Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2019F00096
APPELANTS
Monsieur [W] [R] [C] [A] [D]
né le 13 Septembre 1963 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 11]
et
Madame [Z] [U] [P] [D] née [N]
née le 17 Janvier 1943 à Rabat (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
Madame [K] [F] [J] [D]
née le 06 Novembre 1966 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 9]
[Localité 3]
et
Monsieur [W] [V] [G] [M] [D]
né le 11 Octobre 1967 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Monsieur [W] [X] [Y] [H] [D]
né le 25 Septembre 1972 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Monsieur [L] [S] [Y] [D]
né le 26 Mai 1977 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
NEF NOUVEL ESPACE FUNÉRAIRE
S.A.S., immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le n° 419 075 528
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [D] est décédé le 18 avril 2018.
Par commande du 19 avril 2018, M. [B] [D] confiait à la société par actions simplifiée à associé unique Nef nouvel espace funéraire, ci-après « la SASU [Adresse 15] », la délivrance de plusieurs prestations funéraires concernant les obsèques de son père, M. [W] [D].
La crémation, convenue pour le 27 avril 2018, était finalement organisée le 3 mai 2018 en raison de la découverte d'un pacemaker sur le corps du défunt.
Par exploit d'huissier du 2 janvier 2019, Mmes [K] [D] et [Z] [D], née [N] et MM. [B] [D], [I] [D], [O] [D] et [L] [D], ci-après « les consorts [D] », ont fait assigner la SASU [Adresse 15] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
- dit M. [B] [D] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté ;
- condamné M. [B] [D] à payer à la SASU [Adresse 15] une somme de 1 000 euros et Mmes [K] [D] et [Z] [D], née [N] et MM. [I] [D], [O] [D] et [L] [D] une somme de 100 euros chacun au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SASU [Adresse 15] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [B] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
- condamné subsidiairement les consorts [D] aux dépens ; et
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 178,82 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 22 janvier 2020, les consorts [D] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil. Leur déclaration est ainsi rédigée ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 mars 2020, les consorts [D], agissant en qualité d'appelants, demandent à la cour d'appel de Paris de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter la SASU [Adresse 15] en son exception d'irrecevabilité ;
- donner acte à Mmes [K] [D] et [Z] [D], née [N] et MM. [I] [D], [O] [D] et [L] [D] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes ;
- donner acte à M. [B] [D] de ce qu'il modifie ses demandes
- débouter la SASU [Adresse 15] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les articles 1231-1, 1221, 1222 et 1303 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondé M. [B] [D] en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- dire et juger que la SASU [Adresse 15] n'a pas respecté les termes de la commande no CBS 06380 en date du 19 avril 2018 ;
- dire et juger que ce manquement de la SASU [Adresse 15] à ses obligations contractuelles a causé un préjudice à M. [B] [D] ;
- condamner la SASU [Adresse 15] à payer à M. [B] [D] la somme de 30 000 euros, toutes causes confondues ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la SASU [Adresse 15] à payer à M. [B] [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 7 avril 2022, la SASU [Adresse 15], prise en qualité d'intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
- déclarer nulle et sans effet la déclaration d'appel formée par les consorts [D] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 décembre 2019 ;
À titre subsidiaire,
- constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué ni de demande ;
- déclarer l'appel sans objet ;
- débouter en conséquence les consorts [D] de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre très subsidiaire,
- condamner Mmes [K] [D] et [Z] [D], née [N] et MM. [I] [D], [O] [D] et [L] [D] à régler à la SASU [Adresse 15] la somme de 500 euros chacun en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
- condamner M. [B] [D] à régler à la SASU [Adresse 15] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Katy Bonixe, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le jugement entrepris serait réformé ;
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [B] [D] ; et
- condamner Mmes [K] [D] et [Z] [D], née [N] et MM. [I] [D], [O] [D] et [L] [D] à régler à la SASU [Adresse 15] la somme de 500 euros chacun en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le 24 novembre 2021, les observations des appelants ont été sollicitées sur la régularité de la déclaration d'appel.
Ils soutiennent aux termes de conclusions notifiées le 8 décembre 2021 qu'ils ont interjeté un appel nullité, que s'agissant d'un vice de forme, il ne fait pas grief à l'intimée, et que la dévolution doit s'opérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Par déclaration en date du 22 janvier 2020, les consorts [D] ont interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2019 sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement, les appelants sollicitant l'infirmation de la décision déférée aux termes de leurs écritures et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 décembre 2019, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [D] sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel des consorts [D] en date du 22 janvier 2020 d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 décembre 2019,
Condamne les consorts [D] à payer à la SASU [Adresse 15] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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