Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/113
N° RG 22/02464 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJED
Jugement (N° 11-20-344) rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTS
Madame [C] [X] (Décédée) ayant été représentée par Me Houssière, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
Monsieur [H] [I]
né le 29 Juin 1963 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant, assigné en reprise d'instance le 15 mai 2023 à étude
INTIMÉE
Madame [A] [R]
née le 08 Septembre 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006591 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2018, Mme [C] [B] épouse [H] et M. [G] [H], ont donné à bail à Mme [A] [M], pour une durée de 3 ans renouvelable, un logement situé [Adresse 4]), moyennant le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 450 euros, outre un montant de 27,44 euros au titre des charges, soit un montant total mensuel de 477,44 euros.
Se plaignant de l'absence de décence du logement, Mme [A] [R] a fait assigner les époux [H] aux fins d'obtenir une expertise judiciaire des lieux loués.
Le 15 juillet 2020, la commune de [Localité 10] prenait un arrêté n°5780 de péril imminent relatif à l'immeuble situé [Adresse 3]), obligeant notamment les propriétaires à réaliser divers travaux de remise en état de l'immeuble conformément aux normes en vigueur.
Les propriétaires avisaient la locataire du recours à un architecte.
Se prévalant de l'absence de réaction des bailleurs, la locataire a, par acte d'huissier du 5 novembre 2020, fait assigner Mme [C] [L] et M. [G] [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de Maubeuge afin que ce dernier condamne les époux [H] à rembourser les sommes perçues sans cause au titre des loyers, soit 21 mois à 477,44 euros et donc au total 10 026,40 euros, moins 1 913,10 impayés, soit 8 113,14 euros, condamne les bailleurs au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la mise en danger manifeste, dise qu'à tout le moins les bailleurs sont redevables de la somme de 1 350 euros au titre des 3 mois de loyers dus, en considération du départ du locataire contraint par l'arrêté de péril, ordonne le remboursement de la caution de 450 euros versée aux bailleurs en décembre 2018, condamne les défendeurs au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'intégralité des frais et dépens de l'instance.
M. [G] [H] est décédé le 3 décembre 2020 en cours d'instance, le tribunal renvoyant l'affaire à plusieurs reprises aux fins d'intervention volontaire de son héritier, son fils unique M. [I] [H].
Ce dernier a renoncé à la succession de son père.
Suivant jugement contradictoire en date du 8 avril 2022, jugement auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens de parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
- constaté la recevabilité de l'action introduite par Mme [A] [R] à l'encontre de Mme [C] [X],
- dit n'y avoir lieu à faire intervenir M. [I] [H] et que la cause ne lui est pas opposable,
- condamné Mme [C] [X] à payer à Mme [A] [R] les sommes de 10 026, 24 euros au titre de l'indemnité de jouissance, 1 350 euros au titre de l'indemnité de relogement, 450 euros au titre de la restitution de la caution, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sommes assorties chacune des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [A] [R] à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 913,10 euros représentant l'arriéré locatif dus au 1er juillet 2020 ( échéance incluse) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [C] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [X] aux frais et dépens.
Mme [C] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2022 , déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [A] [R] a constitué avocat en date du 17 juin 2022.
Par conclusions en date du 13 juillet 2022, Mme [C] [X] demandait à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire intervenir M. [I] [H] que la cause ne lui était pas opposable, condamné Mme [E] à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 913,10 euros représentant l'arriéré locatif dus au 1er juillet 2020 (échéance incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la recevabilité de l'action introduite par Mme [E] à l'encontre de Mme [C] [X], condamné Mme [C] [X] à payer à Mme [E] les sommes de 10 026,24 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 350 euros au titre de l'indemnité de relogement, 450 euros au titre de la restitution de la caution, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sommes assorties chacune des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, débouté Mme [C] [X] de ses demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] [X] aux frais et dépens,
- Statuant à nouveau :
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance, de sa demande d'indemnité de relogement, de sa demande de restitution de caution et de sa demande d'indemnité procédurale au titre de l'article 700,
- condamner Mme [E] à payer à Mme [C] [X] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par devant la cour,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, Mme [A] [R] demandait à la cour de :
- déclarer certes recevable mais particulièrement mal fondé l'appel interjeté
par Mme [H],
- débouter celle -ci de toutes ses demandes,
- confirmer dés lors en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf que ne peut être du aucun loyer au profit de Mme [H] pour un montant de 1913 euros,
Y ajoutant, et quand bien même Mme [R] ait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant par devant la cour,
- condamner également Mme [H] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dés lors que Mme [R] a du engager de très nombreuses démarches, que les frais irrépétibles ne correspondent pas seulement aux frais d'avocat mais également toutes les démarches et frais occasionnés par la procédure, que dés lors cette somme apparaît pleinement justifiée nonobstant l'octroi de l' aide juridictionnelle,
- condamner également Mme [H] à l'intégralité des frais et dépens dont distraction au profit de Me Houzeau, avocat aux offres de droit.
Mme [C] [P] est décédée le 17 octobre 2022.
Suivant ordonnance en date du 22 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Suivant acte en date du 15 mai 2023, M. [I] [H] a été assigné en reprise d'instance, l'acte ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier.
M. [I] [H] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'interruption de l'instance emporte celle du délai pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.
Les ayants droit de l'appelant cités en reprise d'instance sont appelés à reprendre la procédure en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur et disposent à compter de cette date du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure au soutien de l'appel dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions.
En l'absence de conclusions prises par M. [I] [H] dans les trois mois de l'assignation en reprise d'instance, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
M. [I] [H] sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel avec toutes conséquences de droit ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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