Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
( 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18761 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 7]- RG n° 24/00364
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yacine CHERGUI de l'AARPI AN'KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yacine CHERGUI de l'AARPI AN'KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21
novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353.053.531, ayant son siège social [Adresse 1] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552.120.222, ayant son siège social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
La cour, composée de Dominique Gilles, président de la chambre, Violette Baty, conseiller et Cyril Cardini, conseiller,
Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
Vu l'instance enrôlée sous le N° 24/18761 ;
Vu le jugement rendue le 22 octobre 2024 par le juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Melun ;
Vu l'appel de ce jugement, formé par M. et Mme [F] par déclaration au greffe de la cour du 5 novembre 2024, intimant la SA Société Générale ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire, en application del'article 906 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du 25 septembre 2025 de désistement d'instance et d'action des époux [F] ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement déposées et notifiées le 09 octobre 2025 par la SAS EOS France en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale ;
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action et de déclarer parfait le désistement d'appel.
Il s'ensuit que la cour ne peut plus statuer sur les dépens de première instance, contairement à ce que demande l'intimée qui réclame, au profit de son conseil, le bénéfice de la distraction des dépens qui n'a pas été alloué par le premier juge dont le jugement est désormais définitif.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'instance d'appel et d'action des époux [F],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Constate que le jugement entrepris est définif,
Condamne in solidum les époux [F] aux dépens d'appel, et alloue au conseil de la société EOS France le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que les époux [T] déjà été condamnés solidairement aux dépens de première instance par le présent jugement entrepris devenu définif.
Le greffier, Le président,
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