contre la SAS International Corporation Equipement qui était dès lors en droit d'agir en restitution contre la SARL OKE pour ces sommes qui avaient été payées.
Toutefois, la demande dont était saisi le tribunal de commerce était relative à une action en dommages et intérêts pour procédure abusive et était totalement distincte de la présente instance qui porte sur une admission de créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Il n'existe dès lors aucune autorité de chose jugée pouvant être opposée à Me [X] ou à la SARL OKE.
Par ailleurs, dès lors que Me [X] n'a formé sa contestation qu'après avoir vérifié le passif, mission qui n'était pas la sienne lorsqu'il a été désigné par le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 8 octobre 2015 l'ayant désigné pour procéder à une enquête, la SAS International Corporation Equipement ne peut soutenir utilement que cette contestation est irrecevable pour être contraire aux constatations figurant dans le rapport d'enquête ayant précédé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL OKE.
La contestation de la créance n'est pas davantage irrecevable pour avoir été formée plusieurs années après l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires dès lors qu'elle a été présentée dans le cadre de la vérification des créances. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS International Corporation Equipement sera rejetée.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La SAS International Corporation Equipement soutient que la cassation partielle s'étend nécessairement à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Me [X] et la SARL OKE soutiennent que :
- la cassation partielle n'a nullement visé la condamnation et dès lors que la cour de renvoi n'a pas été saisie, les dépens et les sommes dus en vertu de l'article 700 du code de procédure civile tels que déterminés par la cour dont l'arrêt a été partiellement cassé sont définitifs ;
- la SARL OKE a initié diverses procédures sur le fondement d'une créance inexistante.
Réponse de la cour
Aux termes l'article 500 du code de procédure civile : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (..) »
Il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle ; elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Les effets de la cassation partielle portant sur le rejet d'une partie des demandes, s'étendent à la condamnation prononcée par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la cassation partielle « seulement en ce [que l'arrêt] a rejeté la demande de la société International corporation équipement en revendication des droits sur les modèles déposés à l'INPI les 23 mars et 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » s'est étendue à la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été prononcée par la cour d'appel de Paris contre la SAS International Corporation Equipement dans son arrêt du 23 mars 2012 et ce, même si la cour de renvoi n'a pas été saisie.
Cette somme de 10 000 euros ayant été payée en vertu d'un titre qui n'existait plus sur ce point, la SAS International Corporation Equipement est en droit d'en réclamer la restitution à la SARL OKE qui l'a reçue et de déclarer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SARL OKE. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société International Corporation Equipement de sa demande d'admission de créance.
Me [X] et la société OKE n'ayant aucun moyen opposant sur le montant de la créance déclarée, la créance de la SAS International Corporation Equipement sera admise pour la somme de 16 731,88 euros à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux du 5 septembre 2023 en ce qu'elle a débouté la société International Corporation Equipement de sa demande d'admission,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la contestation de créance élevée par Me [X] et la SARL OKE ;
Admet la créance de la SAS International Corporation Equipement au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OKE pour la somme de 16 731,88 euros à titre chirographaire ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront exposés en frais privilégiés de procédure ;
Condamne la SARL OKE à payer à la SAS International Corporation Equipement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,