Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E
Délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/01595
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVND
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0452
DÉFENDERESSES
Société IENA PARTENAIRES (SCI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves-Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0221
Société [Adresse 8] (SCI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 12 février 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 20/01596 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2023 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 8] a été constituée par acte sous seing privé du 17 décembre 1999 et avait pour associés Monsieur [P] [L], la SCI IENA PARTENAIRES et la SCI du [Adresse 6].
A la suite du rachat par la SCI IENA PARTENAIRES des parts de la SCI du [Adresse 6], les 1.000 parts composant le capital social de la SCI [Adresse 7] sont réparties comme suit :
- Monsieur [P] [L] : 500 parts sociales
- la SCI IENA PARTENAIRES : 500 parts sociales.
La SCI [Adresse 8] a pour activité la gestion et l'exploitation d'un bail commercial comprenant deux boutiques situé [Adresse 5] dont elle a résilié le bail le 20 juin 2000.
Elle a confié la gestion de son immeuble commercial ainsi que la tenue de sa comptabilité à la société SATEG.
Aux termes de l'article 17 des statuts de la SCI [Adresse 7], les gérants de la société sont :
- Monsieur [P] [L]
- Monsieur [K] [C] [E], associé et gérant de la SCI IENA PARTENAIRES.
Monsieur [K] [C] [E] qui a été condamné par jugement rendu le 26 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Nanterre à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, pour une durée de cinq ans, a démissionné de son mandat de gérant. La publication de cette démission a été réalisée le 25 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016, Monsieur [K] [C] [E] a mis en demeure Monsieur [P] [L] de notamment convoquer les assemblées générales , de fournir les comptes et notamment l'état de la trésorerie, de justifier d'être à jour du paiement des assurances et de mettre à l'ordre du jour la distribution de la trésorerie disponible.
Monsieur [K] [C] [E] a réitéré cette mise en demeure le 14 novembre 2017.
Par courrier du 24 novembre 2017, le gérant de la SCI [Adresse 8] a indiqué qu'il convenait de lui transmettre les archives et la comptabilité de la société.
Saisi à la requête de la SCI IENA PARTENAIRES, le président du tribunal judiciaire de Paris après avoir constaté l'accord des parties, a, par ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 22 février 2018, désigné Monsieur [D] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 8] avec pour mission de se faire remettre par la société SATEG l'ensemble des pièce et archives de la société, d'établir ou de faire établir les comptes des derniers exercices depuis la dernière assemblée générale qui se serait tenue en 2008, et de convoquer l'assemblée générale de la société afin notamment d'approuver les comptes.
Monsieur [D] [G] ne souhaitant pas poursuivre sa mission, il a été par ordonnance du 11 juillet 2019, remplacé pour une durée de six mois par Madame [V] [R] avec pour mission de se faire remettre par toute personne les détenant les documents notamment comptables et administratifs de la SCI F[Adresse 8] CLCHY, d'établir ou de faire établir les comptes des derniers exercices depuis la dernière assemblée générale qui se serait tenue en 2008, et de convoquer l'assemblée générale de la société afin notamment d'approuver les comptes.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2019, Monsieur [P] [L] a assigné la SCI IENA PARTENAIRES et la SCI [Adresse 8] aux fins de voir ordonner la dissolution de la SCI [Adresse 8] sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil et de voir nommer un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, la SCI IENA PARTENAIRES a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication par la SCI IENA PARTENAIRES du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 avril 2023 ainsi que du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, la SCI IENA PARTENAIRES demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande de dissolution judiciaire de la SCI [Adresse 8] ;
Le débouter de cette demande et de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à verser à la SCI IENA PARTENAIRES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux entiers dépens. .»
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023 , Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
« ORDONNER la dissolution judiciaire de la SCI [Adresse 8].
DESIGNER un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation.
DEBOUTER la Société IENA PARTENAIRES de l’ensemble de ses demandes.
DIRE que les dépens de l’instance seront supportés par la SCI [Adresse 8]. »
La SCI [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été plaidée le 12 juin 2023 et mise en délibéré au 16 octobre 2023, prorogé au 04 décembre 2023 puis prorogé au 12 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, la communication du jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que celui rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris postérieurement à l'ordonnance de clôture, dans le cadre d'une affaire similaire opposant Monsieur [P] [L] et la SCI FINANCIERE DES CHAIS dans laquelle la SCI IENA PARTENAIRES est également associée est un élément nouveau qui doit être soumis au débat contradictoire des parties.
Il sera donc ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.
Sur la demande de dissolution de la SCI [Adresse 8]
L’article 1844-7, 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l'espèce, si les parties s'opposent sur l'affectation des résultats, il n'est pas démontré de quelle manière cette opposition aurait un impact sur le fonctionnement de la société jusqu'à entraîner sa paralysie. Il n'est ainsi pas justifié que la gestion et l'exploitation de deux immeubles commerciaux qui constitue son activité serait empêchée du fait de cette opposition.
Par ailleurs, que Monsieur [P] [L] ne souhaite pas rester associé avec Monsieur [K] [C] [E], associé de la SCI IENA PARTENAIRES, en raison de l'interdiction de gérer dont ce dernier a fait l'objet ne suffit pas à démontrer une disparition de l'affectio societatis. En effet, outre que Monsieur [K] [C] [E] n'est pas un associé direct de la SCI [Adresse 8] et que cette condamnation est ancienne, cette interdiction qui a été prononcée pour une durée de cinq ans le 26 septembre 2007, a pris fin. Enfin, il n'est pas démontré que Monsieur [K] [C] [E] exerce une gestion de fait sur la SCI [Adresse 8] soit au travers de la société SATEG soit au travers des autres sociétés dont il est associé, aucun acte d'interférence ou de gestion n'étant précisé pour appuyer cette affirmation.
