Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 janvier 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/00880
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SCI CAZZANI
RCS de MONTPELLIER n°351 324 116
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Fabrice DURAND, Conseiller en remplacement du président empêché
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Fabrice DURAND, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2017, la SCI Cazzani a relevé appel contre Mme [F] [R] d'un jugement prononcé le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
La SCI Cazzani a signifié ses conclusions d'appelante le 5 mai 2017.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle en raison du défaut d'exécution du jugement déféré.
L'affaire a été réinscrite au rôle après remise au greffe le 25 mars 2019 par la SCI Cazzani de conclusions à cette fin après exécution du jugement déféré.
Mme [R] a signifié de nouvelles conclusions le 9 avril 2019 auxquelles la SCI Cazzani a répondu par conclusions du 19 mars 2021 puis du 12 avril 2021.
Par conclusions remises au greffe le 25 mai 2021, Mme [F] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption d'instance.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la péremption de l'instance ;
' conféré force de la chose jugée au jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCI Cazzani aux dépens de l'incident.
Par déclaration au greffe du 2 février 2022, la SCI Cazzani adéféré cette ordonnance à la cour.
Dans sa requête, la SCI Cazzani sollicite l'infirmation de cette ordonnance en faisant valoir qu'elle ne s'est pas désinteressée de l'instance puisqu'elle a intégralement exécuté les condamnations de premières instance, que ses conclusions du 19 mars 2021 traduisent sa volonté de ne pas voir l'instance s'éteindre, que ces conclusions ont interrompu le délai de péremption bien qu'elles n'aient développé aucun moyen nouveau et que de nouvelles conclusions signifiées le 12 avril 2021 comportant de nouveaux moyens ont confirmé sa volonté de poursuivre l'instance d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 23 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de constater l'absence d'acte interruptif de péremption depuis la signification de ses propres conclusions le 9 avril 2019 et en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La SCI Cazzani a déféré à la cour l'ordonnance du 20 janvier 2022 par requête du 2 février 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
"L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 9 avril 2019 de remise au greffe des conclusions de Mme [R].
Les conclusions signifiées le 19 mars 2021 par la SCI Cazzani ne comportent aucun élément nouveau susceptible de faire avancer l'affaire par rapport à ses conclusions signifiées le 5 mai 2017. Il en résulte, contrairement à la position soutenue par la SCI Cazzani dans ses écritures, que cette notification de conclusions se limitant à réitérer des conclusions antérieures ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Quant aux conclusions signifiées le 12 avril 2021 par la SCI Cazzani, elles l'ont été alors que la péremption était acquise depuis le 10 avril 2021.
La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
La péremption est donc acquise depuis le 10 avril 2021.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la SCI Cazzani supportera les dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président empêché,
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