Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09777 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVWA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00211
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [T] d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 31 octobre 2015 M. [I] [T], chauffeur-livreur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit constaté par certificat médical initial du 14 octobre 2015 ; qu'une instruction a été menée de laquelle il est résulté que M. [T] ne remplissait pas la condition tenant au délai de prise en charge ; que le dossier a fait l'objet d'une transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 2] ; que la caisse a notifié à M. [T] un refus à titre conservatoire le 19 mai 2016 ; que le 29 août 2016, le comité a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie ; que le 13 septembre 2016, la caisse a confirmé son refus de prise en charge ; que le 2 mars 2017, M. [I] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 octobre 2015, à savoir un canal carpien droit ; que par jugement avant dire droit en date du 11 mai 2018, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]
Par jugement en date du 26 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Melun, auquel le dossier a été transféré, a :
- dit que le syndrome du canal carpien droit présenté par M. [I] [T] le 14 octobre 2015 ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- débouté M. [I] [T] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail ; qu'en application de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale l'avis du 30 janvier 2019 a été valablement rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4].
M. [I] [T] a le 4 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [T] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- ordonner la prise en charge e la maladie du canal carpien au titre du tableau 57 ;
- à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale avec mission de dire s'il souffrait du syndrome du canal carpien dès le mois de janvier 2014, la cour désignant un expert avec mission d'examiner le dossier médical, dire si le syndrome du canal carpien est apparu en 2014, dire s'il existe un lien entre le travail de livreur et la pathologie ;
- laisser les dépens à la charge de la caisse.
Il fait valoir en substance que :
- le diagnostic de la pathologie a été réalisé alors qu'il était soigné parallèlement à la suite d'un accident du travail pour écrasement de la main survenue en 2013 ; le docteur [K], médecin traitant avait demandé la prise en charge d'une rechute et une expertise était intervenue, le docteur [Z] concluant le 12 janvier 2015 à l'absence de lien direct et exclusif entre les douleurs et l'accident du travail ; le docteur [K] indique qu'il se plaignait de douleurs récurrentes dans la main droite dès janvier 2014 mais pensait que ces douleurs étaient en lien avec l'accident du travail ; le point de départ de la maladie est janvier 2014, cependant les médecins ont rencontré des soucis pour le diagnostic du canal carpien ce qui explique le délai de plus d'un an ; c'est le professeur [R] qui au mois d'octobre 2015 a enfin diagnostiqué le canal carpien ; il verse aux débats des courriers et compte rendus faisant référence à ses couleurs du canal carpien en lien avec le travail ;
- les docteurs [K] et [R] indiquent que la pathologie du canal carpien de la main droite est apparue antérieurement à octobre 2015 mais que le diagnostic a été compliqué ; il démontre que la pathologie est apparue en janvier 2014, cependant une expertise peut être ordonnée ; les comités n'ont pas pris connaissance des pièces fournies et notamment du certificat médical du docteur [K] qui a constaté les douleurs récurrentes à la main droite en janvier 2014.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- condamner tout succombant aux dépens.
La caisse réplique en substance que :
- le bénéfice de la législation professionnelle est subordonnée à la démonstration par l'assuré du lien direct et essentiel entre l'affection et le travail, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; un premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 2] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de l'affection du 14 octobre 2015 ; le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a confirmé cette position ; ces deux comités ont estimé que compte tenu du très long dépassement du délai de prise en charge et de l'absence d'élément objectif permettant de réduire ce délai, il ne saurait être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ; ces deux avis étant parfaitement motivés et concordants, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [T] de sa demande de prise en charge ; il ressort des avis que ces comités ont pris connaissance de la demande motivée de la victime et donc des pièces qui étaient jointes ;
- s'il ne peut être contesté que M. [T] est atteint d'un syndrome du canal carpien, il lui appartient de justifier autrement que par ses propres affirmations que sa pathologie présente un lien direct avec son activité professionnelle alors que ses premières manifestations ont été constatées plus de 15 mois après qu'il ait cessé d'être exposé au risque ; M. [T] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
M.[T] sollicite la prise en charge de la pathologie constatée médicalement le 14 octobre 2015 pour 'syndrome du canal carpien de la main droite', au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours.
Il résulte du colloque médico-administratif (pièce n° 4 des productions de la caisse) que le délai de prise en charge est dépassé, la date de fin de l'exposition au risque étant le 04 juillet 2014, et la date de première constatation médicale celle du 12 octobre 2015 par 'EMG'.
Dans ces conditions, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] a été sollicité en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de déterminer s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu le 29 août 2016, l'avis suivant : 'L'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (1 an et 3 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14/10/2015".
Un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné pour avis. Le 30 janvier 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a rendu l'avis suivant : 'Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, et compte tenu du très long dépassement du délai de prise en charge (plus d'un an) qu'aucun élément objectif ne permet de réduire, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Ces deux comités ont donc conclu de manière claire et précise à l'absence de lien entre l'affection et le travail habituel de M. [T].
M. [T] se prévaut de la démonstration du lien direct entre sa pathologie et le travail en faisant valoir qu'il se plaignait de douleurs récurrentes de la main droite dès janvier 2014, que le diagnostic du canal carpien a été compliqué et n'est intervenu qu'au mois d'octobre 2015.
Si M. [T] verse aux débats des courriers et compte rendus médicaux (les pièces n° 12, 13, 14, 15 des ses productions) qui font état des difficultés de prise en charge médicale rencontrées, pour autant il convient de relever que ces pièces ne permettent pas de justifier que la date de première constatation médicale de la pathologie du canal carpien droit est antérieure au mois d'octobre 2015, alors que le docteur [R] mentionnait le 12 octobre 2015 que M. [T] 'présente effectivement un syndrome du canal carpien bilatéral' (pièce n° 5 des productions de M. [T]).
Les éléments produits par M. [T] ne permettent pas de remettre en cause les avis des comités qui ont exclu l'existence d'un lien direct avec le travail au regard de l'importance du dépassement du délai de prise en charge.
Par ailleurs, M. [T] ne peut utilement se prévaloir pour solliciter une expertise médicale de ce que les comités n'ont pas tenu compte des pièces fournies, dont celle du docteur [R], et qu'ils n'ont pu avoir connaissance du certificat du docteur [K] du 24 mars 2020.
En effet, force est de constater que le comité de [Localité 4] mentionne avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, relève qu'aucun élément objectif ne permet de réduire le long dépassement du délai de prise en charge, de sorte qu'il a tenu compte de l'ensemble des pièces fournies.
Certes, le comité n'a pas eu connaissance du certificat médical établi le 24 mars 2020 par le docteur [K] qui fait état de ce que le point de départ de la maladie professionnelle est 'janvier 2014, date des premiers symptômes' (pièce n°18 des productions de M. [T]). Toutefois ce certificat ne remet pas en cause l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'il résulte de ce certificat que ce n'est qu'après examen EMG) que le diagnostic du 'canal carpien main droite' a été posé et qu'il n'est fait état d'aucun autre élément objectif médical permettant de retenir une date de première constatation médicale de la pathologie remontant à janvier 2014.
Par suite, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la pathologie présentée ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale, en l'absence de différend de nature médicale, la cour disposant par ailleurs des éléments suffisants pour statuer.
Succombant en son appel, M. [I] [T] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
REJETTE la demande d'expertise médicale
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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