Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01913 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHOF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00238, en date du 22 août 2023,
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2023-5444 du 06/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me Charlotte MOUTON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [M] [L]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Camille HERAULT, substituant Me Emmanuelle KRYMKIER-d'ESTIENNE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (55)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) DE [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 7]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [P] [C], Commissaire de justice à [Localité 10], en date du 22 septembre 2023 délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Souffrant initialement d'infections urinaires à répétition ne cessant pas malgré une prescription d'antibiotiques, Madame [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1975, a fait l'objet durant plus de vingt ans d'examens et de gestes chirurgicaux.
Sa pathologie urinaire s'étant étendue sur le plan digestif, elle a été suivie et opérée par les docteurs [M] [L], urologue, et [H] [X], gastro-entérologue.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 10,11 et 12 mai 2023, Madame [N] a fait assigner le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de [Localité 10] (CHRU), Messieurs [L] et [X], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un collège de médecins experts, une provision d'un montant de 7500 euros à la charge de Messieurs [L] et [X] outre la condamnation de ces derniers à lui verser une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référés contradictoire du 22 août 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné une expertise médicale de Madame [N] et désigné un collège composé de deux experts aux spécialités distinctes, respectivement chirurgie urologique et chirurgie digestive, à savoir :
Docteur [J] [V] et Docteur [G] [S],
avec la mission suivante :
* après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages,
Indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
En particulier,
* dire si les soins dispensés ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Madame [N],
* préciser s'il s'agit d'une faute, d'un retard de diagnostic, d'une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s'ils étaient évitables et s'ils sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles,
* en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur,
* préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage, et dans quelle mesure la pathologie initiale a concouru à sa réalisation,
* dire si l'on est en présence de conséquences anormales :
¿ au regard du résultat attendu de l'intervention,
¿ de l'état de santé de la victime,
¿ de l'évolution prévisible de cet état,
¿ de la fréquence de réalisation du risque constaté,
* fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date déstabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
* déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis,
¿ donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
¿ donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
c) Perte de gains professionnels actuels :
¿ indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis,
¿ donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
¿ donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
¿ donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
d) Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles),
¿ donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant les taches à accomplir et le nombre d'heures d'intervention nécessaires et, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
¿ indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
¿ indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d'une reconversion professionnelle et les frais qu'elle a entrainés), que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale,
g) Préjudice scolaire, universitaire ou déformation : Au vu des justificatifs produits,
¿ dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Déficit fonctionnel temporaire :
¿ indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
b) Souffrances endurées :
¿ décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
c) Préjudice esthétique temporaire :
¿ décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
a) Déficit fonctionnel permanent :
¿ indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
b) Préjudice d'agrément :
¿ donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l'origine du dommage,
c) Préjudice esthétique permanent :
¿ décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
d) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement :
¿ indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
III) Récapitulatif
* établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans-la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l'affirmative,
* fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* se prononcer sur les débours de la caisse en distinguant ceux strictement imputables à un éventuel manquement de ceux liés à la pathologie initiale, à son évolution prévisible ou à toutes autres causes,
En cas de pluralité d'auteurs responsables,
* distinguer les débours strictement imputables à chacun,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
- dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
- dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
- dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine,
- rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges Opalexe,
- dit que Madame [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dispensée de consignation,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge charge du contrôle des expertises,
- dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra, en toutes circonstance d'informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
- rejeté la demande de Monsieur [L] tendant à se voir autoriser à produire des pièces médicales la concernant sans l'accord de Madame [N],
- débouté Madame [N] de sa demande de provision,
- débouté Madame [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a constaté que la présentation de Madame [N] était approximative dès lors qu'elle n'invoquait pas expressément la faute des médecins qu'elle a fait assigner ou soutenait qu'elle avait fait l'objet et d'une prise en charge défaillante de leur part, mais qu'elle alléguait un défaut d'information. Il a cependant relevé que, même si la gravité de son état de santé ou la lourdeur de ses séquelles ne permettait en rien de présumer l'existence d'une faute, elle apparaissait légitime à faire établir par voie d'expertise la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès au motif qu'à la lecture des comptes-rendus médicaux versés aux débats, son parcours de soin comportait un grand nombre de choix thérapeutiques effectués alors que plusieurs options s'offraient à elle et son état de santé était aujourd'hui extrêmement obéré alors qu'elle consultait initialement pour des infections urinaires.
La présidente du tribunal judiciaire de Nancy a relevé que Monsieur [L] ne pouvait produire le dossier médical de Madame [N] qu'avec l'accord de celle-ci au motif que l'accord du patient était un élément incontournable à défaut duquel la violation du secret médical serait encourue.
Il a rejeté la demande de provision formulée par Madame [N] au motif qu'elle ne démontrait aucune faute mettant à la charge des Messieurs [L] et [X] une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, il a retenu que Madame [N] n'avait pas à avancer des frais d'expertise dès lors qu'elle avait été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 septembre 2023, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- dire et juger ses demandes bien fondées,
- infirmer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 22 août 2023 en ce qui concerne les termes de la mission d'expertise ordonnée,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mesure d'expertise suivante :
* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des interventions d'expertise,
* rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs tant aux soins donnés, qu'aux informations délivrées et les circonstances du recueil du consentement,
Le cas échéant,
* se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites des interventions réalisées,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
* décrire en détails :
¿ les circonstances du fait dommageable initial,
¿ les lésions initiales,
¿ les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* vérifier les conditions de prise en charge de Madame [N],
Et,
* donner son avis quant à toute responsabilité susceptible d'être engagée au titre de la prise en charge de la patiente notamment :
¿ Lors des interventions réalisées par Monsieur [L], au mois de février 2000, et le 25 avril 2001,
¿ Par Monsieur [X] le 26 avril 2004,
Et, plus généralement,
* vérifier les conditions de la prise en charge de la patiente relative à toutes interventions et soins réalisés depuis 1998, date du début de sa prise en charge par Monsieur [L] et dire s'ils ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis,
* préciser s'il s'agit d'une faute, d'un retard de diagnostic, d'une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s'ils étaient évitables et s'ils sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles,
* en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage, et dans quelle mesure la pathologie initiale a concouru à sa réalisation,
* dire si l'on est en présence de conséquences anormales :
¿ au regard du résultat attendu de l'intervention,
¿ de l'état de santé de la victime,
¿ de l'évolution prévisible de cet état,
¿ de la fréquence de réalisation du risque constaté,
* vérifier la délivrance et la nature de l'information donnée à la patiente et déterminer si l'information était claire et précise,
* vérifier le contenu de l'information délivrée, notamment la présentation des alternatives thérapeutiques, des bénéfices escomptés, des risques et des conséquences d'une abstention thérapeutique ou chirurgicale,
* vérifier la compréhension de l'information par la patiente,
Sur les dommages subis,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité,
* analyser dans un exposé précis et synthétique :
¿ la réalité des lésions initiales,
¿ la réalité de l'état séquellaire,
¿ l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
I) Consolidation
* fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
II) Déficit fonctionnel
A) Déficit fonctionnel temporaire
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle,
* préciser le taux et la durée,
* dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...),
B) Déficit fonctionnel permanent
* indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l'affirmative,
* évaluer les trois composantes :
¿ l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
¿ les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
¿ l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
C) Assistance par tierce personne avant et après consolidation
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l'affirmative,
* dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
* évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
D) Dépenses de santé
* décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation,
* préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
E) Frais de logement adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
Le cas échéant,
* le décrire,
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
F) Frais de véhicule adapté
* dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,
Le cas échéant,
* le décrire,
G) Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
a) Préjudice professionnel avant consolidation :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle,
* préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation,
* préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi,
b) Préjudice professionnel après consolidation :
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
¿ une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
¿ un changement d'activité professionnelle,
¿ une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
¿ une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
¿ une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
¿ une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
¿ une dévalorisation sur le marché du travail,
¿ une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
¿ une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles,
* dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
H) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études,
* dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs années (s) scolaires (s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle a est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
* préciser si en raison du dommage la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle,
* préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
I) Souffrances endurées
* décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
* évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
J) Préjudice esthétique
a) Temporaire :
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation,
b) Permanent :
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
* évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
K) Préjudice d'agrément
* décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
* donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
L) Préjudice sexuel
* décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc) et la fertilité (fonction de reproduction),
M) Préjudice d'établissement
* décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
¿ une perte d'espoir,
¿ une perte de chance,
¿ une perte de toute possibilité,
N) Préjudice évolutif
* indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,
L) Préjudices permanents exceptionnels
* dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- confirmer l'ordonnance rendue sur le surplus,
- condamner solidairement les intimés concluants aux dépens et à verser une somme de 1500 euros à Madame [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CHRU demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter Madame [N] de son appel,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy du 22 août 2023 dans toutes ses dispositions,
- condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 août 2023 en ce qu'elle a délivré à Monsieur [S] et Monsieur [V], une expertise complète et conforme à la nomenclature Dintilhac,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 22 août 2023 en ce qu'elle limite le droit à la production des pièces par l'une des parties et le soumet à l'accord d'une autre partie,
Et statuant de nouveau,
- dire que Monsieur [L] pourra produire, dans le cadre de l'expertise à intervenir, toutes pièces y compris les pièces médicales concernant sa prise en charge de Madame [N], indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, au titre des droits de la défense et sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'autorisation expresse préalable de Madame [N],
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 août 2023 sur le surplus,
- condamner Madame [N] à lui verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que des articles 11 et 795 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel de Madame [N] à l'encontre de la décision rendue par le juge de référés du tribunal judiciaire de Nancy le 22 août 2023,
En conséquence,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [N] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [N] aux entiers dépens de l'appel au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient régulièrement signifiées le 22 septembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat.
Monsieur [X] qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu dans les délais impartis.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [N] le 1er décembre 2023, par le CHRU le 23 octobre 2023, par Monsieur [L] le 15 décembre 2023 et par l'ONIAM le 13 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 ;
Sur la mission d'expertise
Madame [N] fait valoir qu'ayant toujours été ignorante de la finalité thérapeutique de l'ablation de sa vessie pratiquée le 25 février 2000 et n'ayant bénéficié d'aucune information quant aux alternatives à l'intervention chirurgicale réalisée, ou quant aux risques liés à l'intervention comme à l'absence d'intervention, elle était bien fondée à solliciter une mission d'expertise médicale incluant notamment la qualité de l'information lui ayant été délivrée aux détours des soins reçus ;
Dès lors, elle s'étonne qu'ayant proposé une mission d'expertise individualisée et adaptée à sa situation, sans contestation des parties adverses et ayant motivé sa demande sur le manquement à l'obligation d'information des praticiens, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy ait ordonné une mission d'expertise sans référence à la notion d'information.
Par ailleurs, elle précise qu'elle avait sollicité l'expertise dite 'ANADOC' tendant à évaluer justement et précisément soit les préjudices des victimes ; elle demande donc que soit réformée l'ordonnance conformément à la pratique des juridictions incluant régulièrement la mission d'expertise médicale relative à l'information délivrée par les praticiens ;
En réponse le CHRU observe que l'une des missions données à l'expert dans l'ordonnance est de 'dire si les soins dispensés ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Madame [Z] [N]' ; il estime que les termes de la mission d'expertise englobent sans contestation possible la question du respect de l'obligation d'information des patients dans le cadre de leur prise en charge qui pèse sur les professionnels de santé, conformément à l'article 1111-2 du code de la santé publique ; dès lors, il conclut au débouté de l'appel fondé sur ce motif ;
Le CHRU rappelle que la mission de type ANADOC, antenne attachée à des associations de professionnels intervenant au soutien des intérêts des victimes de dommages corporels créée par l'association nationale des avocats des victimes de dommages corporels, vise des postes de préjudice dont la définition proposée est contraire à celle de la jurisprudence et permet, pour certains de ces postes, une double indemnisation ;
Ainsi le déficit fonctionnel temporaire dans cette mission est défini comme 'une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisir, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle' alors que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire contient en lui-même ces atteintes aux activités d'agrément, de loisir et autres, de sorte qu'ils ne peuvent conduire à une double indemnisation ;
Aussi réclame-t-il la mise en oeuvre de la mission dite « DINTHILAC » qu'il qualifie d'impartiale, en relevant que les postes de préjudice retenus ont fait l'objet de précisions jurisprudentielles ; il réclame la confirmation de l'ordonnance déférée pour ces motifs ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] réclame la confirmation de l'ordonnance entreprise en développant les arguments suivants :
- la mission donnée par le juge aux experts de 'dire si les soins dispensés ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Madame [Z] [N] ; préciser s'il s'agit d'une faute, d'un retard de diagnostic, d'une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s'ils étaient évitables ou s'ils sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles' leur permettra donner leur avis sur la conformité ou non des soins depuis 1998 ou de dire si un manquement, notamment au devoir d'information, a été commis ;- la mission type 'ANADOC' est non conforme à la nomenclature DINTILHAC et qu'elle permet une double indemnisation de certains postes de préjudices ;
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il indique que cette mission demande aux experts d'indiquer s'il a 'existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre)' ;
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il considère qu'il doit être évalué de manière globale et non de manière fractionnée tel que sollicité par Madame [N] ;
S'agissant de l'incidence professionnelle, il fait valoir que la mission proposée par l'appelante implique que les experts se prononcent entre autres sur une perte de chance, de réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle, sur une restriction dans l'accès à une activité professionnelle et sur une dévalorisation sur le marché du travail conduit à une appréciation subjective alors que les experts qui se prononcent sur des éléments médicaux et factuels, ne peuvent effectuer d'appréciations d'ordre socio-économique ;
S'agissant du préjudice d'agrément, il observe que la mission sollicitée par Madame [N] inclut la perte de chance de 'se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs' alors que seules les activités antérieurement pratiquées peuvent être prises en compte au sein de ce poste de préjudice ;
L'Oniam fait valoir que l'analyse du manquement à l'obligation d'information, constitutif d'une faute du médecin dans le cadre de sa prise en charge du patient, est nécessairement comprise dans la mission d'expertise, lorsqu'il est demandé à l'expert par l'ordonnance critiquée de dire 'si les soins dispensés ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de madame [Z] [N]' ;
En outre, il s'oppose à la détermination d'une expertise dite 'ANADOC' dès lors que Madame [N] ne motive pas sa demande ; il précise que la mission ANADOC présente des risques puisqu'elle bouleverse le rôle de l'expert en lui demandant de se positionner sur l'existence de postes de préjudices et non d'évaluer des dommages et modifie considérablement la définition de certains postes de préjudices ; elle considère qu'elle aboutit à rompre avec l'équilibre juridique découlant de ladite nomenclature et soutient qu'au contraire, la mission Dinthilac ne présente pas ce type de risque ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
Il est constant que le juge qui ordonne l'expertise en définit la mission ;
Madame [N] conteste l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise comportant une mission-type appelée Dintilhac alors qu'elle réclamait une mission personnalisée, faisant références aux préconisations de l'Anadoc ;
Il résulte de la lecture de la mission réclamée par l'appelante, que les trois points relatifs à la nature, à la qualité et à la compréhension de l'information médicale donnée au cours de ses prises charge dépasse le cadre strict de la mission objective du médecin, expert, qui est désigné pour constater des faits et émettre un avis technique ; ils ne seront pas repris ;
En revanche les autres points de la mission ne sont pas en contradiction avec l'office de l'expert, le recours à une mission adaptée au cas de la plaignante, n'étant pas proscrite ;
dès lors il sera fait droit à la demande de Madame [N], sous ces réserves ;
l'ordonnance déférée sera infirmée à cet égard ;
Sur le déroulement des opérations d'expertise
Sur le déroulement des opérations d'expertise, Monsieur [L] s'oppose à ce que la mention 'en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent' soit ajoutée à la mission d'examen de la patiente dès lors que l'examen clinique ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner ; il rappelle que seule la présence des médecins conseils du patient et des mis en cause, afin de garantir le principe du contradictoire, doit être requise lors de cet examen destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical ;
L'appelante a sollicité dans sa mission d'expertise le point suivant : 'Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime' ;
Il y a lieu de constater que l'examen clinique est un acte médical, auquel seuls les médecins experts ou conseils peuvent concourir ; dès lors la mention de la présence de l'avocat quand bien même elle serait souhaitée par l'appelante n'est pas opportune et sera exclue ;
Sur la production du dossier médical
Monsieur [L] soutient qu'en soumettant la production du dossier médical qu'il conserve à l'accord de Madame [N], l'ordonnance de référé a porté une atteinte excessive et disproportionnée à ses droits de la défense en le privant, dans le cadre des opérations d'expertise, d'une communication spontanée et pouvant être empêchée par la patiente ;
Il indique que les pièces produites par Madame [N] sont lacunaires, qu'elle n'a communiqué aucun élément relatif à l'information qu'il lui a délivrée préalablement à plusieurs interventions chirurgicales ;
Il rappelle que si l'article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit qu'une information préalable doit être délivrée sur l'intervention et ses risques fréquents ou graves normalement prévisibles, son alinéa 7 dispose qu'il appartient au praticien de démontrer par tout moyen que l'information a bien été délivrée ; dès lors, il estime qu'il est impératif qu'il puisse communiquer l'intégralité de son dossier à l'expert médical pour apporter la preuve de l'information délivrée et que ce dernier donne son avis sur la conformité des soins délivrés ; il s'engage à ne communiquer que les pièces relatives à sa prise en charge de Madame [N] et précise que la mission ainsi rédigée le restreint dans l'exercice de son droit à la défense ce qui peut lui être préjudiciable ;
Il réclame l'infirmation de l'ordonnance déférée, de ce chef ;
L'ordonnance déférée mentionne dans le cadre de la mission donnée au collège d'experts, que la communication 'du dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique' sera effectué 'avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet (...)' ;
L'article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (...)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende' ;
De plus l'article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris' ;
Il en résulte que dans l'intérêt du patient, lorsqu'il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s'impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l'occasion d'une instance tenant à l'allégation d'une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu'est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En l'espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l'expert du dossier médical complet de l'appelante à l'obtention de son accord préalable, mis l'intimé médecin recherché pour d'éventuels manquements à son obligation d'information et de conseil, dans l'impossibilité d'organiser sa défense ; cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l'expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d'une patiente, implique que des éléments normalement soumis au secret médical soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins ;
De plus s'agissant de la preuve de la délivrance de l'information, les dispositions de l'ordonnance contestée ne permettent pas au médecin de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations ;
Enfin l'expert ne peut réaliser la mission confiée qu'en disposant de l'ensemble du dossier médical de la patiente et en limiter sa connaissance à la production de pièces approuvée par l'appelante entraverait l'exercice de sa mission confiée et ne lui permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Cela justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée, à cet égard ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [N], partie requérante à la mesure d'instruction devra supporter les entiers dépens ;
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais par elle exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a conditionné la production de l'entier dossier médical de Madame [Z] [N], à son accord et rejeté la demande contraire du Docteur [L] ;
Infirme l'ordonnance déférée s'agissant de la mission ordonnée ;
Statuant à nouveau,
Dit que la communication du dossier médical de Madame [Z] [N] interviendra pour les besoins du litige, par les parties intéressées, sans que Madame [Z] [N] ne puisse s'opposer à la production de pièces médicales par les parties intimées ;
Dit que le collège des experts désigné aura la mission suivante :
- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des interventions d'expertise,
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs tant aux soins donnés, qu'aux informations délivrées et les circonstances du recueil du consentement,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites des interventions réalisées,
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
* Les circonstances du fait dommageable initial,
* Les lésions initiales,
* Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Vérifier les conditions de prise en charge de Madame [N] et donner son avis quant à toute responsabilité susceptible d'être engagée au titre de la prise en charge de la patiente notamment :
* Lors des interventions réalisées par le Docteur [L], au mois de février 2000 et le 25 avril 2001,
* Par le Docteur [F] le 26 avril 2004,
- Et, plus généralement, vérifier les conditions de la prise en charge de la patiente relative à toutes interventions et soins réalisés depuis 1998, date du début de sa prise en charge par le Dr [L] et dire s'ils ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis,
- Préciser, le cas échéant, s'il s'agit d'une faute, d'un retard de diagnostic, d'une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s'ils étaient évitables et s'ils sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles ;
- En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage, et dans quelle mesure la pathologie initiale a concouru à sa réalisation ;
- Dire si l'on est en présence de conséquences anormales,
> au regard du résultat attendu de l'intervention,
> de l'état de santé de la victime,
> de l'évolution prévisible de cet état,
> de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- Plus généralement, dire si les soins dispensés ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Madame [N] ;
Sur les dommages subis :
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales,
' La réalité de l'état séquellaire,
' L'imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
- Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
' Consolidation
- Fixerla date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
- Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
' Déficit fonctionnel :
- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Permanent
Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
o L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
- Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires en indiquant le nombre d'heures par journée, par semaine ou par mois selon le cas, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
- Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
- Frais de véhicule adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
- Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;
- Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
o une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
o un changement d'activité professionnelle,
o une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
o une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
o une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
o une dévalorisation sur le marché du travail,
o une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
o une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle,
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle a est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si en raison du dommage la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Préjudice esthétique
- Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation.
- Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
- Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d'établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
o une perte d'espoir,
o une perte de chance,
o une perte de toute possibilité,
- Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Se prononcer sur les débours de la caisse en distinguant ceux strictement imputables à un éventuel manquement de ceux liés à la pathologie initiale, à son évolution prévisible ou à toutes autres causes ; en cas de pluralité d'auteurs responsables, distinguer les débours strictement imputables à chacun ;
Confirme l'ordonnance déférée au surplus ;
Déboute Monsieur [L], le CHRU de [Localité 10] ainsi que l'Oniam de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [N] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-et-une pages.