Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00012
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6TY
GROSSES le
aux avocats
N° 142-22
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 14 Décembre 2022
APPELANTE :
SARL [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 4] 328 400 106
Le [Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Christine JAIS, SELARL LEXYMORE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 15 décembre 2021, RG : 2020/01664
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Pauline ARROYO, cabinet HFW, avocate plaidante au barreau de PARIS
A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Cahors le 15 décembre 2021 ;
La Sarl [Adresse 7] a relevé appel par acte du 04 janvier 2022.
La Sa Axa France Iard a constitué le 22 février 2022.
L'appelante a conclu au fond, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le 29 mars 2022. Elle a conclu à nouveau le 18 novembre 2022.
L'intimée a conclu au fond, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, le 27 juin 2022.
Par conclusions du 21 novembre 2022, la Sarl [Adresse 7] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 22 novembre 2022, l'intimée a déclaré accepter ce désistement.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que la Sarl [Adresse 7] se désiste de son appel,
Constatons que la Sa Axa France Iard accepte ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON Dominique BENON
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