Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°135
N° RG 21/06540 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SD7Z
Mme [X] [W]
C/
Mme [S] [U]
CADUCITÉ de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 07 OCTOBRE 2022
Le sept Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du 23 septembre précédent,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [X] [W]
née le 19 septembre 1975 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [S] [U]
11 septembre 1972 à [Localité 3] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions d'incident du 27 janvier 2022 de Mme [W] relative à la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée au Conseil de Mme [U] le 28 janvier 2022 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelant ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions;
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [S] [U] a été effectuée le 19 octobre 2021. L'appelante n'a pas déposé de conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 19 janvier 2022.
La caducité de l'appel sera donc prononcée et l'extinction de l'instance d'appel constatée;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état, G. DEJOIE
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