Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02635 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRC
Minute n° 24/00078
S.A.R.L. [C]
C/
[R], [F]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° I 15/01521
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MELLONI , représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [F] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Thionville statuant dans le litige entre M. [K] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] d'une part et M. [H] [X] et la SARL Melloni d'autre part a:
Condamné la SARL Melloni à payer aux époux [R] la somme de 15 308,70 euros au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;
Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes à l'encontre de M. [X] ;
Condamné la SARL Melloni à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL Melloni de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Melloni aux dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La SARL Melloni a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021.
M. et Mme [R] ont formé un appel incident.
Les parties sont parvenues à un accord.
Selon conclusions communes déposées au greffe le 25 juillet 2023, la SARL Melloni et M. et Mme [R] demandent à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
La SARL Melloni se désiste de son appel ;
Les époux [R] se désistent de leur appel incident ;
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel :
La SARL Melloni se désiste de son appel ;
Les époux [R] se désistent de leur appel incident ;
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :
La SARL Melloni se désiste de son appel ;
M. [K] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] se désistent de leur appel incident ;
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Donne force exécutoire à cette transaction ;
Constate l'extinction de l'instance opposant la SARL Melloni à M. [K] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] ;
La Greffière La Présidente de chambre
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