Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LA3
N° :/MM
Assignation du :
27,28 Novembre 2023
N° Init : 23/54622
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société BILLIET
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
Société ACSER CONCEPT
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société ACSER CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,es qualité d’assureur de la société AMT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non constituée
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BILLIET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
Société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
Société MMA IARD, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BILLIET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,es qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y] et de la société EVP INGENIERIE,
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27, 28 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 octobre 2023 l’ayant rectifié ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. ALLIANZ IARD,es qualité d’assureur de la société AMT
- la S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,es qualité d’assureur en Responsabilité Décennale de la société BILLIET
- la S.A.S. BTP CONSULTANTS
- la Société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
- la Société MMA IARD, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BILLIET
- la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y] et de la société EVP INGENIERIE
notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 octobre 2023 l’ayant rectifié ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment