Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 220
N° RG 21/01876
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJPX
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE LA SARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 19 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [B], salarié de la société [8], a adressé à la CPAM de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 septembre 2018 mentionnant une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche chez un chauffeur livreur travaillant depuis 26 ans dans l'entreprise'.
La CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 6 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué pour une 'raideur modérée douloureuse de l'épaule mineure' dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
La société [8] a contesté cette décision le 10 avril 2020 en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux critiqué dans sa séance du 6 août 2020, puis le 7 octobre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a, par jugement en date du 11 mai 2021 :
- débouté la société [8] de son recours,
- dit que les séquelles présentées par M. [B] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2018, soit au 6 janvier 2020, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel,
- déclaré la décision attribuant à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 17 % opposable à la société [8],
- condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 11 juin 2021, la S.A.S. [8] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 11 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
à titre principal,
- dire que le taux d'IPP attribué à M. [B] au titre de sa maladie professionnelle du 10 septembre 2018 et déterminant sa rente a été fixé par la CPAM en tenant compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
- juger que le taux d'IPP global attribué à M. [B] doit être réduit à hauteur de 5 % maximum, soit le quantum du seul taux socio-professionnel attribué.
à titre subsidiaire, juger que le taux attribué à M. [B] doit être ramené à 3 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
à titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] ensuite de sa maladie professionnelle du 10 septembre 2018,
- nommer tel expert avec pour mission de :
convoquer les parties aux opérations d'expertise,
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
fixer d'une part, la partie du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir le salarié,
notifier aux parties le rapport d'expertise après avoir recueilli leurs éventuels dires à réception du pré-rapport par les parties,
en tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] ensuite de sa maladie professionnelle du 10 septembre 2018.
La CPAM de la Sarthe, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer le bien fondé de la décision attributive d'un taux de 17 % concernant les séquelles de la maladie professionnelle de M. [B] du 10 septembre 2018,
- débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de M. [B] du 10 septembre 2018 consolidé le 6 janvier 2020.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
En l'espèce, au soutien de son appel, la S.A.S. [8] expose que :
- la Cour de cassation a jugé par deux arrêts du 20 janvier 2023 que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent,
- le DFP étant exclu de la rente IPP, celle-ci ne couvre que le préjudice professionnel, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- il incombe à la caisse de démontrer que la rente n'indemnise que le seul préjudice professionnel subi par le salarié, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent,
- le taux médical de 12 % a été fixé au regard du barème indicatif d'invalidité, en tenant compte de l'incapacité physique ou psychique du salarié, c'est-à-dire du DFP, de sorte que le taux médical ne répare donc que le DFP, qui doit pourtant être exclu de la rente, et ce taux lui est donc inopposable, ou doit être ramené à 0 %, ou fixé au seul taux socio-professionnel si la cour devait considérer que ce taux indemnise justement le préjudice professionnel subi par le salarié,
- le taux socio-professionnel de 5 % a été fixé en tenant compte uniquement du licenciement pour inaptitude alors que l'imputabilité de l'incidence professionnelle aux seules séquelles résultant de la maladie professionnelle est contestable,
- le Docteur [V] souligne qu'à la date de consolidation fixée au 6 janvier 2020, il n'y avait aucune lésion professionnelle justifiant l'attribution d'un taux, hormis pour la tendinopathie calcifiante non dominante et sans complication de type cicatriciel et que le taux d'IPP serait entre 2 et 3 % pour d'éventuelles douleurs,
- ni la commission médicale, ni le tribunal n'ont pris en compte les observations médicales formulés par le médecin désigné par elle, sans répondre à l'argumentation du Docteur [V] s'agissant d'un état interférent,
- s'agissant de l'appréciation du taux socio-professionnel, en application d'une circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992, la CPAM doit justifier d'une perte de salaire et d'un préjudice professionnel personnalisé sans se contenter de l'avis d'inaptitude,
- le tribunal n'a jamais disposé du rapport d'évaluation établi par le praticien conseil du contrôle médical et il a permis à la caisse de s'octroyer une complète immunité quant à l'évaluation du taux d'IPP.
En réponse, la CPAM de la Sarthe objecte que :
- la réparation octroyée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle présente un caractère forfaitaire,
- l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ainsi que l'incidence professionnelle, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire,
- les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et l'évaluation du taux d'IPP par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale,
- le versement de la rente est directement lié à l'évaluation du taux d'incapacité par le médecin conseil sans que la caisse n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c'est l'objet même de la rente,
- le médecin conseil a fixé le taux à 12 % concluant à une raideur modérée douloureuse de l'épaule mineure, ce qui correspond à une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule, conforme au barème indicatif,
- la commission est composée de deux médecins dont un médecin expert indépendant et, en cas de partage des voix, la sienne est prépondérante, de sorte que l'avis de la commission ne saurait être suspecté de partialité au profit de la caisse,
- le médecin consultant remet en cause le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ce qui ne peut être l'objet du recours,
- l'employeur n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable et par le tribunal,
- le salarié a indiqué qu'il faisait l'objet d'une perte de salaire du fait de son licenciement et le taux professionnel de 5 % a été fixé au regard du barème Inter-régional Bretagne Pays de la Loire qui constitue un référentiel offrant une objectivité pour les assurés.
Sur ce,
Les dispositions de l'article L. 434-2 susvisé fixent les éléments à prendre en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, qui implique nécessairement l'examen de la situation médicale de l'assuré, de sorte que la référence faite par l'employeur au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les modalités de calcul du taux d'incapacité permanente partielle, est inopérante. En effet, cette jurisprudence dont fait état la société ne s'applique qu'à l'indemnisation des préjudices de l'assuré en cas de faute inexcusable de l'employeur et n'a donc pas d'incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort de la motivation de l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 6 août 2020 produite en cause d'appel que l'avis médico légal du médecin consultant de l'employeur daté du 1er juillet 2020 n'a pas été pris en compte par la commission.
Or, dans son avis du 1er juillet 2020, complété le 4 mars 2021 après communication du rapport de la CMRA, le Dr [V] fait état des éléments suivants :
- l'arthroscanner du 31 décembre 2018 ne met pas en évidence de lésion transfixiante des différents tendons de la coiffe mais uniquement des problématiques de tendinopathies calcifiantes,
- le certificat médical final du 6 janvier 2020 mentionne 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche : persiste d'un blocage de l'abduction à 45 ° avec limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule gauche' alors que dans l'examen clinique l'abduction est bien supérieure à 45 ° puisqu'elle est décrite par le médecin conseil à 90 °.
La caisse n'a pas formulé d'observations sur le fond des constatations du médecin consultant de l'employeur.
Dès lors, en présence d'un différend médical que les pièces dont dispose la cour ne permettent pas de lever, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il sera donc ordonné une expertise sur pièces et sursis à statuer, y compris sur les demandes présentées au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne une expertise sur pièces,
Désigne le docteur [H] [J], [Adresse 2], [Localité 6], Mèl : [Courriel 7] pour y procéder avec pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- recueillir les observations des parties ;
- se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (6 janvier 2020) directement consécutif à la maladie professionnelle déclaré par M. [C] [B] suivant certificat médical initial du 28 septembre 2018 ;
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations en temps utile, qui seront annexées au rapport, et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,