En raison de l'interdiction de gérer d'une durée de 05 ans à laquelle a été condamné le 26 septembre 2007 Monsieur [K] [C] [E] et de la démission de ce dernier qui s'en est suivie le 06 mars 2012, Monsieur [P] [L] est resté le seul gérant de la SCI [Adresse 8] et donc seul à pouvoir assurer la gestion de la société, établir les comptes et convoquer les assemblées générales.
Il sera d'abord remarqué que Monsieur [P] [L] n'a pas mis fin à la mission de la société SATEG après la condamnation d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [C] [E] alors qu'il en avait le pouvoir en sa qualité de seul gérant de la SCI [Adresse 8] ni même après la démission de Monsieur [K] [C] [E] le 06 mars 2012 mais a attendu pour ce faire le 28 février 2013. A cet égard, Monsieur [K] [C] [E] n'était pas le gérant de la société SATEG et ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il n'est pas démontré qu'il exerçait une gestion de fait sur la SCI [Adresse 8] soit au travers de la société SATEG soit au travers des autres sociétés dont il était associé, aucun acte d'interférence ou de gestion n'étant précisé pour appuyer cette affirmation.
La dernière assemblée générale à s'être réunie a été celle du 03 avril 2008 au cours de laquelle les associés ontapprouvé les comptes en l'occurrence ceux de l'année 2007, et ont décidé de l'affectation du résultat.
Ainsi, Monsieur [P] [L] seul gérant de la société ne justifie pas avoir convoqué les assemblées générales ultérieures.
Ce n'est que le 24 novembre 2017 que Monsieur [P] [L] en réponse aux mises en demeure des 12 juillet 2016 et 14 novembre 2017 indiqué ne pas pouvoir établir les comptes, faute de disposer des archives originales et a sollicité la transmission des archives et de la comptabilité de la société.
Or, ces pièces comptables avaient été déposées dès février 2016 par la société SATEG à l'étude d'un huissier de justice ainsi qu'il résulte d'un courrier de Monsieur [P] [L] en date du 4 mars 2016 aux termes duquel ce dernier déplore l'absence de précision sur la nature des documents remis, ce qui est inexact puisque le procès-verbal de l'huissier de justice indique qu'ont été transmises les pièces comptables 2006 à 2011 et une liasses brochée contenant des pièces pour les années 2012 à 2015.
Monsieur [P] [L] n'a pas pris possession de ces pièces comptables, alors qu'en sa qualité de seul gérant, il avait l'obligation d'établir les comptes de la société et ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligations puisque les pièces comptables étaient à sa disposition.
Par ailleurs, ayant mis fin à la mission de la société SATEG le 28 février 2013, il ne justifie pas avoir tenu la comptabilité de la SCI [Adresse 8] ni fait établir de bilan comptable pour les années postérieures. Ainsi Monsieur [D] [G] désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 8] avait dans un courrier du 29 novembre 2018, déploré le manque « criant » de coopération de Monsieur [P] [L] qui ne répondait pas à ces demandes d'observations et de pièces complémentaires, ajoutant avoir eu connaissance depuis le mois de mars 2018, de multiples relances et avis à tiers détenteur du Trésor public concernant divers impayés et des pénalités.
De même, il résulte du rapport de fin de mission du 5 octobre 2020 de Maître [R] qui a succédé à Monsieur [D] [G] que celle-ci n'a pas obtenu de
Monsieur [P] [L], outre des éléments comptables antérieurs à 2013, un certain nombre de documents postérieurs tels les comptes bancaires du compte de gérance de 2013 à 2018, les appels de fonds, charges et travaux du syndic de 2015 à 2018, la taxe foncière 2018.
Ainsi, Monsieur [P] [L] qui n'a pas établi ou fait établir de comptabilité de la SCI [Adresse 8] et n'a pas convoqué d'assemblée générale depuis 2008 ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de remplir ses fonctions de gérant en raison de la mésentente entre les parties.
S'il y a paralysie de la société, ce qui n'est pas démontré, celle-ci relève de la responsabilité de Monsieur [P] [L] qui en ne convoquant pas les assemblées générales et en ne tenant aucune comptabilité, empêche son fonctionnement normal.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande de dissolution de la SCI [Adresse 8].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l'espèce, Monsieur [P] [L] en ne convoquant pas d'assemblées générales et ne n'établissant pas la comptabilité de la société n'a pas rempli ses fonctions de gérant et est à l'origine du dysfonctionnement de la société et de la mésentente entre associés.
Pour autant, il n'apparaît pas que Monsieur [P] [L] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol dans le cadre de la présente procédure en sollicitant la dissolution de la SCI [Adresse 8] qui est le point d'orgue de la mésentente entre les associés.
La SCI IENA PARTENAIRES ne justifie pas non plus le montant de 10.000 euros sollicité à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, la SCI IENA PARTENAIRES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à la SCI IENA PARTENAIRES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire . En conséquence, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023,
Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande de dissolution de la SCI [Adresse 8],
Déboute la SCI IENA PARTENAIRES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens,
Condamne Monsieur [P] [L] à payer la somme de 3.000 euros à la SCI IENA PARTENAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 février 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK