Texte intégral
21/03/2023
N° RG 22/02699 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O44H
Décision déférée - 17 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -1119004816
[C] [N] [D]
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 43/2023
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014745 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mars 2022.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 18 juillet 2022.
Vu l'avis du 26 septembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu la constitution de Me Cambon pour Mme [V] en date du 19 septembre 2022.
Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 18 octobre 2022.
Vu les conclusions au fond de l'intimé en date du 16 janvier 2023.
Par conclusions du 14 décembre 2022, Mme [V] soulève':
- la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai légal,
- la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de la décision de première instance,
- l'irrecevabilité de l'appel en ce que d'une part, le jugement n'est pas susceptible d'appel et d'autre part, il n'a pas été relevé dans le délai alors que le jugement a été signifié le 15 juin 2022.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas répondu aux incidents soulevés.
SUR CE
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel doit être examiné en premier lieu considérant que la caducité est un incident de procédure pouvant être soulevé en tout état de cause.
Le jugement du 17 mars 2022 a été improprement qualifié par défaut, dès lors qu'il ressort du jugement Avant Dire Droit du 1er septembre 2021 qui l'a précédé, que M. [D] défendeur à l'action intentée par Mme [V], était représenté, peu important qu'il n'ait pas comparu par la suite.
Dans ces conditions, la voie de l'appel lui était bien ouverte.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la décision du 17 mars 2022 a été signifiée le 15 juin 2022. Dans ces conditions, l'appel relevé par déclaration du 18 juillet est tardif comme étant postérieur au 15 juillet 2022 date d'expiration du délai de recours.
L'appel est donc irrecevable.
La question de sa radiation devient donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel relevé le 18 juillet 2022 par M. [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mars 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 1500€.
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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