Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2024
N° RG 20/05578 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU3C
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (LIBAN)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [L] née [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 13] (LIBAN)
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
représentés par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1982
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabine DU GRANRUT, FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE MY AVOCAT, SELARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 579 723
sise [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabine DU GRANRUT, FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 02 Octobre 2020 reçu au greffe le 04 Novembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] et Monsieur [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007. De leur union est issue [R] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14].
Par jugement en date du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Madame [D] [H] et Monsieur [M] [P] et homologué la convention réglant les effets du divorce.
Aux termes de cette convention de divorce il était notamment précisé que l’enfant résiderait chez Madame [H], un droit de visite et d’hébergement étant octroyé à Monsieur [P].
Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de désistement constatant l'absence de Monsieur [M] [P], alors qu’il avait été saisi d’une requête conjointe des parents de [R].
Le 2 octobre 2015, [R] est partie chez son père aux Etats-Unis.
Le 12 juillet 2016, Madame [D] [H] a déposé plainte pour soustraction d’enfant mineur à l'étranger. Elle a saisi un avocat, Monsieur [C] [W], de la défense de ses intérêts. Le 31 octobre 2016, Madame [D] [H] et Monsieur [C] [W] ont conclu une convention d'honoraires.
Reprochant à Monsieur [C] [W] de nombreux manquements à son devoir de conseil, d'information, des négligences et défaut de diligences, Madame [D] [H] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES aux fins de voir :
« Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 47 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du Règlement intérieur national de la profession d'avocat,
Vu les dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990
- SE DECLARER COMPETENT pour connaitre de la présente instance, eu égard à la qualité des Défendeurs ;
- JUGER que les manquements et négligences commises par Monsieur [W] ont causé un préjudice à Madame [H], engageant nécessairement sa responsabilité contractuelle et professionnelle ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY AVOCAT à verser à Madame [H] la somme de 15.978,00 € au titre des honoraires versés à Monsieur [W] et à la SELARL MY AVOCAT ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY AVOCAT à verser à Madame [H] la somme de 50.000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial subi ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY AVOCAT à verser à Madame [H] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY AVOCAT à verser à Madame [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY AVOCAT aux entiers dépens. »
Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H] ont signifié des conclusions en intervention volontaire.
Par dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2022, Madame [D] [H] Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu les dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990
- SE DECLARER COMPETENT pour connaitre de la présente instance, eu égard à la qualité des Défendeurs ;
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’intervention volontaire de Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] ;
- JUGER que les manquements et négligences graves commis par Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES ont causé un préjudice à Madame [D] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] engageant nécessairement leur responsabilité contractuelle, professionnelle et délictuelle ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [D] [H] à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme de 15.978,00 € au titre des honoraires versés à Monsieur [W] et à la SELARL MY ASSOCIES notamment pour avoir engagé une procédure inadaptée ne permettant pas d’obtenir la restitution de sa fille à Madame [D] [H] ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [D] [H] la somme de 52.468,32 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial subi concernant les honoraires d’avocats américains engagés dans le cadre de la procédure américaine introduite en 2021 visant à obtenir les droits de visite et de communication avec sa fille pour Madame [D] [H] ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [D] [H] la somme de 8.100 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial subi concernant les frais relatifs à la thérapie de réunification entre Madame [D] [H] et sa fille [R] imposée par le tribunal californien dans le cadre de la procédure américaine ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [D] [H] la somme de 180.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H], chacun la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- DEBOUTER Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [D] [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES à verser à Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H], chacun la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SELARL MY ASSOCIES aux entiers dépens (comprenant les frais de signification et de traduction des pièces en français) ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. »
Madame [D] [H] rappelle que la convention d'assistance et de représentation signée le 31 octobre 2016 avec le défendeur a fixé des honoraires forfaitaires faisant état de deux plaintes pénales distinctes et une action civile. Or, elle indique que seule une action pénale a été engagée. Elle reproche à Monsieur [C] [W] de ne pas lui avoir présenté les projets d'écritures pour obtenir ses éventuels commentaires et/ou accord, de ne pas l'avoir préparée à l'audience pénale du 13 décembre 2019 et de ne pas avoir été présent lors du délibéré.
Elle reproche à Monsieur [C] [W] de ne pas avoir saisi le Bureau de droit international privé et de l'entraide du Ministère de la Justice (BDIP) en parallèle de l'action pénale entreprise. Elle ajoute que Monsieur [C] [W] a saisi le mauvais organisme le 11 juillet 2017 seulement. Elle déclare qu'une action civile devant le juge aux affaires familiales avait été convenue et facturée mais qu'aucune action n'a été introduite par Monsieur [C] [W].
Elle fait également état de la citation à comparaître le 18 novembre 2016 devant le tribunal américain de Santa Monica en Californie pour une audience fixée au 12 décembre 2016. Elle reproche à Monsieur [C] [W] de ne pas l’avoir informée ni conseillée de ce que sa présence était nécessaire, ou à tout le moins sa représentation. Or, elle soutient qu'au vu de son seul défaut de comparution, le tribunal américain « a coupé tout lien parental entre elle et sa fille pendant une période de cinq ans. »
Elle fait également valoir que dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Meaux, Monsieur [C] [W] a manqué à son devoir de conseil et de dévouement. Elle explique qu’elle a régulièrement sollicité des informations auprès de Monsieur [C] [W]. Elle conteste avoir eu un rendez-vous avec Monsieur [C] [W] le 21 novembre 2016. Elle estime justifier avoir demandé à plusieurs reprises des rendez-vous avec Monsieur [C] [W] pour obtenir des explications sur le jugement correctionnel, en vain.
Elle expose que Monsieur [C] [W] a reconnu sa responsabilité et qu’il lui a remboursé la somme de 4.860 euros correspondant à la dernière provision sur honoraires qui avait été versée au titre de la facture du 14 décembre 2019.
Madame [D] [H] fait valoir que les manquements de Monsieur [C] [W] lui ont occasionné des préjudices. Elle indique avoir subi un préjudice patrimonial lié aux différents frais d'avocat qu'elle a dû payés, un préjudice moral résultant notamment de la perte de chance de revoir sa fille et d’en avoir de nouveau « la garde ».
Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H] font valoir que Monsieur [C] [W] a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard ce qui justifie leur intervention volontaire. Ils exposent avoir en leur qualité de grands parents toujours participé à l'éducation et l'entretien de leur petite fille lorsque Madame [D] [H] en avait la garde. Ils indiquent avoir exprimé leur tristesse et leur désarroi face à la situation d'absence de [R].
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023, Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES formulent les demandes suivantes :
« Vu les articles 371-4, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats,
Vu les dispositions du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu les dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990,
- DÉBOUTER Madame [D] [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DÉBOUTER Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- REDUIRE les dommages et intérêts sollicités à des plus justes proportions ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER la constitution par Madame [D] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] d’une garantie réelle ou personnelle, ou la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [D] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [A] [H] à verser à la SELARL MY ASSOCIES et à Maître [W] la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Monsieur [C] [W] expose que le 1er octobre 2015, Madame [D] [H] et Monsieur [M] [P] ont saisi conjointement le juge aux affaires familiales, leur fille ayant exprimé le désir de vivre avec son père, la requête étant ainsi rédigée : « avec l'accord de sa maman (…) [R] pourra changer de lieu de résidence pour vivre avec son père de manière exclusive. »
Il ajoute que l'enfant est partie vivre avec son père aux Etats-Unis le 2 octobre 2015 avec l’accord de sa mère.
Il expose que Madame [D] [H] n'explique pas la raison pour laquelle elle a attendu le 12 juillet 2016 pour déposer plainte contre son ex-époux pour soustraction d'enfant.
Il ajoute que Madame [D] [H] lui a confié un mandat de représentation en octobre 2016. Il fait état de la convention d'honoraires signée le 31 octobre 2016. Il estime avoir accompli toutes les diligences conformément à ladite convention. Il précise ainsi avoir rédigé une plainte pénale le 29 décembre 2016 alors que Madame [D] [H] ne lui a adressé les premières pièces demandées que le 8 décembre 2016. Il expose que Maître [I], collaboratrice de son cabinet, a été en relation avec Madame [D] [H] très fréquemment pour la tenir avisée des suites de la plainte pénale notamment. Il ajoute qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 31 janvier 2020 que Monsieur [M] [P] a été relaxé des faits reprochés, à savoir la soustraction d'enfant. Il expose que cette relaxe n'a aucun lien avec les fautes que lui reprochent les demandeurs.
S'agissant de la procédure américaine, il conteste avoir conseillé à Madame [D] [H] de se rendre aux Etats-Unis pour récupérer sa fille. Il expose avoir indiqué à Madame [D] [H] de la nécessité de se faire représenter ou assister par un avocat aux Etats-Unis. Cependant, il explique que Madame [D] [H] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas rendue aux Etats-Unis n'ayant pas les moyens financiers de faire face à cette dépense.
Monsieur [C] [W] conteste tout manquement de diligence concernant le volet pénal de la procédure concernant la plainte déposée contre Monsieur [M] [P]. Il expose par ailleurs avoir respecté ses obligations professionnelles concernant l'action civile et la demande de retour de l'enfant auprès du BDIP.
Il expose avoir répondu aux demandes de rendez-vous de Madame [D] [H] en “présentiel”, outre le fait qu'il indique qu’il a été répondu à ses demandes par emails. Il ajoute avoir informé régulièrement Madame [D] [H] de l'avancée de son dossier contrairement à ce qu'elle prétend.
Il conclut au débouté des demandes de Madame [D] [H] faisant état de ce qu'elle ne justifie pas de préjudices en lien direct avec les fautes qui lui sont reprochées.
S'agissant de l'intervention volontaire de Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H], il indique qu'il n'est pas démontré qu'il aurait commis une faute qui leur aurait occasionné un préjudice qui lui serait imputable.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 8 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de Monsieur [C] [W] à l'égard de Madame [D] [H]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
Madame [D] [H] a confié la défense de ses intérêts à Monsieur [C] [W] ; une convention d’honoraire a été signée le 31 octobre 2016.
* sur le non-respect de Monsieur [C] [W] de la convention d’honoraires
Madame [D] [H] reproche à Monsieur [C] [W] un manque de diligences en ce que ce dernier s’est contenté de déposer plainte contre X, dans le but de faire condamner Monsieur [M] [P] mais n’a pas engagé d’action civile contrairement à ce qui était prévu dans la convention d’honoraires. Monsieur [C] [W] conteste tout manquement à ses obligations et précise que l’action civile prévue dans la convention d’honoraires ne s’est pas avérée utile.
Il est constant que le 31 octobre 2016, Madame [D] [H] a conclu avec Monsieur [C] [W] une convention d’honoraires au terme de laquelle il est précisé, dans son article 4 :
« (…) il a été convenu des honoraires forfaitaires de la manière suivante :
- Plainte pénale : 3.200 euros HT pour la rédaction
- Plainte pénale : 2.200 euros HT pour la rédaction
- Rédaction action civile : 1.850 euros HT pour la rédaction
- Frais administratifs : 400 euros HT. (...) »
Il n’est pas contesté qu’une plainte pénale a été rédigée par Monsieur [C] [W]. Par ailleurs, il ressort des débats que de nombreuses correspondances entre Me [I] collaboratrice au sein de la société MY ASSOCIES et Madame [D] [H] ont été échangées.
Il est en outre acquis que s’agissant de la plainte pénale déposée contre Monsieur [M] [P], le tribunal correctionnel de Meaux a, par jugement du 31 janvier 2020, prononcé la relaxe de ce dernier précisant que :
« Il ressort de l’enquête et des éléments reconnus aux débats que les parents de l’enfant [R] ont d’un commun accord décidé du départ de cette dernière de la France pour rejoindre son père aux Etats-Unis.
