Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
mm
N° 2024/ 92
Rôle N° RG 19/10615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ3I
[W] [K] [M] épouse [D]
[B] [W] [M] épouse [F]
[W] [J] [M] épouse [I]
[L] [M]
C/
[U] [E]
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS
SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01388.
APPELANTS
Madame [W] [K] [M] épouse [D]
Intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de M. [J] [O] [M] décédé le 03.011.2018
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [B] [W] [M] épouse [F]
Intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de M. [J] [O] [M] décédé le 03.011.2018
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [W] [J] [M] épouse [I]
Intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de M. [J] [O] [M] décédé le 03.011.2018
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [L] [M]
Intervenant volontaire en sa qualité d'héritier de M. [J] [O] [M] décédé le 03.011.2018
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [H] [A] veuve [E] et Monsieur [S] [V] sont propriétaires indivis d'un immeuble bâti consistant en une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 7], lieudit [Localité 8], pour l'avoir achetée le 1er juillet 2004 entre les mains de Monsieur [Z] [R], selon acte notarié reçu par Maître [Y].
Monsieur [J] [M] a acquis la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 6], le 28 novembre 2001, composée, selon l'acte de vente, d'une propriété bâtie, petite maison élevée de trois niveaux, au premier niveau ou sous-sol : une cave ; au deuxième niveau rez-de-chaussée un séjour cuisine au troisième niveau premier étage une chambre, un WC, une salle d'eau et un grenier au-dessus.
Un litige est né entre les propriétaires respectifs de ces fonds, Monsieur [M] revendiquant la propriété exclusive d'une cave, occupée par Madame [E], laquelle s'y serait rendue régulièrement et y aurait entreposé des affaires, empruntant pour cela un passage en sous-sol depuis sa maison ; Madame [E] et Monsieur [V] affirmant que la cave litigieuse constitue une seconde cave, distincte de celle appartenant à Monsieur [M].
Par exploit d'huissier délivré le 12 décembre 2012, Monsieur [M] a fait assigner Madame [E] devant le tribunal de grande instance de Digne Les Bains aux fins de se voir reconnaître propriétaire de la cave.
Le 27 avril 2017, Madame [E] a fait assigner Monsieur [S] [V], en qualité de propriétaire indivis du bien.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement en date du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Digne Les Bains a:
-débouté M. [M] de l'intégralité de ses prétentions et demandes
-constaté que la prescription acquisitive de la cave litigieuse est parfaitement acquise et emporte pleine propriété de cette cave au profit de Mme [E] et de M. [V],
-condamné Monsieur [M] à payer à Madame [E] et à Monsieur [V] la somme de 2750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Revah conformément aux offres de droit
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu d'une part, que le requérant ne produisait aucune pièce, hormis des clichés photographiques légendés par lui, à même de permettre de vérifier l'existence et l'identification d'une cave sous sa maison, d'autre part que la possession plus que trentenaire de la cave en litige par Madame [E] ou par ses auteurs était parfaitement caractérisée au regard des attestations produites.
Le 28 mars 2018, Monsieur [J] [M] a interjeté appel du jugement.
Le 3 novembre 2018, Monsieur [J] [M] est décédé.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire faute de régularisation de l'instance par les héritiers.
L'affaire a été remise au rôle à la suite de l'intervention volontaire des héritiers de feu [J] [M].
Les héritiers de feu [J] [M], Madame [W] [K] [M] épouse [D], Madame [B] [W] [M] épouse [F], Madame [W] [J] [M] épouse [I] et Monsieur [L] [M], ci-après les consorts [M] ont sollicité la reprise de l'instance, intervenant volontairement à la procédure, par conclusions remises au greffe et notifiées le 7 juin 2022.
Madame [A] [E] et Monsieur [S] [V] ont notifié et remis des conclusions au greffe de la cour le 17 avril 2020.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, la cour a ordonné une expertise confiée à M [T] [C], au constat notamment qu'aucun plan n'était versé aux débats.
La caducité de l'ordonnance de désignation de l'expert a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2023, au constat que la consignation pour rémunération de l'expert n'avait jamais été versée.
Un avis de fixation a été notifié aux conseils des parties qui ont déclaré ne plus intervenir
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par les consorts [M] tendant à :
INFIRMER, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
STATUER sur les demandes de Madame [W] [K] [M] épouse [D], Madame [B] [W] [M] épouse [F], Madame [W] [J] [M] épouse [I] et Monsieur [L] [M], héritiers de Monsieur [M];
DIRE et JUGER que la prescription acquisitive trentenaire de la cave litigieuse n'est pas acquise au profit de Madame [E] et Monsieur [V], les conditions légales n'étant pas réunies ;
DIRE et JUGER que cette cave est la propriété exclusive des héritiers de Monsieur [M], à savoir Madame [W] [K] [M] épouse [D], Madame [B] [W] [M] épouse [F], Madame [W] [J] [M] épouse [I] et Monsieur [L] [M] ;
CONSTATER que Madame [E] occupe cette cave sans droit ni titre, s'y rend régulièrement et y entrepose ses affaires personnelles et par conséquent ;
FAIRE INTERDICTION à Madame [E] et Monsieur [V] de se rendre dans la cave appartenant aux héritiers de Monsieur [M] ;
CONDAMNER Madame [E] à débarrasser entièrement la cave litigieuse de l'ensemble de ses affaires personnelles et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
DEBOUTER Madame [E] et Monsieur [V] de toutes demandes contraires;
CONDAMNER solidairement Madame [E] et Monsieur [V] à verser à Madame [W] [K] [M] épouse [D], Madame [B] [W] [M] épouse [F], Madame [W] [J] [M] épouse [I] et Monsieur [L] [M], héritiers de Monsieur [M] la somme de 3.500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] et Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé, Membre de la SELARL DEFEND & ADVISE ' AVOCATS sur affirmation de son droit;
Les appelants soutiennent, en substance:
-qu' ils justifient d'un titre de propriété;
-que la prescription décennale ne peut être retenue dès lors que les intimés ne remplissent pas la condition du juste titre, leur titre ne mentionnant pas une cave à l'inverse du leur;
-que la circonstance qu'une porte venant de la propriété des intimés donne accès à la cave ne suffit pas,
-que les attestations des anciens propriétaires contredisent leur titre qui mentionne bien une cave, et sont des attestations de complaisance,
-que les pièces produites ne suffisent pas à justifier de la possession des auteurs des intimés.
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2020 par les consorts [V] [E], tendant à voir
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
' Débouté M. [M] de l'intégralité de ses prétentions et ses demandes
' Constaté que la prescription acquisitive de la cave litigieuse est parfaitement acquise et emporte pleine propriété de cette cave au profit de Mme [E] et de M. [V]
' Condamné M. [M] à supporter les entiers dépens Dont distraction au profit de Me REVAH conformément aux offres de droit
Y ajoutant
CONDAMNER solidairement les consorts [M] à payer à Mme [E] et M. [V] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 CPC outre les entiers dépens d'appel.
Les intimés répliquent en substance qu'il ont acquis la propriété de la cave par prescription acquisitive, la possession de leurs auteurs s'ajoutant à la leur.
Ils invoquent plusieurs attestations, dont:
-une attestation de leur vendeur, Monsieur [R], selon laquelle sa famille a toujours utilisé la cave litigieuse, qui n'a jamais été revendiquée par quiconque.
-une attestation du vendeur des appelants qui affirme que la seconde cave ne lui a jamais appartenu et qu'il ne l'a donc pas vendue à Monsieur [M].
MOTIVATION :
C'est par une appréciation exacte des faits de la cause et des droits des parties, que la cour fait sienne, que le premier juge a retenu qu'il existe une enfilade de caves, dont la cave litigieuse que les auteurs de [J] [M] n'ont jamais possédée ; qu'en revanche, la présomption de propriété du dessous, par ceux qui sont propriétaires du dessus, est infirmée par la possession acquisitive dont peuvent se prévaloir les consorts [E] [V] en y joignant la possession de leurs auteurs.
En effet, les intimés ont produit l'attestation établie par leur vendeur, [Z] [R], le 19 octobre 2016, qui indique que la cave revendiquée était bien comprise dans le périmètre de la vente , en dépit de la description lacunaire du bien dans le titre de propriété des défendeurs. Celui-ci atteste ainsi avoir vendu le 1er juillet 2004 sa maison familiale, laquelle comporte, en sous-sol, une enfilade de caves, dont celle située à l'extrémité implantée sous la maison voisine, munie d' une petite lucarne en façade côté rue servant de jour et d'aération. Le témoin a précisé que cette maison appartenait à sa famille, depuis son arrière grand-père, et que lui-même en était propriétaire depuis 1947, ajoutant qu'il avait toujours utilisé toutes les caves lesquelles avaient servi au commerce alimentaire de sa mère.
Selon cette attestation aucun propriétaire de la maison voisine, située [Adresse 3], n'avait jusque là revendiqué cette cave, dont la propriété était acquise depuis plusieurs générations à la famille [R] comme le démontre l' existence d' un unique accès depuis leur maison.
Les intimés ont également produit l'attestation établie par [P] [X], auteur de [J] [M], qui atteste avoir vendu à ce dernier une maison disposant d'une cave accessible par un escalier situé en fond de cuisine et qui ajoute que la cave revendiquée est en réalité une seconde cave, distincte de celle mentionnée dans l'acte de vente, qui n'a jamais été sa propriété, n'a jamais été comprise dans le périmètre de la vente conclue avec [J] [M] et qui ne disposait d'aucun accès depuis son fonds.
Il est donc établi que les consorts [E] [V] et avant eux leur auteur, peuvent se prévaloir d'une possession trentenaire, paisible, publique et ininterrompue, en qualité de propriétaires, de la cave litigieuse.
Il convient d'ajouter qu'à hauteur d'appel les consorts [M] ne produisent aucune nouvelle pièce de nature à apporter la preuve contraire et qu'ils se sont opposés à l'expertise ordonnée par la cour en ne consignant pas la provision mise à leur charge.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de l' issue du litige et de la position des parties, les consorts [M], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [M] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [M] à payer à [U] [E] et à [S] [V] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT