Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 - Juge de la mise en état de Paris RG N° 21/02960
APPELANT
[5] (anciennement [10]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIMÉ
Monsieur [Z] [U] [X]
né le 02 Mars 1962 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X], metteur en scène et réalisateur de profession, était inscrit en qualité de demandeur d'emploi au titre des annexes 8 et 10 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage applicables aux salariés intermittents du spectacle.
Il a sollicité le versement de l'allocation de retour à l'emploi en déclarant avoir travaillé en qualité de salarié pour l'association [7] à compter du 3 janvier 2017 puis pour l'association [8] à compter du 2 mars 2018.
Il a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 11 avril 2017 au 30 avril 2019 pour un montant total de 29.270 euros.
Le service de prévention et lutte contre la fraude de [10] a procédé à un contrôle de son dossier afin de vérifier l'effectivité de l'activité salariée déclarée et a sollicité de M. [X] la production de divers justificatifs concernant son emploi au sein de l'association [7] par lettres des 30 juin 2017 et 29 janvier 2018, l'informant dans ce dernier courrier de son intention de remettre en cause les paiements effectués pendant la période litigieuse.
Par courrier du 22 février 2018 et courriel du 2 mars 2018, M. [X] a répondu qu'il réunissait les documents nécessaires, précisant avoir travaillé en 2014 et 2015 en contrat aidé au sein de l'association [6] et qu'en raison des difficultés rencontrées dans cette structure, il avait réuni une équipe autour de lui et avait poursuivi ses activités avec l'association [7] afin de finaliser certains projets.
Par courrier du 20 mai 2019, [10] a informé M. [X] que, faute de production des justificatifs demandés démontrant l'effectivité de son activité salariée au sein des associations [7] et la perception des salaires, les prestations déclarées pour ces deux structures ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de ses droits au régime d'assurance chômage et qu'il procédait à l'annulation des AEM (attestation employeur mensuelle) concernées depuis le 3 janvier 2017 pour l'association [7] et le 2 mars 2018 pour l'association [8].
Le 28 mai 2019, [10] a notifié à M. [X] un trop perçu de 29.270 euros couvrant la période d'avril 2017 à avril 2019, suivi d'une relance le 1er juillet 2019.
Le 5 août 2019, [10] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 29.270 euros.
Le 5 février 2021, [10] a fait signifier à M. [X] une contrainte émise le 20 janvier 2021 pour la somme de 29.270 euros correspondant à des allocations de retour à l'emploi qu'il estime lui avoir indûment versées du 11 avril 2017 au 30 avril 2019.
M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, reçue au greffe le 18 février 2021.
M. [X] a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action de [10] faute d'intérêt à agir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi antérieures au 3 février 2018 en raison de la prescription ainsi que l'irrecevabilité des demandes subsidiaires formées par [10], le tribunal n'en étant pas valablement saisi.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que la prescription décennale n'est pas applicable,
- déclaré prescrite la demande de [10] en ce qu'elle porte sur le remboursement des allocations de retour à l'emploi versées à M. [X] avant le 5 février 2018,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes d'irrecevabilité,
- joint les dépens de l'incident au fond,
- débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 octobre 2023, [10] a interjeté appel de cette ordonnance.
En application de la loi pour le plein emploi votée le 18 décembre 2023, [10] est devenu [5] à compter du 1er janvier 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, [5] demande à la cour de :
Vu les articles L.5411-4 et suivants, L.5422-5 et suivants, L.5426-8-2 et suivants, L.5427-1 et suivants, R.5312-19 et suivants, R.54111-6 et suivants, R.5411-7 et suivants, R.5426-20 et suivants du code du travail,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu le règlement général y annexé et son annexe X,
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 en qu'elle a jugé :
' la prescription décennale non applicable,
' la demande de [10] prescrite en ce qu'elle porte sur le remboursement des allocations ARE versées à M. [X] avant le 5 février 2018,
- Confirmer l'ordonnance sur le rejet des autres demandes d'irrecevabilité soulevées par M. [X],
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [X] a commis de fausse déclaration permettant l'application de la prescription décennale,
- Juger non prescrite l'action de [5] (anciennement [10]) en recouvrement de l'indu d'allocations ARE perçues à tort du 11 avril 2017 au 30 avril 2019,
- débouter M. [X] de ses demandes,
- condamner M. [X] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [Z] [X] demande à la cour de :
Vu l'article L. 5422-5 du code du travail,
Vu le règlement général annexé à la convention Unedic du 14 avril 2017,
Vu les articles 31, 32, 54, 55 et 56 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023, en ce qu'elle a :
' dit que la prescription décennale n'est pas applicable,
' déclaré prescrite la demande de [10] en ce qu'elle porte sur le remboursement des allocations de retour à l'emploi versées à M. [X] avant le 5 février 2018,
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté M. [X] du surplus de ses demandes d'irrecevabilité,
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action de [5], anciennement [10], faute d'intérêt à agir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires formées par [5], anciennement [10], le tribunal n'en étant pas valablement saisi,
- Condamner [5], anciennement [10], à verser à M. [X] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [5], anciennement [10], aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789,6°, du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ».
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l'intérêt à agir de [5]
Le juge de la mise en état a retenu que [10] avait parfaitement qualité pour agir en matière de récupération d'indu, qu'il agisse pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, dans le cadre d'une action en paiement ou au moyen de la délivrance d'une contrainte.
Formant appel incident, M. [X] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef et conteste l'intérêt à agir de [5] en recouvrement d'un trop-perçu au motif qu'il ne verse pas l'allocation de retour à l'emploi sur ses propres deniers mais pour le compte de l'Unedic, organisme gestionnaire d'assurance chômage dont il n'est que le mandataire. Il précise que si [5] peut agir en récupération des indus, y compris pour le compte de l'Unedic, il n'indique nulle part dans la présente procédure que c'est en qualité de mandataire de l'Unedic qu'il réclame le remboursement des allocations chômage ; que c'est donc nécessairement pour son propre compte que [5] agit ; que [5] ne versant pas pour son propre compte d'allocations chômage, il n'a nécessairement pas intérêt à agir.
France Travail demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point en faisant valoir qu'il est le seul organisme chargé de verser les allocations d'aide au retour à l'emploi pour les salariés du secteur privé et le seul ayant compétence pour en solliciter la restitution par le biais notamment d'une procédure de contrainte, qu'il agisse pour son propre compte ou pour le compte de l'Unedic ou de l'État. Il précise que, doté d'une autonomie financière, il n'a pas à indiquer qu'il agit pour le compte de l'Unedic et que, par ailleurs, le directeur général de France Travail a la possibilité de déléguer son pouvoir en matière de contrainte aux directeurs régionaux, leur permettant ainsi de représenter [5] en justice.
Sur ce
Il ressort de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que [10] est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants, et pour le compte de l'État, le service de diverses allocations et aides dont les allocations de solidarité.
L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [10] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 5312-26 du code du travail prévoit par ailleurs que le directeur régional représente Pôle emploi dans les actions en justice.
Il résulte de ces dispositions légales que [10], devenu [5], a bien qualité et intérêt à agir en remboursement d'allocations indûment versées dans le cadre d'un action en paiement ou au moyen de la délivrance d'une contrainte, sans avoir à préciser s'il agit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a considéré que [10] ne rapportait pas la preuve des fausses déclarations alléguées et a, en conséquence, déclaré prescrite sa demande en ce qu'elle porte sur le remboursement des allocations de retour à l'emploi versées avant le 5 février 2018.
Pôle emploi, devenu [5], demande l'infirmation de l'ordonnance de ce chef et soutient que sa demande en répétition de l'indu n'est pas prescrite, invoquant la prescription décennale prévue par l'article L. 5422-5 du code du travail applicable en cas de fraude ou fausse déclaration de l'allocataire.
Il considère que M. [X] a effectué des fausses déclarations en vue de percevoir le bénéfice des allocations chômage sous le statut des intermittents du spectacle dont le régime est favorable, ce dernier n'étant pas en mesure de justifier de la réalité de son activité salariée au sein des associations [7] sur la période déclarée, notamment par l'absence de preuve de perception d'un salaire effectif.
Il précise que la prescription décennale est appliquée même en présence de la bonne foi de l'allocataire et peu important l'absence d'intention de son auteur ; que c'est donc à tort que le juge de la mise en état a indiqué que la notion de fausse déclaration contenait nécessairement un élément intentionnel et a considéré qu'une déclaration inexistante, ou simplement inexacte ou incomplète ne pouvait être assimilée à une fausse déclaration. Il indique enfin que l'absence de sanction administrative de radiation pour fausse déclaration ou de procédure pénale n'est pas nécessaire à l'application de la prescription décennale.
M. [X] soutient que [5], sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi et de la fraude, n'allègue ni ne démontre sa mauvaise foi ; qu'il a toujours rempli ses obligations déclaratives à l'égard de [5] ; que suite à la procédure de contrôle, ce dernier n'a pas mis en 'uvre à son égard une procédure de sanction administrative, de sorte que l'absence de faute de sa part est établie et la prescription doit être fixée à trois ans. Il relève en outre que la contrainte ne contient aucune information concernant les motifs et le calcul du trop-perçu réclamé, qu'il a communiqué les éléments demandés par [5], à savoir ses contrats de travail et ses bulletins de paie et qu'en outre, il a ouvert ses droits en produisant des AEM, documents qui démontrent par eux-mêmes la perception d'un salaire et l'existence d'une prestation de travail.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, « l'action en versement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ».
