Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/10763 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYTI
Ordonnance n° 2024/M82
Monsieur [F] [Z] [G] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005944 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [V] [N]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
S.A. SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/10763,
Attendu que M. [F] [Y] et Mme [L] [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 4 juillet 2023 qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt n°37196330890, les a condamnés à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 822,44 € au titre de cet emprunt outre les intérêts au taux conventionnel, la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions d'incident, la SAS SOGEFINANCEMENT, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [F] [Y] et de Mme [L] [N] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
Attendu que M. [F] [Y] et Mme [L] [N] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette ;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. [F] [Y] et Mme [L] [N] seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [F] [Y] et Mme [L] [N] à la SAS SOGEFINANCEMENT, enrôlée sous le numéro 23/ 10763, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [F] [Y] et Mme [L] [N] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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