Monsieur [P] a toujours eu une adresse fixe en Californie et connue de la mère de [R]. Mme [D] [H] a donc toujours eu connaissance du lieu de résidence de son enfant et a pu lui rendre visite à plusieurs reprises.
(…) Madame [D] [H] n’a jamais manifesté le souhait de faire revenir sa fille en France. Il sera en effet noté que cette éventuelle volonté n’a pris la forme que d’une plainte en date du 12 juillet 2016, soit le lendemain de son retour des Etats-Unis et 1 mois après que sa fille réside avec son père en Californie.
M. [P] n’a donc pas soustrait des mains de sa mère l’enfant [R] dans la mesure où sa fille lui avait été confiée d’un commun accord avec la mère.
Madame [H] le reconnaît d’ailleurs expressément, notamment devant le juge d’instruction auquel elle déclare « on s’est mis d’accord, pour que Monsieur prenne [R] aux Etats-Unis quelques mois. »
Il doit être relevé que la demanderesse ne justifie pas ne pas avoir été utilement conseillée par Monsieur [C] [W] s’agissant de la procédure pénale. En outre, l’absence de l’avocat le jour du prononcé du délibéré n’est pas constitutif d’une faute ou manquement professionnel.
Il résulte de ces éléments qu’aucune négligence fautive ne peut être reprochée à Monsieur [C] [W] s’agissant du volet pénal de la convention d’honoraires.
S’agissant du volet civil, Monsieur [C] [W] expose que l’action civile s’est avérée inutile dans la mesure où Madame [D] [H] disposait d’un droit de garde exclusive et il déclare que cette dernière a ensuite renoncé à cette action.
Cependant, force est de constater qu’aucun élément produit aux débats ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [C] [W] faisant état de ce que Madame [D] [H] aurait renoncé à une telle action.
Monsieur [C] [W] se contente d’affirmer que toute action civile était inutile dans la mesure où une « résidence était déjà existante ». Il ajoute avoir pris attache avec le greffe du juge aux affaires familiales, ce dont il ne justifie pas, outre le fait qu’il ne précise pas à quoi aurait servi cette prise d’attache.
Il doit être constaté que Monsieur [C] [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir été dispensé d’engager une action civile pour le compte de Madame [D] [H] qui y aurait renoncé.
Monsieur [C] [W] n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Madame [D] [H].
* sur les négligences et le défaut de diligences auprès du BDIP et des juridictions françaises
Madame [D] [H] reproche à Monsieur [C] [W] de ne pas avoir saisi le Bureau de Droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile, ci-après le BDIP, parallèlement à l’action pénale engagée contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties.
Monsieur [C] [W] conteste toute faute et précise en tout état de cause que le retour de l’enfant pouvait être refusé par l’autorité s’il est établi qu’il s’est intégré dans son nouveau milieu.
Il est acquis que Madame [D] [H] a saisi Monsieur [C] [W] de la défense de ses intérêts en octobre 2016. Il ressort par ailleurs des débats que Monsieur [C] [W] a adressé un mail à Madame [D] [H] le 9 novembre 2016 (pièce n°22 produite par Monsieur [C] [W]) au terme duquel il indique qu’en parallèle de l’action pénale, « (...)nous allons saisir le bureau du droit international privé et de l’entraide civile du Ministère de la Justice (nous vous expliquerons cela.(…) »
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [W] n’a pas saisi le BDIP, celui-ci indiquant que sa cliente ne lui a pas adressé les documents demandés pour ce faire et qu’elle n’a pas émis le volonté qu’il saisisse cette instance. Il doit être relevé qu’aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Madame [D] [H] a émis le souhait de pas saisir le BDIP. En outre, aucun élément de preuve ou commencement de preuve ne permet de corroborer cette déclaration alors qu’il doit être rappelé que c’est Monsieur [C] [W], professionnel du droit, qui a lui-même indiqué à sa cliente qu’il allait saisir ledit Bureau.
S’il ressort des débats que Monsieur [C] [W] a adressé un courrier à Monsieur le ministre des Affaires étrangères le 11 juillet 2017 et au Consulat général de France à [Localité 16] le 10 juillet 2017 pour faire état de la situation de Madame [D] [H] et de ce que sa fille aurait été enlevée par son père aux Etats-Unis, il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] [W] n’a pas saisi le BDIP et qu’il doit donc être retenu qu’il n’a pas fait preuve de diligences suffisantes, ce dernier ne justifiant pas avoir invité Madame [D] [H] à produire les pièces demandées. S’il estimait cette saisine inutile, il lui appartenait en sa qualité de professionnel du droit d’en expliquer les raisons à sa cliente, ce dont il ne justifie pas.
Monsieur [C] [W] a donc fait preuve d’un manque de diligence fautif et a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Madame [D] [H].
* sur le défaut de conseil et d’information concernant la procédure en France et le manquement au devoir de dévouement
Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que l’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il est tenu à un devoir de conseil et d’information tout au long de la procédure qu’il mène pour son client.
L’avocat n’est pas tenu à un devoir de « dévouement » à l’égard de son client.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de Monsieur [C] [W] en raison d’un quelconque manquement à un devoir de dévouement à l’égard de Madame [D] [H].
S’agissant du devoir de conseil et d’information, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre Monsieur [C] [W] et Madame [D] [H], notamment le 14 décembre 2013, le 24 février 2017. Monsieur [C] [W] a par ailleurs proposé à Madame [D] [H] un rendez-vous le 10 mai 2017 suite à la demande adressée par mail de Madame [D] [H] le 8 mai 2017. De nombreux mails ou sms notamment via WhatsApp ont également été échangés.
Il ressort des pièces produites et des nombreux échanges écrits que Madame [D] [H] ne justifie pas d’un quelconque défaut de conseil et/ou d’information à son égard s’agissant de la procédure en France.
Madame [D] [H] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque défaut d’information et de conseil de la part de Monsieur [C] [W].
* sur le défaut d’information et de conseil relatif à la procédure aux Etats-Unis
Il est constant que :
-suite à une plainte déposée par Monsieur [M] [P] et visant à obtenir la garde de [R] et une interdiction d’approche de sa mère, Madame [D] [H] a été convoquée à une audience fixée au 12 décembre 2016 aux Etats-Unis.
- par SMS du 21 novembre 2016, Madame [D] [H] a écrit à Monsieur [C] [W] : « Bonjour. J’ai besoin de faire le point avec vous s’il vous plaît car les choses prennent une dimension à laquelle je n’étais pas prête et j’en viens à tout remettre en question. Je pense que nous devrions en parler. AUSSI je ne sais pas si je dois aller à l’audience du 30 novembre et celle du 12 décembre en Californie et j’ignore quel est le risque que j’encours. Je vous souhaite une bonne soirée dans l’attente de vous relire. »
-le 23 novembre 2016, Monsieur [C] [W] a répondu : « Bonjour vous venez me voir demain à 11h30 au bureau ? Bien à vous… »
Monsieur [C] [W] ne justifie pas des suites données à ce rendez-vous et de l’information délivrée à Madame [D] [H] concernant la procédure intentée par Monsieur [M] [P] devant les juridictions américaines.
S’il est évident que Monsieur [C] [W] ne pouvait se constituer dans l’intérêt de Madame [D] [H] devant les juridictions américaines, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas avoir satisfait à son devoir d’information à l’égard de Madame [D] [H] s’agissant de cette procédure, y compris pour l’informer de ce qu’il n’avait pas compétence pour la conseiller utilement en la matière.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] [W], il ne ressort pas des débats ni même de l’assignation délivrée par Madame [D] [H] qu’il aurait précisé à Madame [D] [H] dès le mois de novembre 2016 qu’il était nécessaire de prendre attache avec un avocat américain ni que Madame [D] [H] aurait précisé ne pas avoir les moyens financiers de se faire assister par un avocat devant les juridictions américaines.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que Monsieur [C] [W] n’a pas fait preuve de diligences suffisantes ni même de l’efficacité requise et attendue d’un avocat pour la défense des intérêts de sa cliente, Madame [D] [H], s’agissant de la procédure devant les juridictions américaines. Il a donc commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de Madame [D] [H].
Sur la perte de chance subie
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge américain et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
sur la demande au titre du préjudice patrimonial
Madame [D] [H] demande le remboursement de la somme de 15.978 euros au titre des honoraires versés à Monsieur [C] [W] pour avoir engagé une procédure inadaptée ne permettant pas d’obtenir la restitution de sa fille, à savoir les poursuites pénales intentées contre Monsieur [M] [P].
Il convient de relever que les honoraires ont été payés en application de la convention d’honoraires conclue entre Madame [D] [H] et Monsieur [C] [W]. Monsieur [C] [W] a exécuté les prestations pour lesquelles il a été payé. Les honoraires ainsi versés correspondent à des prestations effectuées par Monsieur [C] [W], et ne constituent pas un préjudice en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de Monsieur [C] [W].
En tout état de cause, la demande de Madame [D] [H] tendant à voir contester les honoraires perçus relève de la compétence du Bâtonnier en première instance et du premier président de la cour d’appel s’agissant de la procédure d’appel.
Madame [D] [H] ne justifie pas de sa demande de remboursement des frais de « thérapie de réunification » pour un montant de 8.100 euros qui en tout état de cause est sans lien direct avec les fautes commises par Monsieur [C] [W].
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
S’agissant des frais d’avocat payés aux Etats-Unis, il ressort des débats et notamment des mails échangés entre Monsieur [C] [W] et Monsieur [A] [H] les 17 mai 2017, 19 mai 2017 et 7 juin 2017 que Monsieur [C] [W] fait état du montant des honoraires d’un avocat aux Etats-Unis pour mener une procédure à l’encontre de Monsieur [M] [P] aux Etats-Unis et l’interroge sur le principe de la possibilité de prendre en charge des honoraires d’avocat pour le compte de sa fille qui n’en a pas les moyens.
Madame [D] [H] ne justifie d’aucun lien de causalité entre la faute de Monsieur [C] [W] telle que retenue au terme des développements précédents et les honoraires d’avocat concernant la procédure intentée aux Etats-Unis.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [D] [H] fait état de la perte de chance de revoir sa fille et de retrouver la « garde » de cette dernière. Elle indique que le BDIP, qui n’a pas été saisi par Monsieur [C] [W], était le seul service compétent pour solliciter un retour immédiat de sa fille sans avoir à statuer sur le droit de garde qui relève de la compétence judiciaire.
Il doit être rappelé que l’article 12 de ma Convention de la Haye du 25 octobre 1980 dispose que lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement à l’étranger, l’autorité saisie ordonne le retour immédiat de l’enfant, lorsque la demande a été introduite moins d’un an après le déplacement ou le non-retour de l’enfant. A l’expiration de ce délai d’un an, l’autorité peut refuser le retour s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
Il est acquis que Monsieur [C] [W] a été saisi en octobre 2016 par Madame [D] [H]. Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées que [R] est partie vivre avec son père aux Etats-Unis le 2 octobre 2015 en accord avec Madame [D] [H], comme cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de Meaux prononçant la relaxe de Monsieur [C] [W]. En outre, il ressort des débats qu’une requête conjointe du 1er octobre 2016 a été déposée devant le juge aux affaires familiales de Meaux tendant à ce que soit homologué l’accord selon lequel les parties sont d’accord pour que [R] vive avec son père « de manière indéterminée à moins qu’elle exprime le souhait de vivre en France avec sa maman ». Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance déclarant parfait le désistement de l’instance compte tenu du fait que Monsieur [M] [P] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience
Il doit être relevé qu’en réalité la requête conjointe dont il est fait état date du 1er octobre 2015 et non du 1er octobre 2016 comme manifestement indiqué par erreur puisque l’ordonnance du juge aux affaire familiales a été rendue le 11 mars 2016. En outre, il est acquis que c’est le 2 octobre 2015 que [R] est partie avec son père aux Etats-Unis.
Madame [D] [H] a, à tout le moins, été d’accord pour que [R] réside plusieurs mois aux Etats Unis avec son père.
Si Monsieur [C] [W] avait saisi le BDIP dans le délai d’un an à compter du moment où Madame [D] [H] considère que [R] a été retenue par son père de manière illicite, il n’en demeure pas moins qu’au vu des conditions du départ de l’enfant, des termes de la requête conjointe des deux parents adressée au juge aux affaires familiales, il ne peut être raisonnablement soutenu que le retour immédiat de l’enfant aurait été ordonné. En outre, si la saisine avait été réalisée après le délai d’un an, aucun élément ne permet de démontrer que le retour aurait été ordonné compte tenu du fait que l’autorité peut refuser le retour s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu, étant précisé que l’intégration de l’enfant aux Etats-Unis n’est pas contestée.
Madame [D] [H] ne justifie pas d’une quelconque perte de chance relative au retour de sa fille en France en raison de la faute commise par Madame [D] [H]. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice en lien avec le défaut de conseil concernant la procédure intentée par Monsieur [M] [P] aux Etats Unis
Madame [D] [H] fait valoir que si Monsieur [C] [W] lui avait conseillé d’être assistée par un avocat ou à tout le moins de faire valoir ses observations écrites à l’occasion de l’audience du 12 décembre 2016, elle serait repartie avec sa fille. A cet égard, elle fait état de la note établie par Me [E] [G] (pièce 47 produite par Madame [D] [H]), avocat américaine.
Il doit être relevé que cette note établie par une avocate américaine ne permet pas de démontrer qu’elle serait revenue avec sa fille si elle avait été assistée d’un avocat lors de l’audience du 12 décembre 2016 de manière certaine. Il ne s’agit en réalité que d’une éventualité qui ne peut être qualifiée de certaine. La perte de chance de ne pas être revenue avec sa fille en raison de son absence à l’audience doit donc être qualifiée de peu importante et doit être fixée à 25%.
Le préjudice moral subi par Madame [D] [H] en raison du fait qu’elle n’a pas pu revenir avec sa fille et qu’elle n’a plus de contact avec elle doit être évalué à 10.000 euros. En conséquence de quoi, Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES seront condamnés à payer à Madame [D] [H] la somme de 2.500 euros en réparation de la perte de chance subie.
Sur la demande de Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H]
Il ressort des débats que Monsieur [A] [H] a été en contact avec Monsieur [C] [W]. Ce dernier a d’ailleurs indiqué à Monsieur [A] [H] qu’il était possible d’intenter une action en leur qualité de grands-parents.
Force est de constater qu’aucune action n’a été intentée par Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H] pour revoir leur petite fille.
En tout état de cause, les fautes commises par Monsieur [C] [W] n’ont pas de lien direct avec les préjudices invoqués par ces derniers, Monsieur [C] [W] n’étant investi d’une mission d’assistance de représentation qu’à l’égard de Madame [D] [H].
Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner in solidum Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES à payer à Madame [D] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES seront condamnés in solidum à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H]
Déclare que Monsieur [C] [W] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] [H],
Condamne in solidum Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES à payer à Madame [D] [H] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi en lien avec le défaut de conseil relatif à la porcédure intentée par Monsieur [P] aux Etats-Unis,
Déboute Madame [D] [H] de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [A] [H] et Madame [L] [H] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES à payer à Madame [D] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [C] [W] et la société MY ASSOCIES à payer les dépens,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT