Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011246
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 719 807 400
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.S.U. ERPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 829 410 091
défaillante
PV 659 du 17 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La s.a.s.u. ERPAC (ci-après « la société Erpac ») qui a pour objet le recyclage de déchets a, dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit deux contrats de crédit-bail en date du 28 février 2018 (contrat 1529136-00) et en date du 24 mai 2018 (contrat 1546727-00) avec la société Franfinance pour le financement de deux véhicules utilitaires. Ces contrats ont été souscrits pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 579 € HT pour le véhicule objet du contrat 1529136-00 et 522,25 € HT pour le véhicule, objet du contrat 1546727-00.
La société Erpac a cessé de payer les loyers à compter du 15 octobre 2020 pour le véhicule objet du contrat 1529136-00 et à compter du 10 novembre 2020, pour le véhicule objet du contrat 1546727-00.
A la suite des mises en demeure adressées le 16 novembre 2020, demeurées infructueuses, la société Franfinance a résilié les deux contrats le 16 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte en date du 12 février 2021, la société Franfinance a assigné la société Erpac devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Déboute la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 39 906,65 € en principal ;
- Ordonne à la société Erpac, dès la signification de la présente décision, de restituer à la société Franfinance le matériel suivant :
Un véhicule Nissan combi DCI 125CV L21-l1 IPTIMA (n° de châssis : [Immatriculation 3])
Un véhicule fourgon DCI 145 S&S OPTIMA L2H2 373 (n° de châssis : [Immatriculation 5])
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours ;
- Autorise la société Franfinance à appréhender les matériels suivants :
Un véhicule Nissan combi DCI 125CV L2H1 IPTIMA (n° de châssis : [Immatriculation 3])
Un véhicule Forgon DC] 145 S&S OPTIMA L2H2 373 (n° de châssis : [Immatriculation 4]),
en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
- Condamne la société Erpac à payer à la société Franfinance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2021, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées ;
- Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 39 906,65 € en principal ;
Et, statuant à nouveau :
- Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 16 décembre 2020 ;
- Condamner, en conséquence, la société Erpac à payer à la société Franfinance la somme de 39 906,65 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;
- Condamner la société Erpac au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La société Erpac n'a pas conclu au fond. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 4 novembre 2021 au siège de la société selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les termes du jugement déféré, la demande en paiement formée par la société Franfinance a été rejetée au motif que les factures, le relevé de créances et l'échéancier du crédit-bail n'étaient pas versés aux débats.
Devant la cour, la société Franfinance verse aux débats les contrats conclus avec la société Erpac n° 001529136-00 signé le 28 février 2018 et n° 0001546727-00 signé le 24 mai 2018, ainsi que les factures d'achat.
Il est prévu contractuellement qu'en l'absence de paiement des loyers, le locataire s'expose à la résiliation des contrats.
Les articles 10.1 et 10.2 des conditions générales de location stipulent que :
« Le Bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers (')
Le Locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l'article 9.3 ci-dessus. La résiliation du Contrat n'entraine pour le Bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat postérieurement à la résiliation
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l'option d'achat HT prévue contractuellement.
L'indemnité ci-dessus portera intérêts calculés au taux défini à l'article 3.7 [1,5 % par mois] »
Il n'est pas contesté que la société Erpac a cessé de payer les loyers à compter du 15 octobre 2020 pour le véhicule objet du contrat n°1529136-00, que la mise en demeure de payer adressée le 16 novembre 2020 est restée vaine puis qu'elle a cessé de payer les loyers à compter du 10 novembre 2020 pour le deuxième véhicule, contrat n°1546727-00, qu'une mise en demeure lui a été adressée à la même date. (Pièces 3-1 et 3-2 )
A la suite de ces mises en demeure demeurées infructueuses, la société Franfinance justifie avoir résilié les deux contrats le 16 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.(Pièces 4-1et 4-2 ) Il y a lieu de constater la résiliation des deux contrats de crédit-bail à compter du 16 décembre 2020, conformément aux stipulations contractuelles.
Il en est résulté l'obligation pour le locataire de s'acquitter de l'intégralité des loyers échus et à échoir à titre d'indemnité de résiliation, augmenté d'une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir en application des conditions générales de location.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 39 906,65 € en principal et statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande en paiement, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 39 906,65 euros ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE la résiliation des deux contrats de crédit-bail à compter du 16 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société Erpac à payer à la société Franfinance la somme de
39 906,65 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société Erpac aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Erpac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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