L'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur l'indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
« § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
(')
§ 4 -L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ».
La fausse déclaration au sens de ces textes n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel.
Toutefois, alors que la bonne foi est présumée, il appartient à [5] de rapporter la preuve que l'allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude.
Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuites pénales.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le régime d'assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l'honneur l'exactitude.
En l'espèce, il convient d'observer que dans le cadre du contrôle effectué par [10] et suite aux courriers des 30 juin 2017 et 29 janvier 2018, M. [X] n'a pas satisfait aux demandes de justificatifs.
Comme l'a relevé le juge de la mise en état, il a produit, dans le cadre de la présente procédure :
- les trois contrats conclus avec l'association [7] représentée par Mme [C] pour les mois de janvier, février et mars 2017 mentionnant qu'il est engagé en qualité de réalisateur sur le projet « Wing Chun », et les bulletins de salaire correspondants,
- les trois contrats conclus avec l'association [8] représentée par M. [D] pour les mois de mars, avril et mai 2018 mentionnant qu'il est engagé en qualité de réalisateur sur le projet « l'amour des sols » (mars et mai) et sur le projet Voyage » (avril), et les bulletins de salaire correspondants.
Toutefois, c'est à bon droit que [10], devenu [5], estime que ces éléments sont insuffisants pour justifier de l'effectivité des activités salariées de M. [X] auprès de ces deux associations en l'absence de preuve de la perception effective des salaires y afférents et alors que les éléments qu'il a recueillis tendent à établir le contraire.
Ainsi :
- M. [X] n'explique pas la teneur et le contenu de ses prestations,
- les activité déclarées de la période litigieuse n'apparaissent pas sur le relevé de carrière de M. [X],
- il n'a jamais fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche pour l'association [7],
- si l'association [7], dont Mme [C] était présidente, était domiciliée au [Adresse 2], il ressort du relevé Urssaf produit par [5], daté du 12 décembre 2017, que le nom de M. [X] est mentionné ainsi que l'adresse de son domicile situé 25 de ladite rue comme adresse de correspondance, ce qui peut laisser présumer, comme le soutient [5], que M. [X] était en réalité le gérant de fait de cette association alors qu'il prétend en avoir été salarié,
- M. [X] ne justifie pas de la perception effective des salaires allégués en l'absence de production de ses relevés de comptes bancaires et de ses déclarations fiscales.
Dans ce contexte, l'insuffisance des éléments produits par M. [X] alors que [5] a légitimement contrôlé une situation déclarative qui lui apparaissait suspecte, caractérise la fausseté de la déclaration, ce qui justifie de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 5422-5 du code du travail.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la demande en remboursement de l'indu formée par [5] sera déclarée recevable comme non prescrite, le premier versement litigieux ayant été effectué le 11 avril 2017.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de [5]
Le juge de la mise en état a considéré que l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de [10] en paiement de l'indu en cas d'annulation de la contrainte, soulevée par M. [X], n'était pas une fin de non-recevoir et ne relevait pas de ses pouvoirs mais de l'appréciation du juge du fond. Il a indiqué qu'en tout état de cause, l'annulation d'une contrainte, titre exécutoire, pour des motifs de régularité de forme, n'impliquait pas l'extinction de la créance, de sorte que [10] restait demandeur en paiement puisque l'opposition mettait à néant la contrainte, hors le cas où elle serait déclarée irrégulière ou tardive.
M. [X] reproche au juge de la mise en état d'avoir considéré que cette demande n'était pas une fin de non-recevoir et maintient que la demande subsidiaire de [5] est irrecevable « faute de demande initiale à cet effet », le tribunal n'étant saisi, par la voie de l'opposition, que de la question de la validité de la contrainte.
Il précise que si la contrainte était annulée, il appartiendrait à [5] de saisir la juridiction par assignation ou par requête conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile.
France Travail demande la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
Sur ce
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, il s'agit bien d'une fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de la demande de [5], relevant de sa compétence en application de l'article 789,6°, du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état s'est néanmoins prononcé sur le bien fondé de ce moyen et a, à bon droit, débouté M. [X] de sa demande.
En effet, dès lors que M. [X] a formé opposition à la contrainte, la demande en répétition de l'indu formulée à titre reconventionnel et subsidiaire par [5] est recevable, la décision judiciaire se substituant à la contrainte.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande d'irrecevabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance étant infirmée pour l'essentiel, elle le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [X] sera condamné aux dépens de l'instance incidente.
Il sera en outre condamné à verser à [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la prescription décennale n'était pas applicable et déclaré prescrite la demande de [10] en remboursement des allocations de retour à l'emploi versées à M. [X] avant le 5 février 2018, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prescription décennale prévue à l'article L. 5422-5 du code du travail est applicable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] [X],
Condamne M. [Z] [X] à payer à [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel de l'instance incidente.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE