Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03199 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POQD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01725
APPELANTE :
Madame [X] [F] [C]
née le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007449 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA OPHLM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 15 juin 2022 par Madame [X] [F] [C] à l'encontre de l'OPH des Pyrénées Orientales, d'une ordonnance de référé en date du 1er juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2018 sont réunies le 26 mai 2021,
- ordonné en conséquence à [X] [F] [C] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour [X] [F] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH des Pyrénées Orientales pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place, à ses frais, dans un garde-meuble,
- condamné [X] [F] [C] à payer à l'OPH des Pyrénées Orientales à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à 415,81 euros,
- condamné [X] [F] [C] à payer à l'OPH des Pyrénées Orientales à titre provisionnel la somme de 3817,76 euros (décompte arrêté au 6 avril 2022) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des loyers et charges impayés et indemnités mensuelles d'occupation à la date du 6 avril 2022,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné [X] [F] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [X] [F] [C] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative,
- juger n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat et à son expulsion,
-'débouter l'OPH des Pyrénées Orientales de l'ensemble de ses demandes.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 14 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, l'OPH des Pyrénées Orientales conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation d'[X] [F] [C] à lui verser une somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
[X] [F] [C] sollicite en cause d'appel l'octroi de délais afin d'apurer sa dette locative.
A l'instar du premier juge il convient de relever qu'elle n'avait pas respecté le plan d'apurement mis en place le 7 janvier 2020.
Elle verse cependant au débat un extrait de compte locataire arrêté au 10 octobre 2022 dont il ressort que la dette locative n'a pas augmenté mais a au contraire très légèrement diminué du fait de plusieurs versements effectués par elle.
Il apparaît dès lors qu'il peut être tenu compte des efforts qu'elle a d'ores et déjà entrepris pour faire droit à sa demande de délai.
Il n'est pas contestable, cependant, que la clause résolutoire a produit ses effets à la date du 26 mai 2021, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux ; les effets de ladite clause seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et elle sera réputée ne pas avoir joué si [X] [F] [C] se libère dans le délai et selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[X] [F] [C], qui est à l'origine de la procédure en raison de son défaut de paiement des loyers, supportera la charge des dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [X] [F] [C] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2018 sont réunies le 26 mai 2021,
- condamné [X] [F] [C] à payer à l'OPH des Pyrénées Orientales à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à 415,81 euros,
- condamné [X] [F] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne Madame [X] [F] [C] à payer à l'OPH des Pyrénées Orientales la somme de 3678,82 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 10 octobre 2022, à titre de provision ;
Autorise Madame [X] [F] [C] à se libérer de la dette, en sus du loyer courant, en 23 versements mensuels de 150,00 euros et un vingt-quatrième de 228,82 euros, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres le 15 de chaque mois ;
Rappelle à Madame [X] [F] [C] que le paiement du loyer courant doit être repris et payé régulièrement, les délais accordés ne pouvant pas affecter l'exécution du contrat ni suspendre le paiement des loyers et charges ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Madame [X] [F] [C] se libère dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus et si elle paye son loyer courant dès après la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, à savoir loyer courant + arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Madame [X] [F] [C] :
- sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, dont à déduire les règlements déjà effectués,
- devra quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, faute de quoi elle en sera expulsée au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur, cette expulsion ne pouvant intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux qui lui sera faite,
- devra payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et des charges applicable au jour de la résiliation de plein droit du bail, qui se substituera au loyer et aux charges jusqu'à l'entière libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [F] [C] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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